Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 SEPTEMBRE 2024
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE: N° RG 23/07463 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XS6V
N° de MINUTE : 24/01109
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE SISE [Adresse 1] [Localité 4], représenté par son syndic, le cabinet CM GESTIMMO AJOA GESTION, représenté par son représentant légal.
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Magali HENON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB157
C/
DEFENDEURS
Madame [N] [S] veuve [I] née le 17 décembre 1986, à [Localité 8] (Tunisie) agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs :
Monsieur [E] [I] né le 28 août 2007 à [Localité 7] (Tunisie)
Madame [D] [I], née le 16 août 2008, à [Localité 7] (Tunisie)
Monsieur [M] [I], né le 8 août 2011, à [Localité 9] (93)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Séverine PIERROT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0209
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 16 Mai 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [I], décédé le 27 juin 2013, était propriétaire du lot n°10 au sein de l’immeuble sis [Adresse 1], à [Localité 4] (93), immeuble soumis au statut des immeubles en copropriété. Il a laissé pour lui succéder Mme [N] [I], son épouse, ainsi que ses trois enfants mineurs : M. [E] [I], Mme [D] [I] et M. [M] [I].
Par exploit du 31 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de la Résidence sise [Adresse 1], à [Localité 4] (93) (le syndicat des copropriétaires) a fait assigner Mme [N] [I] en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs M. [E] [I], Mme [D] [I] et M. [M] [I] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, au visa de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de les voir condamner solidairement au paiement des sommes suivantes :
- 14.138,02 euros au titre des charges de copropriété impayées, 3e trimestre 2023 inclus suivant décompte arrêté au 1er juillet 2023 avec intérêts à compter du 22 octobre 2022 date de la mise en demeure ;
- 602,40 euros au titre des frais de recouvrement ;
- 1.500 euros à titre de dommages-intérêts ;
- 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Outre les dépens.
Il est renvoyé à l’assignation, qui vaut conclusions, délivrée à la requête du Syndicat des copropriétaires pour un plus ample exposé des prétentions de ce dernier par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Me Severine Pierrot s’est constituée le 5 septembre 2023 pour Mme [N] [I] en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs.
La clôture a été prononcée le 9 février 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 mai 2024 et mise en délibéré au 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux la cotisation prévue par la loi, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Par ailleurs, il est de principe que les décisions de l’assemblée générale s’imposent tant que la nullité n’en a pas été prononcée.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit :
- l’extrait de matrice cadastrale ;
- l’extrait du compte copropriétaires ;
- les procès-verbaux des assemblées générales de copropriétaires ;
- les appels de fonds ;
- le décompte de répartition des charges ;
Au regard de ces éléments, il convient de condamner Mme [N] [S] Veuve [I] en son nom propre et en qualité de représentante légale de M. [E] [I], Mme [D] [I] et M. [M] [I] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 14.138,02 euros au titre des charges de copropriété impayées, 3e trimestre 2023 inclus suivant décompte arrêté au 1er juillet 2023 avec intérêts à compter du 22 octobre 2022 date de la mise en demeure.
Sur les frais relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
L’article 10-1 de la loi de 1965 prévoit que les frais exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure, nécessaires pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur sont imputables au seul copropriétaire concerné.
Doivent être qualifiés de «frais nécessaires» au sens de cet article, les diligences efficientes qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement, comme la mise en demeure, prélude obligé au cours des intérêts.
Ne relèvent donc pas des dispositions de l’article 10-1 précité, les honoraires du syndic pour constitution, transmission du dossier à l’avocat ou à l’huissier et suivi de procédure qui font partie des frais d’administration courante entrant dans la mission de base de tout syndic et répartis entre tous les copropriétaires au prorata des tantièmes, les honoraires d’avocat ou d’huissier qui entrent dans les frais de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens, ainsi que les frais de mises en demeure multiples et automatiques, encore appelés «frais de relance» ne présentant aucun intérêt réel.
En l’espèce, Mme [N] [I] en son nom propre et en qualité de représentante légale de M. [E] [I], Mme [D] [I] et M. [M] [I] sera condamnée à verser au Syndicat des copropriétaires la somme de 602,40 euros au titre des frais de recouvrement.
Sur la demande indemnitaire
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l’espèce, il n’est pas établi que Mme [N] [I], M. [E] [I], Mme [D] [I] et M. [M] [I] seraient de mauvaise foi aussi le Syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande.
Sur la solidarité
L’article 1310 du code civil prévoit que la solidarité est légale ou conventionnelle; elle ne se présume pas. Ainsi, la solidarité entre copropriétaires indivis d’un lot ne se présume pas. Elle doit etre expressément stipulée notamment au terme de la convention d’indivision ou du règlement de copropriété. Ainsi, la solidarité entre copropriétaires indivis d'un lot ne se présume point et qu'il faut qu'elle soit expressément stipulée (Cass. Civ. 3e, 20 janv. 1993, no 90-15.112).
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une clause de solidarité entre Mme [N] [I], M. [E] [I], Mme [D] [I] et M. [M] [I] pour le paiement des charges de copropriété. La condamnation des défendeurs au paiement des charges sera donc prononcée à proportion des droits de chacun dans l’indivision.
Sur les autres demandes
Mme [N] [I], M. [E] [I], Mme [D] [I] et M. [M] [I], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance incluant les frais d’exécution du présent jugement.
Mme [N] [I], M. [E] [I], Mme [D] [I] et M. [M] [I] seront également condamnés in solidum à verser 1.000 euros au syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bobigny, statuant publiquement par jugement contradictoire par mise à disposition au greffe,
Condamne Mme [N] [S] veuve [I], M. [E] [I] représenté par Mme [N] [S] veuve [I], Mme [D] [I] représentée par Mme [N] [S] veuve [I] et M. [M] [I] représenté par Mme [N] [S] veuve [I] à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence sise [Adresse 1], à [Localité 4] (93), à hauteur des droits de chacun dans l’indivision, la somme de 14.138,02 euros au titre des charges de copropriété impayées, suivant décompte arrêté au 1er juillet 2023, 3e trimestre 2023 inclus, avec intérêts à compter du 22 octobre 2022 ;
Condamne Mme [N] [S] veuve [I], M. [E] [I] représenté par Mme [N] [S] veuve [I], Mme [D] [I] représentée par Mme [N] [S] veuve [I] et M. [M] [I] représenté par Mme [N] [S] veuve [I] à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence sise [Adresse 1], à [Localité 4] (93) la somme de 602,40 euros au titre des frais de recouvrement;
Déboute le syndicat des copropriétaires de la Résidence sise [Adresse 1], à [Localité 4] (93) de sa demande à titre de dommages-intérêts;
Condamne in solidum Mme [N] [S] veuve [I], M. [E] [I] représenté par Mme [N] [S] veuve [I], Mme [D] [I] représentée par Mme [N] [S] veuve [I] et M. [M] [I] représenté par Mme [N] [S] veuve [I] aux dépens;
Condamne in solidum Mme [N] [S] veuve [I], M. [E] [I] représenté par Mme [N] [S] veuve [I], Mme [D] [I] représentée par Mme [N] [S] veuve [I] et M. [M] [I] représenté par Mme [N] [S] veuve [I] à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence sise [Adresse 1], à [Adresse 6] (93) la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Fait au Palais de Justice, le 12 septembre 2024
La minute de la présente décision a été signée par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE
Madame AIT Madame CARLIER
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