Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 18/00205 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NPZE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 décembre 2017
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 16/03732
APPELANT :
Monsieur [Y] [C]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Sébastien AVALLONE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [M] [S]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Yvan MONELLI de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Laura ATTALI, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 24 mai 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 juin 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
M. Fabrice DURAND, conseiller
qui en ont délibéré.
En présence de Mme Stéphanie JEAN-PHILIPPE, avocate stagiaire (PPI)
Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA
en présence de Mme Nadia BELLAKHAL, greffière stagiaire
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour fixée au 21 septembre 2023 et prorogée au 28 septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [C] est propriétaire d'une maison à usage d'habitation située [Adresse 2] et cadastrée B n°[Cadastre 4] sur la commune de [Localité 6] (34).
Cette maison est accolée à une autre appartenant à M. [M] [S] cadastrée B n°[Cadastre 3] située [Adresse 5].
M. [S] a obtenu le 28 février 2013 un permis de construire l'autorisant à transformer sa maison en cinq logements après surélévation d'un étage et création de fenêtres. Cette autorisation a été suivie de plusieurs permis de construire modificatifs.
Estimant que les fenêtres crées par M. [S] portait atteinte à la jouissance de son bien, M. [C] a mis M. [S] en demeure de les supprimer par courrier recommandé du 29 avril 2016.
Par acte d'huissier du 9 juin 2016, M. [C] a fait assigner M. [S] devant le tribunal de grande instance de Montpellier aux fins d'obtenir la suppression des fenêtres litigieuses et subsidiairement de se faire indemniser par lui à hauteur de 71 000 euros.
Par jugement contradictoire du 7 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Montpellier a :
- débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné M. [C] à verser à M. [S], la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [C] aux dépens.
Par déclaration au greffe du 16 janvier 2018, M. [C] a relevé appel de ce jugement.
Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 10 mars 2023 aux termes desquelles M. [C] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- à titre principal, de condamner M. [S] à lui payer la somme de 66 000 euros en réparation du trouble anormal de voisinage subi ;
- à titre subsidiaire, de condamner M. [S] à lui payer la somme de 66 000 euros en réparation de sa négligence fautive ;
- en toute hypothèse, de condamner M. [S] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 5 juillet 2018 par M. [S] aux termes desquelles il demande à la cour :
- à titre principal, de confirmer intégralement le jugement ;
- à titre subsidiaire, de débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires ;
- de condamner M. [C] à lui payer la somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 24 mai 2023.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la demande principale fondée sur le trouble anormal de voisinage,
Il est constant que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
En l'espèce, les travaux réalisés par M. [S] ont notamment consisté à ouvrir deux fenêtres au premier étage de sa maison qui donnent sur la propriété de M. [C].
Toutefois, M. [C] n'apporte pas la preuve du caractère anormal du trouble de voisinage créé par ces vues.
Le simple fait que ces fenêtres disposent d'une vue sur le jardin, la véranda et la piscine de M. [C] correspond à une situation habituelle et normale en zone urbanisée et tout particulièrement au sein d'un lotissement dont les parcelles sont proches les unes des autres et ne permettent pas aux habitants de vivre dans une totale invisibilité.
En particulier, les distances et les angles de ces vues ne sont pas établies par les pièces versées aux débats.
La cour relève que les photographies annexées à l'expertise privée du 14 mars 2016 ne font apparaître aucun caractère anormal mais au contraire une configuration banale et habituelle entre les deux propriétés, sans promiscuité particulière susceptible de générer une quelconque atteinte à l'intimité de M. [C].
De surcroît, ainsi que l'a exactement relevé le jugement déféré, la maison de M. [S] disposait déjà, antérieurement aux travaux litigieux, d'une vue directe sur la propriété de M. [C].
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a constaté l'absence de trouble anormal de voisinage et rejeté l'action de M. [C] engagée de ce chef.
Sur la demande subsidiaire fondée sur les articles 1382 et 1383 anciens du code civil,
M. [C] reconnaît lui-même dans ses écritures que les ouvertures créées par M. [S] n'enfreignent pas les dispositions de l'article 678 du code civil.
En outre, ces ouvertures sont parfaitement conformes au permis de construire modificatif obtenu par M. [S].
La cour observe que le seul fait pour M. [S] d'avoir régularisé sa construction (non conforme au permis initial) par un permis de construire modificatif ne suffit pas à engager sa responsabilité civile au regard des dispositions de l'article L.480-13 du code de l'urbanisme qui conditionnent l'exercice d'une telle action à des conditions rigoureuses manifestement non remplies en l'espèce.
M. [C] n'apporte donc pas la preuve d'une quelconque faute commise par son voisin M. [S] susceptible de fonder une action en responsabilité civile délictuelle contre celui-ci.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté l'action en responsabilité civile exercée par M. [C] en raison de l'absence de faute commise par M. [S].
Sur les demandes accessoires,
Le jugement déféré sera également confirmé en ses dispositions ayant statué sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile.
M. [C] succombe intégralement en appel et devra donc en supporter les entiers dépens.
L'équité commande en outre de mettre à sa charge une indemnité de 3 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit que M. [Y] [C] doit supporter les entiers dépens d'appel ;
Condamne M. [Y] [C] à payer à M. [M] [S] une indemnité de 3 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président,
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