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Tribunal Administratif de Toulouse, 28 janvier 2025. 2407207

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2407207

Date de décision :

28 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le centre hospitalier d'Auch a refusé de reconnaître l'imputabilité au service d'un accident de travail. [VFC1] Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. En vue de contester la décision par laquelle le centre hospitalier d'Auch a refusé de reconnaître l'imputabilité au service d'un accident, M. A B fait valoir que la fiche " événement indésirable ", qu'il a rédigée le jour de l'accident, est une déclaration d'accident de travail. Il affirme également que sa présence sur son lieu de travail en dehors de ses heures de travail résulte de sa peur d'être licencié pour abandon de poste et que, par conséquent, l'imputabilité au service de l'accident dont il a été victime ne peut pas lui être refusé pour ce motif. Toutefois, de tels moyens, qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien et qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, sont inopérants. 3. Dans ces conditions, dès lors que la requête n'a été suivie dans le délai de recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard à la date d'introduction de celle-ci, d'aucune production explicitant les moyens soulevés ou en comportant d'autres, celle-ci doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Toulouse, le 28 janvier 2025. La présidente de la 2ème chambre, C. VISEUR-FERRÉ La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef, [VFC1]On ne vise pas les moyens dans une ordonnance de tri, même si on est sur le 7° (qui implique donc d'analyser ces moyens)

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