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Tribunal Administratif de Nantes, 17 décembre 2024. 2210360

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2210360

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, Mme B A, représentée par Me Bensimhon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2022 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par Mme A et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir qu'une carte de séjour temporaire puis une carte de séjour pluriannuelle ont été délivrées à la requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 juin 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a délivré à la requérante une carte de séjour temporaire valable du 27 octobre 2022 au 26 octobre 2023, puis une carte de séjour pluriannuelle valable du 23 janvier 2024 au 22 janvier 2026. Dès lors, les conclusions de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 17 décembre 2024. Le président, L. MARTIN La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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