Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
26 Novembre 2024
N° RG 21/01576 - N° Portalis DB3R-W-B7F-W6JS
N° Minute : 24/01697
AFFAIRE
S.A.S.U. [6]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SAÔNE-ET-LOIRE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0014
substitué par Me Ondine JUILLET, avocate au barreau PARIS
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SAÔNE-ET-LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparution
***
L’affaire a été débattue le 15 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Yoann VOULHOUX, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une déclaration du 9 avril 2019, Madame [Y] [C], salariée de la SASU [6] en qualité d'opérateur référant, a indiqué à la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire être atteinte d'une " rupture de tendons de la coiffe des rotateurs ", selon certificat médical initial du 3 avril 2019, qu'elle a souhaité voir reconnaître au titre d'une maladie professionnelle.
Le 29 avril 2019, la CPAM de Saône-et-Loire a informé la SASU [6] de cette demande, lui a transmis la déclaration de maladie professionnelle et lui a indiqué qu'une décision devrait en principe intervenir dans un délai de trois mois, dans le cadre d'un dossier référencé par la caisse sous le numéro 190403212.
Le 22 juillet 2019, la CPAM de Saône-et-Loire a informé la SASU [6] de la possibilité de consulter les pièces avant la décision devant intervenir le 12 août 2019.
Le 12 août 2019, la CPAM de Saône-et-Loire a pris une décision de prise en charge d'une maladie de Madame [C] au titre de la législation professionnelle, sur la base du tableau n°57 des maladies professionnelles, dans le cadre d'un dossier référencé par la caisse sous le numéro [Numéro identifiant 2].
Contestant l'opposabilité de cette décision, la société a saisie par courrier daté du 23 septembre 2019 la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de Saône-et-Loire.
En l'absence de réponse de cette commission dans le délai imparti, la SASU [6] a, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 21 septembre 2021, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre de sa contestation.
L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre du 15 octobre 2024 à laquelle la SASU [6] a seule comparu et a été entendue en ses observations. La CPAM de Saône-et-Loire a sollicité une dispense de comparution par courrier électronique du 4 septembre 2024.
La SASU [6] demande au tribunal de :
- constater que la CPAM n'a pas adressé à la SASU [6] un double de la déclaration de maladie professionnelle ni de courrier l'informant des éléments susceptibles de lui faire grief et de la possibilité de consulter le dossier avant de prendre sa décision ;
- constater que la décision de prise en charge mentionne une date de première constatation médicale qui n'a jamais été communiquée à la SASU [6] pendant l'instruction ;
- constater que la CPAM n'a pas respecté le principe du contradictoire à l'égard de la SASU [6] dans le cadre du dossier de Madame [C] ;
en conséquence,
- déclarer inopposable à l'égard de la SASU [6] la décision de prise en charge de la maladie du 17 septembre 2018 (dossier n°[Numéro identifiant 2]) déclarée par Madame [C].
La SASU [6] fait essentiellement valoir que le principe du contradictoire n'a pas été respecté dès lors que la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Madame [C] instruite sous le numéro [Numéro identifiant 2] n'a pas été précédé d'un courrier l'informant de cette demande, ni de la possibilité de consulter le dossier préalablement à la prise de décision. Elle considère que la CPAM ne peut utilement invoquer ses courriers en date des 23 avril 2019 et 22 juillet 2019 dès lors d'une part que leur numéro de dossier différent de celui de la décision de prise en charge, et d'autre part que la date de première constatation médicale est également différente (3 avril 2019 dans ses deux premiers courriers, et 17 septembre 2018 pour la décision de prise en charge). Elle souligne que, en l'absence d'information de la modification de la date de première constatation médicale, elle n'a pu faire aucune observation sur ce point.
En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire demande au tribunal de :
- déclarer opposable à la SASU [6] la décision de prise en charge au titre des risques professionnels de la maladie de Madame [C] du 17 septembre 2018 ;
- débouter la SASU [6] de toutes ses demandes.
La CPAM de Saône-et-Loire expose que la procédure d'instruction est parfaitement régulière, la demande de maladie professionnelle et le certificat médical initial ayant été transmis à la société par courrier du 29 avril 2019, et la SASU [6] ayant été informée de la fin de l'instruction et de la possibilité de consulter les pièces par courrier du 25 juillet 2019.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la dispense de comparution
Aucun motif ne s'oppose à ce qu'il soit fait droit à la demande de dispense de comparution que formule la caisse, ainsi que le permet l'article R142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Il sera donc statué contradictoirement.
Sur le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire
L'article L461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de l'article 44 de la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, et applicable aux maladies professionnelles déclarées à compter du 1er juillet 2018, dispose : " les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie (…) ".
La version antérieure de ce texte disposait : " les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident ".
Aux termes de l'article R461-9 du code de la sécurité sociale, " I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ".
En l'espèce, il est constant qu'une procédure d'instruction d'une demande de reconnaissance d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite datée du 3 avril 2019 a été mise en œuvre par la CPAM de Saône-et-Loire dans le cadre d'une procédure référencée sous le numéro 190403212 et que, dans le cadre de cette procédure, la SASU [6] a été informée par courrier du 22 juillet 2019 qu'elle avait la possibilité de consulter les pièces du dossier avant la décision devant intervenir le 12 août 2019.
Finalement, le 12 août 2019, la maladie de Madame [C] " rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite " a donné lieu à une décision de prise en charge en tant que maladie professionnelle par la CPAM de Saône-et-Loire, dans le cadre d'un dossier référencé sous le numéro [Numéro identifiant 2], et avec comme date de la maladie professionnelle le 17 septembre 2018.
Il convient d'observer que le numéro de référencement de la CPAM ne constitue qu'une mesure de classement administratif[1] et que le dossier a été mis à la disposition de l'employeur conformément au courrier du 22 juillet 2019 et que ce dossier est celui sur la base duquel la décision de prise en charge du 12 août 2019 a été prise.
[1] Voir en ce sens : cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 12 janvier 2023, répertoire général : 21/03390
Il en résulte que les préposés de la SASU [6] avait suffisamment d'éléments pour relier la décision de prise en charge du 12 août 2019 au dossier initialement instruit sous un numéro de référence différent et que ce changement de numérotation n'a pu créer aucune confusion dans leur esprit.
Il résulte de ces constatations qu'aucune violation du principe du contradictoire n'est établie, de sorte que ce moyen doit être rejeté.
Par suite, la demande d'inopposabilité formée par la société sera rejetée et la décision de prise en charge sera déclarée opposable à son égard, comme sollicité par la CPAM de la Saône-et-Loire.
Sur les mesures accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la SASU [6] aux dépens de l'instance, dès lors qu'elle succombe.
L'exécution provisoire du présent jugement, nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DISPENSE la CPAM de Saône-et-Loire de comparaître ;
DÉBOUTE la SASU [6] de ses demandes ;
DÉCLARE opposable à l'égard de la SASU [6] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire en date du 12 août 2019 de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la pathologie déclarée par Madame [C] selon certificat médical initial du 3 avril 2019 ;
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes ;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE la SASU [6] aux dépens de l'instance.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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