Tribunal Administratif de MELUN, 19 février 2024. 2401433
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2401433
Date de décision :
19 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2024, M. A B, représenté par Me Olibé, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner au sous-préfet du Raincy de lui octroyer une date de rendez-vous avant le 15 février 2024 aux fins de retrait de son titre de séjour et un récépissé l'autorisant à travailler, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité algérienne, il est entré en France muni d'un visa d'étudiant, il a bénéficié de certificats de résidence en cette qualité pendant plusieurs années délivrés par le préfet de la Gironde, qu'il s'est ensuite domicilié à Villemomble (Seine-Saint-Denis) en 2022 et a sollicité du préfet de ce département (sous-préfecture du Raincy) le renouvellement de son certificat de résidence, qu'il n'a eu aucune nouvelle et a ensuite déménagé à Maisons-Alfort (Val-de-Marne), qu'il n'a jamais pu prendre rendez-vous à la sous-préfecture du Raincy pour récupérer son certificat de résidence.
Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car il doit rejoindre l'emploi pour lequel il a bénéficié d'une autorisation de travail et il ne peut demander un changement de statut sans avoir son précédent titre de séjour et que la décision contestée porte atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et de venir et à son droit au travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 M. A B, ressortissant algérien né le 1er février 1998 à Tizi-Ouzou, s'est vu délivrer une autorisation de travail pour exercer les fonctions d'ingénieur en sécurité informatique auprès de la société " Crypt. On It " le 4 décembre 2023. Auparavant titulaire de certificats de résidence algériens portant la mention " étudiant-élève " délivrés par le préfet de la Gironde dont le dernier était valable jusqu'au 7 décembre 2022, il a bénéficié d'une décision favorable pour son renouvellement par le préfet de Seine-Saint-Denis le 21 décembre 2022. Toutefois, son nouveau certificat de résidence n'a jamais pu lui être remis faute de créneau disponible en sous-préfecture du Raincy. Par une requête enregistrée le 6 février 2024, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet de Seine-Saint-Denis (sous-préfecture du Raincy) de le convoquer pour lui remettre son certificat de résidence valable jusqu'au 13 décembre 2023, afin qu'il puisse déposer une demande de changement de statut auprès de la préfète du Val-de-Marne, son nouveau département de résidence.
2 Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".
3 Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ", et aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; / () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ".
4 En l'espèce, M. B demande au juge des référés qu'il soit enjoint au sous-préfet du Raincy (Seine-Saint-Denis) de le convoquer et de lui remettre son certificat de résidence aujourd'hui périmé. Une telle demande, qui ne relève pas du pouvoir de police de l'administration, n'est donc pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celui de Montreuil en application des dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne pourra qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la préfète du
Val-de-Marne et au préfet de Seine-Saint-Denis (sous-préfecture du Raincy).
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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