Cour de cassation, 10 avril 2019. 18-15.094
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-15.094
Date de décision :
10 avril 2019
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CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10246 F
Pourvoi n° D 18-15.094
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. M... P..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2017, rectifié par arrêt du 18 janvier 2018, par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Cofidis, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Sofemo,
2°/ à Mme G... U... , domiciliée [...], mandataire judiciaire de la société Lomasol,
3°/ à la société Lomasol, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. P..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Cofidis ;
Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire,et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. P... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour M. P....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande formée par M. M... P... visant à voir prononcer la résolution du contrat de fourniture et d'installation de la pompe à chaleur ;
AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne la demande de résolution du contrat principal de vente, la cour relève que M. P... n'ayant pas fait signifier ses conclusions à la Selarl U... ni à la société Lomasol, cette demande n'est pas recevable ;
ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant l'irrecevabilité de la demande de résolution du contrat principal de vente, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu'elle avait relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. M... P... de ses demandes visant à voir prononcer la résolution du contrat de fourniture et d'installation de la pompe à chaleur ainsi que du contrat accessoire de crédit ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. P... ne justifie pas, autrement que par ses affirmations, de l'inexécution des obligations contractuelles de la société Lomasol pouvant entraîner une résolution du contrat ;
AUX MOTIFS A SUPPOSER ADOPTES QU'aux termes de l'article 1184 du code civil, « la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté à le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts » ; en l'espèce, il appartient au demandeur d'apporter la preuve du manquement de la SARL Lomasol à ses engagements contractuels en application des articles 9 du code de procédure civile et 1315 du code civil ; M. P... ne rapporte pas cette preuve en l'espèce, étant précisé qu'il ne produit pas le contrat de vente dont il sollicite la résolution et qu'il ne précise pas en quoi la fourniture et la pose de la pompe à chaleur ne seraient pas conformes aux clauses contractuelles ; s'il est en outre fait état d'une condamnation pénale de M. Y..., gérant de la société Lomasol, cette décision, dont il est précisé qu'elle a fait l'objet d'un appel, n'est pas produite aux débats dans son intégralité ; par conséquent, il sera débouté de sa demande en résolution judiciaire du contrat conclu avec la société Lomasol.
1°) ALORS QU'en cas d'interdépendance entre les contrats, l'annulation d'un contrat emporte celle de l'autre dès lors qu'ils poursuivent un unique objectif ; qu'en l'espèce, M... P... faisait valoir dans ses conclusions, que l'annulation du contrat de fourniture et d'installation de la pompe à chaleur pour inexécution des clauses contractuelles devait entraîner l'annulation du contrat de prêt (Conclusions d'appel de M... P..., pp.7-8) ; qu'en déboutant M... P... de cette demande, en se bornant à relever qu'il ne justifie pas, autrement que par ses affirmations, de l'inexécution des obligations contractuelles de la société Lomasol pouvant entraîner une résolution du contrat, au lieu de rechercher, comme cela lui était demandé, si la société Sofemo Financement, qui s'était constituée partie civile dans la procédure engagée contre le gérant de la société Lomasol, n'était pas suffisamment informée de cette inexécution, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE M... P... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que l'inexécution des clauses contractuelles du contrat de fourniture et d'installation de la pompe à chaleur était confirmé par un arrêt de la cour d'appel, qu'il produisait en son intégralité, condamnant le gérant de la société Lomasol du chef de tromperie sur la qualité substantielle (Conclusions d'appel de M... P..., pp.7-8) ; qu'en se bornant à relever, pour confirmer le rejet de ses demandes, que M... P... ne justifie pas, autrement que par ses affirmations, de l'inexécution des obligations contractuelles de la société Lomasol pouvant entraîner une résolution du contrat, sans rechercher si l'arrêt produit en cause d'appel ne justifiait pas suffisamment de cette inexécution, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de résolution du contrat de crédit formée par M. M... P... ;
AUX MOTIFS QU'il ressort des pièces produites au dossier que le 8 novembre 2010 M. P... a commandé à la société AIXA 33 - SARL Lomasol - une pompe à chaleur et un ballon mélangeur pour un montant total de 12 900 € TTC ; sur le bon de commande figure le mode de règlement à savoir 2 000 € comptant et un financement à hauteur de 10 900 € remboursable en 60 mensualisés de 228,23 € avec un report de 360 jours ; il n'est pas contesté par M. P... qu'il a signé une offre préalable de crédit accessoire à cette vente le 8 novembre 2010 comportant les mêmes caractéristiques ; le 15 novembre 2010, une attestation de livraison et demande de financement a été adressée à la société Sofemo ; ce document porte le cachet de la société AIXA 33 - SARL Lomasol - ainsi que la signature de M. P... ; il est précisé que l'acheteur a accepté la réduction du délai de rétractation en demandant une livraison ou une prestation immédiate ; ce document indique également que l'acheteur demande à la société Sofemo de procéder au décaissement du crédit ; M. P... conteste la validité de la signature portée sur cette attestation ; cependant l'examen de cette signature ne permet pas d'établir la réalité de son affirmation et ne peut suffire à démontrer que la société Sofemo aurait commis une faute en libérant les fonds auprès de la société Lomasol au vu de ce document ; il convient en outre de constater que M. P... ne prétend pas avoir formé une demande de rétractation pour ce prêt alors même qu'il a sollicité un second prêt destiné à financer ce même matériel auprès de la société BNP ; en l'absence de faute démontrée de la part de la société Sofemo, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. P... de sa demande en résolution du contrat de prêt ;
AUX MOTIFS A SUPPOSER ADOPTES QUE l'article L. 311-20 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, énonce que lorsque l'offre préalable mentionne le bien ou la prestation de services financé, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation ; en cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d'interruption de celle-ci ; le vendeur ou le prestataire de services doit conserver une copie de l'offre préalable remise à l'emprunteur et la présenter sur leur demande aux agents chargés du contrôle ; il résulte de l'interprétation de ce texte qu'il incombe au préteur, lequel ne peut délivrer les fonds au vendeur ou au prestataire de services qu'au reçu d'un document attestant l'exécution du contrat principal, de démontrer cette exécution ; en outre, le défaut de respect de cette obligation légale s'analyse en un manquement du prêteur à ses obligations vis-à-vis de l'emprunteur, ouvrant droit, pour ce dernier, à l'allocation de dommages-intérêts ; en l'espèce, la société Sofemo produit aux débats une attestation de livraison au nom de l'emprunteur M... P... et du vendeur la société AIXIA, datée du 15 novembre 2010 et portant deux signatures ; M. M... P... conteste être l'auteur de la signature sur cette attestation de livraison ; en vertu des dispositions de l'article 287 du code de procédure civile, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; selon l'article 288 du même code, il appartient au juge de procéder lui-même à la vérification d'écriture s'il dispose d'éléments de comparaison suffisants versés au dossier ; à défaut, et par application des dispositions de l'article 291 du code de procédure civile, le juge ordonne, en cas de nécessité, la comparution personnelle des parties, le cas échéant en présence d'un consultant, ou toute autre mesure d'instruction ; en l'espèce, il ressort de l'analyse des éléments de comparaison versés par le conseil de monsieur P... (modèle d'écriture et de signature) et par le conseil de la Sofemo (signature de l'emprunteur sur le contrat de crédit que ce dernier reconnaît avoir signé; copie de la carte d'identité de M. P...) que la signature de M. M... P... sur l'attestation de livraison ne présente aucune différence apparente avec celles qui ont été portées sur le contrat de prêt, sur la carte d'identité et sur son « modèle d'écriture » ; il ressort de la concordance manifeste des signatures avec la signature habituelle du demandeur, que l'attestation de livraison a bien été signée de sa main ; il y a donc lieu de conclure à l'absence de faute de l'organisme de crédit sur le fondement de l'article L. 311-20 du code de la consommation ;
ALORS QUE lorsque la partie, à qui l'on oppose un acte sous seing privé, dénie sa signature ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté et de procéder à une vérification d'écriture, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; que dans ses conclusions, M. P... soutenait que l'attestation de livraison, produite par la société Sofemo, n'avait pas été remplie et signée par lui ; qu'en affirmant que l'examen de cette signature ne permet pas d'établir la réalité de son affirmation, sans avoir procédé à la vérification de la signature y figurant qui était formellement contestée par M. P..., la cour d'appel a violé l'article 1324 du code civil, ensemble les articles 287 et 288 du code de procédure civile.
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