Texte intégral
5N° RG 23/01818 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JL6P
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 MAI 2023
Nous, Alain SCHRICKE, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté à l'audience de Jean-François GEFFROY, Greffier et à la signature de Nisrine ADNAOUI, Greffière;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet du [Localité 2] en date du 22 mai 2023 fixant le pays de renvoi pour M. [H] [V] né le 02 Novembre 2003 à [Localité 1].
S'étant dit de nationalité Tunisienne , et s'annonçant devant la Cour être de nationalité Lybienne;
Vu l'arrêté du Préfet du [Localité 2] en date du 22 mai 2023 de placement en rétention administrative de M. [H] [V] ayant pris effet le 22 mai 2023 à 18 heures 30 ;
Vu la requête du Préfet du [Localité 2] tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [H] [V] ;
Vu l'ordonnance rendue le 25 Mai 2023 à 11 heures 15 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [H] [V] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 24 mai 2023 à 18 heures 30 jusqu'au 21 juin 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [H] [V], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 26 mai 2023 à 08 heures 09 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- à l'intéressé,
- au Préfet du [Localité 2],
- à Mme Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
- à M. [G] [M] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [H] [V] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de M. [G] [M] interprète en langue arabe, expert assermenté,
le Préfet du [Localité 2] étant représenté par son conseil .
En l'absence du ministère public ;
Vu la comparution de M. [H] [V] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Mme Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice pour assister la personne retenue ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
Le conseil de l'administration Préfectorale entendu.
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
****
Devant la Cour, le conseil de la personne retenue , conformément aux motifs de l'appel et aux moyens soulevés en première instance, invoque :
Une irrégularité du placement en rétention administrative en raison de l'absence de procès verbal de levée d'écrou.
L'irrégularité du placement en rétention administrative, qui aurait été traduit par téléphone, en raison de l'absence de mention de l'indisponibilité de l 'interprète ou des démarches destinées à trouver un interprète disponible.
L'absence de perspective d'éloignement à bref délai.
Le conseil de l'administration préfectorale s'est opposé à ces moyens.
Le conseil de la personne retenue a pu répliquer.
La personne retenue ayant eu la parole en dernier.
SUR CE :
Vu les articles L741-4 et suivants , L 742-1 et suivants, L743-4 et suivants, L744-1 et suivants , L751-9 et suivants, L 754-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile.
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [H] [V] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 25 Mai 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Vu les articles L741-4 et suivants , L 742-1 et suivants, L743-4 et suivants, L744-1 et suivants , L751-9 et suivants, L 754-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile.
Les conditions de placement en rétention administrative, telles que prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, ne font aucunement obstacle à l'exercice, par la personne retenue, de ses droits procéduraux ou à la préparation de sa défense, que ce soit dans le cadre de procédure d'éloignement ou dans le cadre d'autres procédures.
Rien ne permet de considérer que la notification dans un temps voisin de deux mesures administratives, dûment traduites dans une langue comprise par l'intéressé, serait de nature à en géner la compréhension.
Il résulte des pièces versées aux débats que l'administration préfectorale a effectué des diligences auprès de différents consulats, en fonction des différentes nationalités annoncées ou supposées de la personne retenue, pour obtenir un laisser passer. En ce tout début de mesure de rétention administrative, rien ne permet de considérer qu'il y aurait un obstacle dirimant à la mesure d'éloignement.
La régularité de la mesure sera donc constatée.
Sur le fond
La personne retenue, faisant l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire français, est sans aucun titre de voyage,ni identité certaine actuellement, étant souligné que devant la Cour il annonce encore une nationalité différente de celle auparavant revendiquée.
Le maintien en rétention administrative est donc nécessaire pour assurer l'exécution de la mesure d'éloignement.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [H] [V] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 25 Mai 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 27 Mai 2023 à 09 H 50
LE GREFFIER, LE CONSEILLER ,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment