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Cour de cassation, 22 février 1995. 92-42.701

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-42.701

Date de décision :

22 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Maryline X... ayant demeuré ... (Hérault), actuellement 19 Les Premières Cabannes à Palavas-les-Flots (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1992 par la cour d'appel de Montpellier (4ème chambre sociale), au profit de la Mutuelle des Motards, GIE service informatique et communication, dont le siège est La Zolad, rue de la Croix Verte à Montpellier (Hérault), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, Ransac, Gougé, Ollier, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Mutuelle des motards, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 mars 1992), Mme X..., engagée par la Mutuelle des motards GIE le 1er février 1985 en qualité d'employée aux écritures et promue le 1er mars 1986 "gestionnaire-comptable", a été licenciée le 20 octobre 1987 pour motif économique dans le cadre d'un licenciement collectif ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage, alors, selon le moyen, qu'en premier lieu, en estimant qu'elle était "forclose" pour demander à bénéficier d'un droit de réembauchage sans vérifier qu'elle ne s'était vue notifier ni l'existence de cette priorité de réembauchage à l'occasion de la procédure de licenciement ou ultérieurement, ni même le plan social auquel l'arrêt attaqué se réfère, ainsi qu'en ne précisant pas à compter de quelle date, elle avait perdu le bénéfice de cette priorité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; alors qu'en second lieu, elle a encouru le même grief et n'a pas fait réponse aux moyens par elle invoqués en ayant omis de dire en quoi elle ne justifiait pas "des diplômes reconnus par la profession" pour exercer la fonction de comptable ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que Mme X... ne pouvait prétendre à aucun des emplois disponibles ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur la demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la Mutuelle des Motards GIE sollicite l'allocation de la somme de 10 000 francs sur le fondement de ce texte ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ainsi que la demande de la Mutuelle des Motards au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme X..., envers la Mutuelle des motards, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-02-22 | Jurisprudence Berlioz