Cour de cassation, 29 septembre 1993. 93-80.116
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-80.116
Date de décision :
29 septembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf septembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me B... et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... François-Xavier,
- M. et Mme Y..., civilement responsables,
- la COMPAGNIE d'ASSURANCES GROUPAMA de l'ALLIER, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre spéciale des mineurs, du 9 décembre 1992, qui, dans la procédure suivie contre le premier pour homicide involontaire et refus de priorité, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 6 et R. 13 du Code de la route, de l'article 1382 du Code civil, articles 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué déclare le prévenu entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident et condamne in solidum les demandeurs à payer diverses sommes ;
"aux motifs que le véhicule conduit par Jacquet, même en serrant au maximum le bord droit de la chaussée, débordait forcément sur l'axe médian de celle-ci ; que le point de choc a pu être situé certes dans le couloir normal de marche de Goineau mais à un tiers du bord droit de la route par rapport à sa direction et plusieurs mètres après la sortie de la voie privée ; que lors du choc ou dans les secondes qui ont suivi, le disque de contrôle de la vitesse du camion indique une excursion du graphisme sur la zone des 100 km/h ;
que la condition "sine qua non" de l'accident réside dans l'arrivée intempestive de Goineau sur la chaussée, qui s'est borné à regarder sur sa gauche et n'a donc pas vu le camion venant sur sa droite, ni entendu en raison du casque qu'il portait ; que l'imprudence de ce jeune garçon est la cause unique de l'accident que Jacquet, malgré sa manoeuvre de sauvetage, n'a pu éviter ;
"alors qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la collision s'est produite dans le couloir normal de marche de la victime et à un tiers du bord droit de la route par rapport à sa direction ; que, par suite, en se bornant à retenir que le camion quoique débordant l'axe médian de la chaussée serrait au maximum sur sa droite, quand il résulte de ses énonciations que ce camion empiétait des deux tiers sur le couloir de circulation de la victime, la cour d'appel ne pouvait exclure la faute de son conducteur, sans violer les textes susvisés" ;
Attendu que, sous couleur de défaut de motifs et de manque de base légale, les demandeurs tentent de remettre en question devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus au vu desquels la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction -pour partie seulement repris au moyen-, a estimé qu'il n'était pas démontré que la victime eût commis une faute de nature à limiter l'indemnisation de ses ayants droit ;
Qu'un tel moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. A..., Jean Z..., Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun, Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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