Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Élection professionnelle
N° du dossier : N° RG 24/07593 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZVSX
JUGEMENT DU 22 OCTOBRE 2024
MINUTE N° 24/00137
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COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président
Greffier : Madame Valérie RAJASINGAM
DÉBATS :
Audience publique du 01 Octobre 2024
Affaire mise en délibéré au 22 OCTOBRE 2024
JUGEMENT :
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 22 OCTOBRE 2024 par Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président assisté de Madame Valérie RAJASINGAM, Greffier
ENTRE :
Société ICTS EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Arnaud CERUTTI, avocat au barreau de MARSEILLE, vestiaire : substitué par Maître Léa CAMINADE de CAMINADE AVOCATE, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 286
ET :
Syndicat FORCE OUVRIERE UNION DEPARTEMENTALE DE L’OISE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [N] [T], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Copie exécutoire délivrée à : Me Arnaud CERUTTI
Copie certifiée délivrée aux parties par LRAR
Le 22 OCTOBRE 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 03 juillet 2024, la société ICTS EUROPE a fait convoquer le syndicat Force Ouvrière Union départementale de l’Oise et Monsieur [N] [T] devant le tribunal judiciaire de Bobigny statuant en matière d’élections professionnelles aux fins de faire annuler la désignation par le syndicat FO de Monsieur [N] [T] en qualité de Délégué syndical au sein de l’entreprise ICTS EUROPE et de faire condamner ceux ci à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 1er octobre 2024, la société ICTS EUROPE expose que par courriel du 4 juin 2024 réceptionné le 17/06, le syndicat FO union départementale de l’Oise a désigné Monsieur [N] [T] en qualité de délégué syndical au sein de la société ICTS EUROPE. Elle en conteste la validité au motif, d’une part, que la désignation n’a pas été faite par courrier recommandé et d’autre part, que Monsieur [T] est salarié d’ICTS FRANCE.
Le syndicat Force Ouvrière Union départementale de l’Oise et Monsieur [N] [T] n’ont pas comparu à cette audience.
MOTIFS
Le tribunal constate que la désignation de Monsieur [N] [T] a été faite en violation des articles L 2143-7 et D 2143-4 du code du travail qui prévoit l’envoi de celle-ci par un courrier recommandé. Par ailleurs cette désignation devait se faire parmi les salariés de l’entreprise. Or, en l’espèce, le marché de l’aéroport de [Localité 4] initialement détenu par la société SECURIT’AIR a été repris par la société ICTS FRANCE et c’est dans ce cadre que le contrat de travail de Monsieur [T], salarié de SECURIT’AIR a été transféré à la société ICTS FRANCE après autorisation de l’inspecteur du travail. Qu’ainsi, n’étant pas salarié de la société ICTS EUROPE, il ne peut pas étre désigné délégué syndical au sein de cette entreprise.
Il convient, en conséquence de faire droit à la requête d’ICTS EUROPE.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
ANNULONS la désignation par le syndicat FO de Monsieur [N] [T] en qualité de Délégué syndical au sein de l’entreprise ICTS EUROPE,
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
SANS FRAIS.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 22 OCTOBRE 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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