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Cour de cassation, 13 mars 1991. 89-18.239

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-18.239

Date de décision :

13 mars 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Arts et Jardins, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Strasbourg (Bas-Rhin), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1989 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile), au profit de la caisse des congés payés du bâtiment du département du Bas-Rhin, dont le siège social est à Strasbourg (Bas-Rhin), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Combes, conseiller, MM. Blaser, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Bouthors, avocat de la société Arts et Jardins, de Me Odent, avocat de la caisse des congés payés du bâtiment du département du Bas-Rhin, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Colmar, 3 mai 1989) d'avoir décidé que la société "Art et Jardins" devait être affiliée à la caisse des congés payés du bâtiment du département du Bas-Rhin, au titre de son activité de pavage, et régler, en conséquence, à ladite caisse les cotisations dues depuis le 1er avril 1984 sur la base des salaires versés à ses salariés dans son activité de pavage, alors, selon le moyen, que, d'une part, une entreprise ne peut être affiliée à la caisse des congés payés du bâtiment que si elle relève des catégories définies par l'article D. 732-1 du Code du travail ; que le groupe 33 de cette nomenclature, appliqué par l'arrêt attaqué à la société "Art et Jardins", regroupant les seules entreprises concourant à la construction des bâtiments, c'est à tort que l'activité accessoire de pavage fournie par "Art et Jardins" dans le cadre de son objet social horticole a été assimilée par la cour d'appel à une activité de construction ; qu'ainsi le texte précité a été violé par fausse application ; et alors que, d'autre part, l'affiliation de la société "Art et Jardin" à la caisse des congés payés du bâtiment ne pouvait être légalement justifiée selon l'arrêt pour l'"exercice complémentaire mais distinct" d'activités horticoles et de pavage dès lors qu'"Art et Jardins" ne disposait pas de personnel spécialisé dans le pavage et que seul le personnel qualifié pour l'horticulture réalisait les bordures et pavages considérés ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait sans autrement s'expliquer sur les qualifications, d'ailleurs non contestées par la caisse, des personnels d'"Art et Jardins", la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article D 732-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant exactement relevé que la nomenclature des entreprises visée à l'article D 732-1 du Code du travail comporte au groupe 33 une rubrique "Pavage de cours" et au groupe 34, une rubrique "travaux routiers, construction, réparation et pavage de routes en bois, grès et pierres" et constaté que la société Art et Jardins poursuivait une activité de pavage depuis plusieurs années, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que la société devait pour cette activité accessoire s'affilier à la caisse de congés payés, la qualification des salariés et le fait qu'ils soient affectés de manière indistincte aux deux activités de la société étant sans incidence à cet égard ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Arts et Jardins, envers la caisse des congés payés du bâtiment du département du Bas-Rhin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-03-13 | Jurisprudence Berlioz