Cour de cassation, 15 octobre 1991. 88-44.119
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-44.119
Date de décision :
15 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Taoufik X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 juillet 1988 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société Vicarb, société anonyme, dont le siège est ... à Saint-Martin d'Hères (Isère),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Combes, conseiller, M. Blaser, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Vicarb, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu que M. X..., ouvrier de fabrication au service de la société Vicarb, a été licencié par lettre du 14 octobre 1986, avec dispense d'exécution du préavis en raison de ses absences répétées ;
Attendu qu'il fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Grenoble, 27 juillet 1988) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen que, d'une part, les absences de M. X... du 3 juin au 8 août 1986, puis du 25 septrembre au 13 octobre 1986 étaient dues à un accident du travail suivi d'une rechute, qui ont été pris l'un et l'autre en charge par la sécurité sociale, et que son licenciement est intervenu au cours d'une période de suspension du contrat de travail, en violation de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, l'entretien préalable ayant eu lieu le 3 octobre 1986 alors que la date de consolidation fixée par le médecin de l'intéressé était le 13 octobre 1986 ; et alors que, d'autre part, la convention collective de la métallurgie prévoit en cas d'absence d'un salarié qu'il doit être procédé à son remplacement ; que c'est donc un remplacement qui devait être envisagé et non un licenciement ;
Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle le salarié n'a pas comparu et n'était pas représenté, n'a pas eu à connaître de ce moyen, qui est donc nouveau ; que mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la société Vicarb, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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