Texte intégral
N° RG 24/00029 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MCG2
N° Minute :
C2
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
SELARL CABINET ALMODOVAR
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 3 SEPTEMBRE 2024
Appel d'une ordonnance (N° R.G. 23/00116) rendu par le tribunal judiciaire de Valence en date du 7 décembre 2023, suivant déclaration d'appel du 21 décembre 2023
APPELANT :
M. [K] [L]
né le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 13]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, et Me Edouard BOURGIN, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me EYANGO, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉES :
CPAM DE LA NIEVRE Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
CPAM DU VAUCLUSE Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 11]
Mutuelle EOVI REGIME OBLIGATOIRE exerçant sous l'enseigne AESIO MUTUELLE et prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 11]
Mutuelle HARMONIE MUTUELLE Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 9]
non représentés
S.A. MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 10]
représentée par Me Serge ALMODOVAR de la SELARL CABINET ALMODOVAR, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 mai 2024, Mme Emmanuèle Cardona, présidente chargée du rapport, assistée de Mme Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par actes des 28 novembre, 1er et 5 décembre 2022 et 10 et 11 janvier 2023, M. [K] [L] a fait citer la société MAAF, la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse et de la Nièvre, la société mutualiste EOVI Régime obligatoire et la société Harmonie Mutuelle, devant le tribunal judiciaire de Valence, aux fins de voir désigner un expert pour évaluer ses préjudices consécutifs à l'accident du 30 janvier 2010 et condamner la MAAF à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de provision ad litem et celle de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident du 23 mai 2023 M. [L] a saisi le juge de la mise en état des mêmes demandes.
Par ordonnance du 7 décembre 2023 le juge de la mise en état a :
- déclaré irrecevable l'exception de nullité soulevée par la MAAF,
- déclaré irrecevables les demandes de M. [L], tant à l'encontre de la MAAF, que des autres parties,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [L] aux dépens.
M. [L] a interjeté appel le 21 décembre 2023, intimant toutes les autres parties, en ce que le juge de la mise en état a déclaré ses demandes irrecevables.
Aux termes de ses conclusions il demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré ses demandes irrecevables,
- juger qu'il dispose d'un droit à indemnisation intégral,
- désigner un expert,
- condamner la MAAF à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de provision ad litem et celle de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient :
- qu'il appartient au juge de définir l'objet du litige et de dégager les demandes implicites,
- qu'en demandant une expertise, il demandait implicitement au juge d'aborder le fond du dossier,
- qu'en demandant une provision ad litem, il demandait implicitement de statuer sur son droit à indemnisation,
- que ses demandes ne sont pas prescrites,
- que ses demandes sont fondées.
La société MAAF Assurances conclut à la confirmation de l'ordonnance et au rejet des demandes de M. [L] et à la condamnation de celui-ci à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que la jurisprudence du Conseil d'Etat du 23 octobre 2019 citée par l'appelant ne correspond pas à la situation d'espèce et que M. [L] n'a saisi la juridiction d'aucune demande au fond sur les responsabilités.
L'assignation n'a pu être délivrée aux caisses primaires d'assurance maladie de la Nièvre et du Vaucluse.
Le présent arrêt sera rendu par défaut.
MOTIVATIONS
Il résulte des dispositions de l'article 125 du code de procédure civile que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public.
A un caractère d'ordre public devant être relevée d'office la fin de non-recevoir tirée de l'absence de saisine de la juridiction d'une demande tendant à ce qu'elle statue au fond sur la responsabilité des dommages invoqués, ou sur le droit à indemnisation (Civ. 2ème, 3 mai 2007 n°06-12190 et 06-13115).
Pour déclarer irrecevables les demandes de M. [L] formées devant le tribunal judiciaire de Valence tant à l'encontre de la société MAAF Assurances, qu'à l'encontre des autres parties appelées à la cause, le juge de la mise en état dudit tribunal judiciaire a relevé que les assignations délivrées ne contenaient aucune prétention au fond de M. [L], qui se bornait à demander une expertise médicale et le paiement d'une provision ad litem.
En cause d'appel M. [L] soutient que sa demande d'expertise et de provision ad litem contenait implicitement la demande visant à statuer sur son droit à indemnisation, se fondant sur un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 23 octobre 2019.
Les circonstances d'espèce de cet arrêt sont cependant bien différentes, puisque la victime avait bien saisi la juridiction administrative d'une demande indemnitaire et que la provision allouée faisait suite, dans cet arrêt, à la condamnation du responsable à indemniser la victime, ce qui n'est pas le cas de M. [L].
En l'espèce, ce dernier s'est borné à solliciter la désignation d'un expert et une provision ad litem et ne peut valablement soutenir que ces demandes auraient contenu une demande implicite.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance en ce ses demandes ont été déclarées irrecevables.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme l'ordonnance,
Déboute M. [K] [L] de ses demandes,
Condamne M. [K] [L] à payer à la société MAAF Assurances la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [K] [L] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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