Cour d'appel, 19 mars 2008. 06/03339
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/03339
Date de décision :
19 mars 2008
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R. G. : 06 / 03339
CONSEIL DE PRUD' HOMMES D' AVIGNON
08 juin 2006
Section : Industrie
X...
C /
La SA BENEDETTI
COUR D' APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 19 MARS 2008
APPELANT :
Monsieur Lahbib X...
né le 01 Janvier 1954 à BOUHDOUD (MAROC)
...
...
représenté par la SCP CANO & CANO, avocats au barreau d' AVIGNON
INTIMÉE :
La SA BENEDETTI prise en la personne de son représentant légal en exercice
Avenue de Saint Chamand
ZI de FONTCOUVERTE- B. P. 635
84031 AVIGNON
représentée par la SCP GONTARD- TOULOUSE- MAUBOURGUET- BARRAQUAND- AMBROSINO, avocats au barreau d' AVIGNON, plaidant par Maître Jean- Michel AMBROSINO, avocat au barreau d' AVIGNON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Régis TOURNIER, Président,
Madame Brigitte OLIVE, Conseiller,
Monsieur Yves ROUQUETTE- DUGARET, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Loïc RAGUSA, Adjoint administratif exerçant les fonctions de greffier, lors des débats, et Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors du prononcé,
DÉBATS :
à l' audience publique du 23 Janvier 2008, où l' affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2008
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 19 Mars 2008, date indiquée à l' issue des débats,
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur X... a été engagé à compter du 2 mars 1979 en qualité de maçon par la société BENEDETTI. Il indique qu' il devenait chef d' équipe en juin 1983 mais qu' il était rétrogradé au niveau de maçon 2ème échelon coefficient 230 en 1995.
Il saisissait le conseil de prud' hommes d' Avignon le 9 septembre 2004 pour se voir reconnaître son statut de chef d' équipe, obtenir le paiement d' un rappel de salaires en conséquence, outre les indemnités de congés payés, et avoir paiement des indemnités de grands déplacements auxquelles il prétendait. Par jugement du 26 mai 2005, le conseil de prud' hommes ordonnait une mission de conseillers rapporteurs.
En cours de procédure Monsieur X... était licencié pour faute grave par courrier du 15 décembre 2004 aux motifs suivants : " je vous rappelle, en effet, que vous avez été positionné en accident du travail et ce jusqu' à la date du 17 octobre 2004 où une visite médicale a été passée et, à l' occasion de laquelle, vous avez été apte à la reprise de votre activité. Alors que nous pensions que vous alliez le 20 octobre 2004 reprendre votre poste de travail, comme le proposait la médecine légale sic, j' ai reçu un certificat d' arrêt maladie du 22 octobre au 14 novembre inclus. À l' issue de la période de maladie, qui apparemment n' a pas été renouvelée, je vous ai demandé quelles étaient vos intentions et vous m' avez fait savoir, dans un premier temps verbalement, que vous ne reprendriez votre activité qu' après qu' une nouvelle visite médicale ait été passée. Je me permets de vous préciser que si, à l' issue d' un accident du travail, la visite médicale est obligatoire avant que de reprendre le poste, cela n' est pas le cas en matière d' arrêt maladie, situation dans laquelle vous vous trouvez. Je vous ai donc demandé de reprendre votre emploi à la date du 24 novembre 2004 à réception de la lettre recommandée avec demande d' avis de réception envoyée le 23 novembre 2004. Vous ne vous êtes pas présenté depuis. Je considère, dans ces conditions, que c' est un refus de reprendre votre activité que vous avez manifesté là et qu' en conséquence, je ne puis que procéder à votre licenciement pour faute grave. "
Par jugement contradictoire du 8 juin 2006, le conseil a :
- dit que la modification du contrat de travail s' analyse en une rétrogradation illicite,
- dit que le licenciement de Monsieur X... en date du 15 décembre 2004 est intervenu pour une cause réelle et sérieuse constitutive d' une faute grave,
- en conséquence condamne la S. A. BENEDETTI à payer à Monsieur Lahbib X... les sommes suivantes :
• 16. 079, 99 euros brut à titre de rappel de salaire pour période de septembre 1999 à décembre 2003
• 1. 607, 99 euros brut à titre d' indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire
• 2. 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour la période prescrite
• 700, 00 euros par application des dispositions de l' article 700 du code de procédure civile
- ordonné la délivrance par l' employeur d' un bulletin de paie, d' une attestation destinée aux ASSEDIC et d' un certificat de travail conformes aux dispositions de la décision,
- débouté Monsieur X... pour le surplus de ses demandes,
- débouté la S. A. BENEDETTI de sa demande reconventionnelle,
- mis les éventuels dépens à la charge de la S. A. BENEDETTI.
Par acte du 1er août 2006 Monsieur X... a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions développées à l' audience, il demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qui concerne les dispositions applicables aux rappels de salaire et accessoires, pour la qualification de chef d' équipe, et l' article 700 du code de procédure civile,
- dire le licenciement non fondé,
- condamner la S. A. BENEDETTI au paiement des sommes suivantes :
• 1. 523, 42 euros bruts au titre de son salaire à compter du 15 novembre 2004 jusqu' à la réception de la lettre de licenciement la 15 décembre outre l' indemnité de congés payés y afférente de 152, 34 euros bruts
• 3. 064, 84 euros bruts à titre d' indemnité compensatrice de préavis outre l' indemnité de congés payés de 306, 48 euros bruts
• 4. 265, 58 euros à titre d' indemnité légale de licenciement
• 50. 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse
- ordonner la délivrance par l' employeur sous astreinte de 100, 00 € par jour de retard à compter du 8ème jour qui suit la date de la signification du présent arrêt d' un bulletin de paie, d' une attestation destinée aux ASSEDIC et d' un certificat de travail conformes aux dispositions de la présente décision,
- condamner la S. A. BENEDETTI au paiement de la somme de 1. 500, 00 euros par application des dispositions de l' article 700 du code de procédure civile
Il soutient que :
- ayant été absent du 22 octobre au 14 novembre 2004, soit plus de 21 jours, il aurait dû passer une visite médicale de reprise qui ne pouvait intervenir qu' avant la reprise effective de son emploi, d' autant plus que son arrêt de travail du 22 octobre était dû au comportement inadmissible de son employeur qui l' avait menacé de devoir " creuser des trous " à sa reprise,
- il ne pouvait être envisagé de reprise de son activité qu' aux fonctions qui étaient les siennes à savoir celles de chef d' équipe, et non comme simple maçon,
- le licenciement ne pouvait intervenir en période de suspension,
La S. A. BENEDETTI, reprenant ses conclusions déposées à l' audience, a relevé appel incident et sollicité de la cour :
- la réformation du jugement en ce qu' il a fait droit aux demandes de rappels de salaire relatifs à la reclassification,
- le débouté des demandes adverses,
- de constater que les parties sont d' accord sur les primes de déplacements, de paniers, les moyens et heures de déplacements,
- la condamnation de Monsieur X... au paiement de la somme de 5. 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 4. 000, 00 euros par application des dispositions de l' article 700 du code de procédure civile.
Elle fait observer que :
- Monsieur X... a accepté la reclassification de son emploi dans une lettre du 28 mars 1991,
- il a attendu 2004, alors que sa rétrogradation serait intervenue en 1995, pour la contester,
- à l' issue de son arrêt de travail, le 20 octobre 2004, pour cause d' accident du travail il a fait l' objet d' une visite de reprise qui l' a déclaré apte à la reprise, l' arrêt prescrit le 22 octobre ne concernait plus son accident du travail, il était donc apte à la reprise le 14 novembre, il a été mis en demeure par lettre recommandée avec demande d' avis de réception du 23 novembre 2004 de reprendre son travail ce à quoi il n' a pas obtempéré,
- l' article R 241- 51 du code du travail prévoit effectivement une visite médicale de reprise laquelle doit intervenir dans les 8 jours suivant la reprise, or Monsieur X... n' a jamais repris son travail, en réalité il ne souhaitait plus reprendre son activité et espérait être déclaré inapte par la médecine du travail.
MOTIFS
À titre liminaire :
- la cour constate que Monsieur X... ne maintient plus ses demandes relatives aux primes de déplacements et de paniers.
- par ailleurs, si Monsieur X... a effectivement formé un appel cantonné uniquement aux dispositions relatives à son licenciement, la S. A. BENEDETTI est recevable à relever appel incident pour le surplus des dispositions de la décision en tout état de cause en application des dispositions de l' article 550 du code de procédure civile.
Sur la requalification
S' il n' est pas contestable au vu des mentions portées sur ses bulletins de paie et sur l' attestation délivrée par l' employeur, via son conseil le 8 novembre 2005, que Monsieur X... s' était vu reconnaître la qualité de chef d' équipe, il est versé aux débats un courrier de la S. A. BENEDETTI en date du 28 mars 1991 ainsi rédigé :
" Suite à notre récente conversation, je vous confirme que la nouvelle classification nationale des ouvriers du bâtiment entrant en vigueur le 1er mai 1991 nous a amené à vous classer :
Façadier
Niveau III : compagnons professionnels
Position : II
Coefficient hiérarchique : 230
Ces nouvelles dispositions n' entraîneront aucune modification de votre salaire... "
Monsieur X... a signé ce document manifestant ainsi son approbation. Ses bulletins de paie mentionnaient la qualification de maçon au coefficient 230 jusqu' au mois de mai 1997, à compter du mois de juin 1997 ses bulletins portaient certes la mention coefficient 210 mais le salaire horaire était inchangé. Pour la période non couverte par la prescription, le taux horaire appliqué ne correspond plus à celui correspondant au coefficient reconnu pourtant au salarié.
Toutefois, Monsieur X... présente des demandes sur la base d' un coefficient 250 correspondant, selon lui, à sa qualification de chef d' équipe. Or, eu égard à son acceptation de se voir appliquer le coefficient 230, il lui sera alloué la somme de 14. 793, 59 euros bruts à ce titre, plus les congés payés y afférents.
Pour la période prescrite, Monsieur X... ne peut prétendre au paiement de dommages et intérêts destinés à pallier son inaction, il sera débouté de ce chef.
Sur le licenciement
Aux termes de l' art R. 241- 51 du code du travail, " les salariés doivent bénéficier d' un examen par le médecin du travail après une absence pour cause de maladie professionnelle, après un congé de maternité, après une absence d' au moins huit jours pour cause d' accident du travail, après une absence d' au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d' accident non professionnel et en cas d' absences répétées pour raisons de santé. Cet examen a pour seul objet d' apprécier l' aptitude de l' intéressé à reprendre son ancien emploi, la nécessité d' une adaptation des conditions de travail ou d' une réadaptation du salarié ou éventuellement de l' une et de l' autre de ces mesures. Cet examen doit avoir lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours. Cependant, à l' initiative du salarié, du médecin traitant ou du médecin conseil des organismes de sécurité sociale, lorsqu' une modification de l' aptitude au travail est prévisible, un examen peut être sollicité préalablement à la reprise du travail, en vue de faciliter la recherche des mesures nécessaires. L' avis du médecin du travail devra être sollicité à nouveau lors de la reprise effective de l' activité professionnelle. "
Monsieur X... a été arrêté en raison d' un accident du travail survenu le 6 novembre 2003, sa reprise était fixée au 17 octobre 2004 ; le 20 octobre 2004 le médecin du travail le déclarait apte à son poste. Le 22 octobre 2004 il faisait l' objet d' un arrêt de travail pour maladie devant prendre fin le 14 novembre 2004.
Contrairement à ce que soutient à tort l' employeur dans la lettre de licenciement, Monsieur X... devait bien évidemment passer une nouvelle visite médicale s' agissant d' une absence de plus de vingt et un jour. Si l' examen peut intervenir au plus tard dans les huit jours suivants la reprise, le principe demeure qu' il doit avoir lieu lors de la reprise et que la demande qu' en fait le salarié oblige l' employeur. Ce dernier, tenu d' une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l' entreprise, doit en assurer l' effectivité ; il ne peut pas laisser un salarié reprendre son travail, après une période d' absence pour accident du travail d' au moins 8 jours, sans le faire bénéficier d' une visite médicale par le médecin du travail, destinée à apprécier son aptitude ; à défaut, l' employeur ne peut rompre le contrat de
travail que s' il justifie d' une faute grave ou de l' impossibilité pour un motif non lié à l' accident de poursuivre le contrat, ne peut donc être considéré comme une faute grave le refus opposé par le salarié de reprendre son poste alors qu' aucune visite n' a été programmée et que l' employeur contestait même l' opportunité d' une telle visite. Le licenciement prononcé en raison de l' absence du salarié à son poste de travail à l' issue d' un congé maladie ouvrant droit à une période de suspension du contrat qui ne devait prendre fin que par l' examen médical de reprise est nécessairement dénué de cause réelle et sérieuse. Il convient d' allouer à l' appelant les sommes suivantes :
• 1. 523, 42 euros bruts au titre de son salaire à compter du 15 novembre 2004 jusqu' à la réception de la lettre de licenciement la 15 décembre outre l' indemnité de congés payés y afférente de 152, 34 euros bruts
• 3. 064, 84 euros bruts à titre d' indemnité compensatrice de préavis outre l' indemnité de congés payés de 306, 48 euros bruts
• 4. 265, 58 euros à titre d' indemnité légale de licenciement
• 37. 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse
Il paraît équitable que chacune des parties supporte ses frais..
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement et statuant à nouveau,
Dit que Monsieur X... devait se voir affecter le coefficient 230 correspondant à l' emploi de compagnon professionnel, niveau III, position II,
Déboute Monsieur X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour compenser l' impossibilité d' obtenir le paiement des rappels de salaires atteints par la prescription,
Dit le licenciement de Monsieur X... dénué de cause réelle et sérieuse et condamne la S. A. BENEDETTI à lui payer les sommes suivantes :
• 1. 523, 42 euros bruts au titre de son salaire à compter du 15 novembre 2004 jusqu' à la réception de la lettre de licenciement la 15 décembre outre l' indemnité de congés payés y afférente de 152, 34 euros bruts
• 3. 064, 84 euros bruts à titre d' indemnité compensatrice de préavis outre l' indemnité de congés payés de 306, 48 euros bruts
• 4. 265, 58 euros à titre d' indemnité légale de licenciement
• 37. 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse
Condamne la société SA BENEDETTI à lui payer la somme de 14. 793. 59 euros bruts à titre de rappel de salaires et les congés payés y afférents.
Ordonne le remboursement par l' employeur aux organismes concernés (Assedic L. R. Bagnols sur Cèze CS 24 30205 Bagnols sur Cèze, no Identifiant 7587383F) de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d' indemnités de chômage, et dit qu' une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l' art. L 122- 14- 4 al2 du code du travail.
Dit n' y avoir lieu à application de l' article 700 du Code de Procédure Civile.
Arrêt signé par Monsieur TOURNIER, Président, et par Madame SIOURILAS, Greffier.
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