Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 23 MAI 2024
N° RG 23/09817 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3XUF
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [R] / [B]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 18 Mars 2024
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 23 Mai 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [V] [R] épouse [B]
née le [Date naissance 7] 1989 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sabrina KHEMAICIA, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C132062023001957 du 28/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [B]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 8] (Bouches-du-Rhône) ([Localité 8])
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Makram RIAHI, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C132062023008762 du 02/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le mariage de monsieur [M] [B] et madame [V] [R] a été célébré le [Date mariage 6] 2019 par l'officier d'état civil de la ville de [Localité 5] (13), sans contrat de mariage préalable.
Par exploit en date du 21 septembre 2023 comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, madame [V] [R] a assigné son époux en divorcesans mentionner le fondement du divorce.
Les époux n’ont pas formulé de demande de mesures provisoires.
Par conclusions postérieures notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 18 mars 2024, l’épouse sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, l’application des conséquences légales du divorce entre les époux et l’attribution du droit au bail relatif à l’ancien domicile conjugal, sis [Adresse 2], [Localité 4] à celle-ci.
Sur cette assignation, monsieur [M] [B] a constitué avocat et, suivant conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 18 mars 2024, a formulé les mêmes demandes que l’épouse.
L’ordonnance de clôture a été rendue le18 mars 2024 et le délibéré a été fixé au 23 mai 2024, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
La Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, rendu publiquement et mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l'acte de mariage dressé le le [Date mariage 6] 2019 à [Localité 5] (Bouches-du-Rhône) ;
Vu l’assignation en date du 21 septembre 2023 ;
Vu les articles 233 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce de :
- Monsieur [M] [B] né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 8] (Bouches-du-Rhône)
et de
- Madame [V] [R] , née le [Date naissance 7] 1989 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 21 septembre 2023 ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint ;
ATTRIBUE le droit au bail relatif à l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 2], [Localité 4] à madame [V] [R] ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
CONDAMNE monsieur [M] [B] et de madame [V] [R] à supporter les dépens par moitié chacun.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 23 MAI 2024.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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