Texte intégral
C9
N° RG 21/04207
N° Portalis DBVM-V-B7F-LCBA
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me François PASQUIER
La SELARL COUTTON GERENTE LIBER MAGNAN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 28 SEPTEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 19/00347)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 02 septembre 2021
suivant déclaration d'appel du 05 octobre 2021
APPELANT :
Monsieur [C] [M]
né le 14 juillet 1992 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me François PASQUIER, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
SAS THALES SERVICES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Maryline U'REN-GERENTE de la SELARL COUTTON GERENTE LIBER MAGNAN, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Loïc TOURANCHET de la SAS ACTANCE, avocat plaidant au barreau de PARIS substitué par Me Lou PATEZ, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 juin 2023,
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport, et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 28 septembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 28 septembre 2023.
EXPOSE DU LITIGE':
M. [C] [M], né le 14 juillet 1992, a été embauché le 10 octobre 2017 par la société par actions simplifiée (SAS) Thales Services, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'ingénieur, statut cadre, position I, indice 17 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
L'article 4 du contrat de travail de M. [C] [M] stipule une convention de forfait de 1'677 heures, journée de solidarité incluse, réparties sur 214 jours maximum en contrepartie d'une rémunération annuelle forfaitaire de 34'000 euros.
Par courrier en date du 22 novembre 2018, M. [C] [M] a notifié à la SAS Thales Services sa démission. La fin du préavis a été fixée au 18 janvier 2019, date à laquelle les documents de fin de contrat de M. [C] [M] lui ont été remis.
Par courrier en date du 11 février 2019, M. [C] [M] a contesté le montant du solde de tout compte, en raison de l'absence de la mention et du paiement d'heures supplémentaires en sus de son forfait heures annualisées.
M. [C] [M] a relancé la SAS Thales Services sur ce sujet par courrier en date du 1er avril 2019 et l'a mise en demeure de régler avant le 9 avril 2019.
Par requête en date du 19 avril 2019, M. [C] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins d'obtenir le paiement d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par courrier en date du 30 avril 2019, la SAS Thales Services a répondu à M. [C] [M] et lui a indiqué qu'aucune heure supplémentaire ne lui était due.
Il a formé une demande additionnelle d'indemnité pour travail dissimulé par des conclusions du 03 juin 2020.
La SAS Thales Services s'est opposée aux prétentions adverses et entend voir déclarer irrecevable la demande additionnelle.
Par jugement en date du 2 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble a :
- jugé infondées les demandes de reconnaissance de réalisation d'heures supplémentaires de à M. [C] [M],
- débouté à M. [C] [M] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la SAS Thales Services de sa demande reconventionnelle,
- laissé les dépens à la charge de à M. [C] [M].
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 06 septembre 2021 par les deux parties.
Par déclaration en date du 5 octobre 2021, à M. [C] [M] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 décembre 2021, à M. [C] [M] sollicite de la cour de':
Déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par M. [C] [M],
Y faisant droit,
Vu les articles L. 1222-1, L. 3121-56, L. 8223-1, du code du travail,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Vu le contrat de travail du 6 octobre 2017,
Vu l'accord du 28 juillet 1998 sur l'organisation du temps de travail dans la métallurgie vu l'accord sur le temps de travail du 13 juin 2006 de la SAS Thales Services,
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble du 2 septembre 2021 en ce qu'il a :
- Jugé infondées les demandes de reconnaissance de réalisation d'heures supplémentaires de M. [C] [M],
- Débouté M. [C] [M] de l'ensemble de ses demandes,
- Laissé les dépens à la charge de M. [C] [M]
Statuant à nouveau et le réformant,
Dire et juger que M. [C] [M] a accompli régulièrement des heures supplémentaires ;
Dire et juger que M. [C] [M] a accompli au titre de l'année 2018 181,35 heures supplémentaires';
Dire et juger que la SAS Thales Services avait connaissance des heures supplémentaires ainsi effectuées';
Dire et juger que la SAS Thales Services s'est rendue coupable de dissimulation d'emploi salarié';
Dire et juger que la SAS Thales Services a exécuté de manière déloyale le contrat de travail et a causé un préjudice particulier à M. [C] [M]';
Ce faisant,
Condamner la SAS Thales Services au paiement des sommes suivantes':
- Paiement des heures supplémentaires effectuées en 2018 (181h35) : 3 570,18 euros
- Paiement de l'indemnité congés payés subséquente : 357,02 euros
Avec intérêt de droit à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
- Dommages intérêts pour dissimulation d'emploi salarié': 19 133,65 euros
- Dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail': 5 000 euros
Avec intérêt de droit à compter du prononcé de l'arrêt,
Ordonner la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir le certificat de travail, l'attestation Pôle emploi, le solde de tout compte rectifiés.
Condamner la SAS Thales Services au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 mars 2022, la SAS Thales Services sollicite de la cour de':
A titre principal
Vu l'article R. 1452-7 du code du travail et l'article 70 du code de procédure civile
Juger irrecevable la demande nouvelle formulée en cours d'instance au titre de l'indemnité pour travail dissimulée
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble le 2 septembre 2021
- Juge infondées les demandes de reconnaissance de réalisation d'heures supplémentaires de M. [C] [M] ;
- Déboute M. [C] [M] de l'ensemble de ses demandes ;
- Laisse les dépens à la charge de M. [C] [M].
En conséquence,
Débouter M. [C] [M] de toutes ses demandes ;
A titre subsidiaire
Si par extraordinaire, la Cour devait entrer en voie de condamnation :
Réduire à de plus justes propositions une éventuelle condamnation
En tout état de cause :
Condamner M. [C] [M] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 mai 2023.
L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 28 juin 2023.
EXPOSE DES MOTIFS':
Sur la recevabilité de la demande d'indemnité pour travail dissimulé':
Au visa des articles R 1452-2 du code du travail et 70 du code de procédure civile, la demande additionnelle formée devant le conseil de prud'hommes par M. [M] au titre du travail dissimulé est jugée comme se rattachant par un lien suffisant aux prétentions originaires au titre du rappel d'heures supplémentaires dès lors que la reconnaissance d'heures supplémentaires comme non payées est susceptible d'ouvrir droit en cas de manquement intentionnel de l'employeur au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé ensuite de la rupture du contrat de travail.
Infirmant le jugement entrepris qui a omis de statuer dans le dispositif sur cette fin de non-recevoir, il y a lieu de la rejeter et de déclarer M. [M] recevable en sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.
Sur la demande au titre des heures supplémentaires':
L'article L. 3171-4 du Code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En conséquence, il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Il appartient à la juridiction de vérifier si les heures supplémentaires revendiquées ont été rendues nécessaires par le travail confié au salarié, l'opposition à l'exécution de celle-ci de l'employeur se trouvant alors indifférente.
Le salarié peut revendiquer le paiement d'heures supplémentaires à raison de l'accord tacite de l'employeur.
Cet accord tacite peut résulter de la connaissance par l'employeur de la réalisation d'heures supplémentaires par le biais de fiche de pointage et l'absence d'opposition de l'employeur à la réalisation de ces heures.
L'article IV 2.1. Disposition applicables aux ingénieurs et cadres au forfait annuel en heures de l'avenant à l'accord d'adaptation de Thales Services SAS relatif au temps de travail stipule notamment que':
«'(') Tout salarié concerné par ces dispositions a la possibilité de réguler son temps de travail autour d'une durée moyenne hebdomadaire de 37 heures, dans une plage horaire de référence comprise entre 35 heures et 40 heures, en fonction de sa charge de travail et de son organisation personnelle. (')».
L'article IV2.1.1 Décompte et contrôle du temps de travail stipule':
«'la durée effective du temps de travail fera l'objet d'une déclaration individuelle de l'intéressé par l'ensemble des IC concernés par ces dispositions. Le support de gestion du temps de travail contiendra des emplacements destinés à la déclaration':
- du nombre d'heures quotidiennes
- du nombre d'heures hebdomadaires
- des jours travaillés
Cette déclaration hebdomadaire permettra le suivi hebdomadaire, mensuel et annuel du nombre d'heures travaillées. Cette déclaration devra être validée par le responsable hiérarchique. Les modalités définies ci-dessus sont considérées comme valant application des dispositions réglementaires relatives au contrôle de la durée du travail article D 212-21 du code du travail.'».
L'article IV.2.1.2 semaine de suractivité énonce que':
«'Principe de reconnaissance':
La semaine de suractivité, au-delà de 40 heures, ne se génère pas pour des motifs d'organisation personnelle du travail et repose donc en principe sur une demande de la hiérarchie. Il s'agit d'un travail commandé par la hiérarchie.
Des contraintes opérationnelles telles que RAO, recettes, intégrations, incidents (prévus ou constatés) peuvent générer des périodes de suractivités temporaires. Ces situations sont normalement prévisibles.
Pour être qualifiée de suractivité, cette semaine doit être préalable, c'est-à-dire avant la fin de la semaine en cours, déclarée comme telle par le responsable hiérarchique ou formellement acceptée ou non formellement refusée par celui-ci sur information écrite du salarié, au plus tard le mercredi, explicitant les contraintes opérationnelles. Les pannes et incidents survenus le jeudi ou vendredi peuvent faire l'objet d'une régularisation le lundi matin.
Dans l'hypothèse où la déclaration individuelle du nombre d'heures hebdomadaires faite par le salarié ne confirmerait pas la prévision de suractivité, la semaine serait retenue comme une semaine normale. (')'».
En l'espèce, M. [M] présente un décompte suffisamment précis des heures supplémentaires alléguées comme réalisées en sus du forfait heures annualisées en ce qu'il résulte de l'extraction du logiciel informatique de suivi du temps de travail avec les horaires de travail saisis par le salarié chaque jour, le cumul hebdomadaire et in fine annuel faisant ressortir 1858,33 heures de travail pour l'année 2018 à mettre en rapport avec un nombre d'heures forfaitisées à l'année de 1677 heures, étant observé que l'employeur produit lui-même en pièces n°10 les extraits dudit logiciel de sorte que le décompte du salarié met ce dernier en situation de pouvoir justifier des horaires de travail effectivement réalisés par le salarié.
La société Thales Services développe un moyen en défense inopérant tenant au fait que les heures supplémentaires revendiquées n'ont pas été commandées.
En effet, il résulte des stipulations conventionnelles sus-visées que le supérieur hiérarchique doit valider le temps de travail déclaré par le salarié chaque semaine et que les semaines de suractivité peuvent certes soit être déclarées comme telles par le supérieur hiérarchique ou formellement acceptées mais encore non formellement refusées sur déclaration écrite du salarié, dont les modalités ne sont pas précisées, étant observé que M. [M] a renseigné des heures de travail aboutissant à un volume hebdomadaire de travail dépassant régulièrement les 40 heures.
Or, la société Thalès Services, méconnaissant en cela les dispositions réglementaires sur le décompte du temps de travail du salarié non soumis à un horaire collectif mais encore l'accord collectif précité explique elle-même qu'elle a mis en place au niveau du logiciel de suivi de la durée du travail un mécanisme de validation automatique des heures de travail par la création d'un profil fictif dénommé [N] [D].
Elle conclut ainsi à hauteur d'appel en page n°18':
«'Contrairement à ce que prétend M. [M] dans ses écritures, les heures auto-déclarées n'ont pas été validées mensuellement par son Responsable hiérarchique et le Service Ressources Humaines. Elles ont été validées automatiquement par l'outil ([N] [D] n'est pas un collaborateur de Thales Services, il s'agit d'une personne créée fictivement par le logiciel pour indiquer une validation automatique par l'outil qui intervient après un certain délai lorsque le manager n'a pas validé les heures autodéclarées, étant rappelé qu'une telle validation n'intervient en principe que lorsque le collaborateur déclare une suractivité ce que n'a jamais fait M [M]).'».
En procédant ainsi, alors que l'accord précité imposait non seulement une validation par le supérieur hiérarchique des temps de travail déclarés par le salarié mais encore une correction pour retenir une semaine normale dans «'Dans l'hypothèse où la déclaration individuelle du nombre d'heures hebdomadaires faite par le salarié ne confirmerait pas la prévision de suractivité'», la société Thales Services a nécessairement non seulement autorisé mais encore validé les heures supplémentaires déclarées par le salarié sans que les attestations de M. [B], manager et de Mme [I], chef de projet, ne soient de nature à remettre en cause la réalité des heures effectuées, les deux témoins n'évoquant pas utilement des horaires de travail du salarié différents de ceux qu'il a déclarés et qui ont été validés automatiquement par l'employeur.
Il en est de même du document relatif au suivi de la mission ARaymond qui n'évoque aucunement la question de la durée du travail du salarié sur le projet.
Dans la même optique, les éléments figurant dans la présentation du logiciel Jtime de suivi du temps de travail dans l'entreprise ne sauraient prévaloir et contredire les règles conventionnelles et réglementaires relatives au décompte du temps de travail et notamment des heures supplémentaires.
En conséquence, infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la société Thales Services à payer à M. [M] la somme de 3570,18 euros bruts à titre de rappels d'heures supplémentaires sur l'année 2018, outre 357,18 euros bruts au titre des congés payés afférents, lesdites sommes portant intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2019, date de la citation de la défenderesse devant le conseil de prud'hommes.
Sur le travail dissimulé':
Au visa des articles L 8221-5 et L 8223-1 du code du travail, non seulement l'élément matériel du travail dissimulé ayant consisté en la réalisation d'heures supplémentaires non rémunérées est établi mais encore l'élément intentionnel dès lors que la société Thales Services a volontairement mis en place un système de validation automatique des heures de travail déclarées par le salarié en s'affranchissant de l'obligation conventionnelle et réglementaire incombant à l'employeur de décompter la durée du travail du salarié non soumis à un horaire collectif sans pour autant procéder au paiement des heures supplémentaires ou à tout le moins de lui faire bénéficier des repos compensateurs prévus par l'accord d'entreprise alors même qu'elle avait connaissance au fil du temps des dépassements par M. [M] de la plage horaire hebdomadaire'maximale de 40 heures.
Il convient en conséquence par infirmation du jugement entrepris, eu égard à la rupture du contrat de travail intervenue, de condamner la société Thales Services à payer à M. [M] la somme de 19133,65 euros nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail':
Au visa de l'article L 1222-1 du code du travail, M. [M] ne justifie pas du préjudice qu'il allègue à raison du non-paiement des heures supplémentaires, dès lors qu'il avance que ce manquement a porté atteinte à son intégrité physique ou morale sans autre précision et notamment pas en démontrant qu'il a été soumis à une surcharge de travail.
Il invoque un préjudice de droits à la retraite dont il ne justifie aucunement et ce d'autant que son ancien employeur est condamné à un rappel de salaire, dont les cotisations sociales afférentes.
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande indemnitaire au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.
Sur les demandes accessoires':
Infirmant le jugement entrepris, l'équité commande de condamner la société Thales Services à payer à M. [M] une indemnité de procédure de 2000 euros.
Le surplus des prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejeté.
Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la société Thales Services, partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS';
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi';
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Statuant à nouveau,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société Thales Services
DÉCLARE recevable M. [M] en sa demande d'indemnité pour travail dissimulé
CONDAMNE la société Thales Services à payer à M. [M] les sommes suivantes':
- trois mille cinq cent soixante-dix euros et dix-huit centimes (3570,18 euros) bruts à titre de rappels d'heures supplémentaires sur l'année 2018
- trois cent cinquante-sept euros et dix-huit centimes (357,18 euros) bruts au titre des congés payés afférents,
Outre intérêts au taux légal sur ces deux sommes compter du 24 avril 2019
- dix-neuf mille cent trente-trois euros et soixante-cinq centimes (19133,65 euros) nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé
ORDONNE à la société Thales Service de remettre à M. [M] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un solde de tout compte rectifiés conformément au présent arrêt
DIT n'y avoir lieu en l'état à astreinte
CONDAMNE la société Thales Services à payer à M. [M] une indemnité de procédure de 2000 euros
REJETTE le surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société Thales Services aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président