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Cour d'appel, 15 mai 2024. 21/07621

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/07621

Date de décision :

15 mai 2024

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 15 MAI 2024 (n° , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07621 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEISG Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F 18/05198 APPELANT Monsieur [G] [J] Né 13 février 1989 à [Localité 11] [Adresse 2] [Localité 8] Représenté par Me Cédric LE PAPE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0447 INTIMEE - APPELANT INCIDENTE S.A.S. DE [Localité 12] AUTOMOBILES, prise en la personne de son représentant légal N° SIRET : 449 989 698 [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Me Sonia FUSCO OSSIPOFF, avocat au barreau de PARIS, toque : B0793 INTIMEES Association AGS CGEA IDF OUEST Unédic Délégation, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 10] Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197 S.E.L.A.R.L. SELARL AJ RESTRUCTURING & SOLUTIONS (AJRS) prise en la personne de Maître [E] [C] ès qualité d'administrateur judiciaire de la Société DE [Localité 12] AUTOMOBILES [Adresse 9] [Localité 6] Représentée par Me Sonia FUSCO OSSIPOFF, avocat au barreau de PARIS, toque : B0793 S.E.L.A.R.L. AXYME Prise en la personne de Maître [H] [S] ès qualité de mandataire judiciaire de la Société DE [Localité 12] AUTOMOBILES [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Sonia FUSCO OSSIPOFF, avocat au barreau de PARIS, toque : B0793 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Christophe BACONNIER, président Didier LE CORRE, conseiller Stéphane THERME, conseiller Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Christophe BACONNIER, président de chambre, et par Madame Laëtitia PRADIGNAC , greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE La société De [Localité 12] automobiles a engagé M. [G] [J] par contrat de travail à durée indéterminée en date du 30 juin 2014 en qualité d'assistant logistique/service après-vente polyvalent, statut employé, échelon 1. En dernier lieu, M. [J] a exercé les fonctions de commercial ; un avenant au contrat de travail a été signé le 1er mars 2016. Une convention modifiant la rémunération variable a été signée le 1er janvier 2017, à compter du 1er juillet 2016. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes. La société De [Localité 12] automobiles occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Les parties ont signé une convention de rupture conventionnelle portant la date du 14 novembre 2017. La relation contractuelle a été rompue le 27 décembre 2017. M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 10 juillet 2018 pour contester la rupture conventionnelle et demander le paiement d'heures supplémentaires. En dernier lieu il a formé les demandes suivantes : ' - Rappel de salaires pour la période allant du 28 décembre 2014 au 27 décembre 2017 (heures supplémentaires) : 161 939,14 € - Indemnité forfaitaire sur le fondement de l'article L.8221-5 du Code du travail : 42 149,00€ - Indemnité pour nullité de la rupture conventionnelle : 7 205,00 € - Indemnité compensatrice de préavis : 14 050,00 € - Congés payés afférents : 1 405,00 € - Rappel de salaires pour sanctions pécuniaires illicites : 3 800,00 € - Rappel de salaires au titre des congés payés : 3 180,90 € - Rappel de salaires sur le complément de commissions sur financement dû au titre de l'année 2017 : 4 476,00€ - Article 700 du Code de Procédure Civile : 2 500,00 € - Exécution provisoire - Dépens. ' Le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure judiciaire le 25 novembre 2020, a désigné un administrateur et un mandataire judiciaires. Par jugement du 30 juillet 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes statuant en formation de départage a rendu la décision suivante : ' FIXE la créance de Monsieur [G] [J] au passif du redressement judiciaire de la SAS DE [Localité 12] AUTOMOBILES aux sommes suivantes : - 3 180,90 € à titre de rappel d'indemnités de congés payés pour les années 2015, 2016 et 2017, - 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que les condamnations de nature contractuelle et/ou conventionnelle produisent intérêts à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et celles de nature indemnitaire à compter de la présente décision; RAPPELLE que les intérêts au taux légal cessent de produire effet au jour de l'ouverture de la procédure collective ; DECLARE le présent jugement opposable à l'AGS CGEA IDF OUEST dont la garantie sera déterminée selon les modalités et limites résultant des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du Code du travail ; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision. ' M. [J] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 27 août 2021. La constitution d'intimée de la société De [Localité 12] automobiles, assistée de l'administrateur et du mandataire judiciaire, a été transmise par voie électronique le 7 septembre 2021. La constitution d'intimée de l'AGS a été transmise par voie électronique le 9 septembre 2021. Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 25 novembre 2021, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [J] demande à la cour de : ' A TITRE PRINCIPAL, CONSTATER qu'il a été amené à effectuer au cours des trois dernières années précédant la rupture de son contrat de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées et qui n'ont jamais été mentionnées sur ses fiches de salaire. En conséquence, INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de PARIS en ce qu'il l'a débouté de sa demande en paiement des heures supplémentaires pour la période non prescrite, CONDAMNER la société DE [Localité 12] AUTOMOBILES à verser une somme globale brute de 145 248,09 € à titre de rappel de salaires pour la période allant du 28 décembre 2014 au 27 décembre 2017. CONDAMNER la société DE [Localité 12] AUTOMOBILES à verser au demandeur une somme de 42 149 € sur le fondement de l'article L.8221-5 du Code du travail. CONSTATER que les documents relatifs à la rupture conventionnelle ont, du fait de l'employeur, été antidatés et que le délai de rétractation préalable n'avait pas été respecté. En conséquence, INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de PARIS en ce qu'il a retenu que la signature de la rupture conventionnelle n'était pas entachée d'irrégularité, DECLARER que la rupture conventionnelle du contrat de travail était nulle, CONDAMNER la société DE [Localité 12] AUTOMOBILES à verser au demandeur une somme de 7 205 €. CONDAMNER la société DE [Localité 12] AUTOMOBILES à verser une somme de 14 050€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis. CONDAMNER la société DE [Localité 12] AUTOMOBILES à verser au demander une somme de 1 405 € au titre des congés payés y afférents. CONSTATER que la société DE [Localité 12] AUTOMOBILES a pratiqué des sanctions pécuniaires à l'encontre de son salarié, En conséquence, INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de PARIS en ce qu'il a débouté Monsieur [J] de sa demande indemnitaire, CONDAMNER la société DE [Localité 12] AUTOMOBILES à verser à Monsieur [J] une somme de 3 800 € bruts à titre de rappel de salaire. CONSTATER la société DE [Localité 12] AUTOMOBILES n'a pas versé au demandeur le complément de commissions sur financement dû au titre de l'année 2017, En conséquence, INFIRMER le jugement rendu en première instance, CONDAMNER la société DE [Localité 12] AUTOMOBILES à verser à Monsieur [J] une somme de 4 476 € bruts à titre de rappel de commissions. CONDAMNER que la société DE [Localité 12] AUTOMOBILES à lui verser une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile, CONDAMNER la société DE [Localité 12] AUTOMOBILES au remboursement des frais et débours exposés par Monsieur [J]. DECLARER opposable à l'AGS CGEA IDF OUEST l'arrêt ainsi rendu, selon les modalités et limites résultant des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail. ' Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 18 février 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, l'AGS demande à la cour de : '- Confirmer le jugement dont appel ; - Débouter Monsieur [J] de ses demandes, fins et conclusions ; - Rejeter les demandes de fixation de créances qui ne sont ni fondées dans leur principe ni justifiées dans leur montant et en tout état de cause, réduire aux seuls montants dûment justifiés les créances susceptibles d'être fixées ; - Donner acte à la concluante des conditions d'intervention de l'AGS dans le cadre des dispositions du code de commerce rappelées ci-dessus, et des conditions, limites et plafonds de la garantie de l'AGS prévus notamment par les articles L.3253-6 à L.3253-17, L.3253-19 à L.3253-20 du Code du travail ; Rejeter toute demande contraire dirigée à l'encontre de l'AGS ; - Dire en tout état de cause que la décision à intervenir de fixation de créances ne sera opposable à l'AGS que dans les conditions, limites et plafond de sa garantie légale subsidiaire ; - Dire que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant de ces dispositions, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par ce dernier de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L.3253-20 du code du travail.' Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 février 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société De [Localité 12] automobiles assistée de l'administrateur et du mandataire judiciaires, demande à la cour de : ' CONFIRMER le Jugement du 30 juillet 2021 en ce qu'il a débouté Monsieur [G] [J] des demandes suivantes : - Rappel de salaires pour la période allant du 28 décembre 2014 au 27 décembre 2017 (heures supplémentaires) 161.939,14 € - Indemnité forfaitaire sur le fondement de 1'article L 8221-5 du Code du travail 42.149,00 € - Indemnité pour nullité de la rupture conventionnelle 7.205,00 € - Indemnité compensatrice de préavis 14.050,00 € - Congés payés afférents 1.405,00 € - Rappel de salaires pour sanctions pécuniaires illicites 3.800,00€ - Rappel de salaires sur le complément de commissions sur financement dû au titre de l'année 2017 : 4.476,00 € INFIRMER le Jugement du 30 juillet 2021 en ce qu'il a fixé au passif du redressement judiciaire de la SAS DE [Localité 12] AUTOMOBILES les sommes suivantes : - 3180,90 € à titre de rappel d'indemnités de congés payés pour les années 2015, 2016 et 2017, - 2000 € au titre de l'article 700 du code de Procédure civile. INFIRMER le Jugement du 30 juillet 2021 en ce qu'il a débouté la SAS DE [Localité 12] AUTOMOBILES de sa demande de 5.000 € à titre de procédure abusive. Incidemment, - DEBOUTER Monsieur [G] [J] de l'intégralité de ses demandes - CONDAMNER Monsieur [G] [J] au paiement de la somme de 5.000 € pour procédure abusive - CONDAMNER Monsieur [G] [J] 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.' Par jugement du 24 juin 2022, le tribunal de commerce de Paris a arrêté un plan de redressement, a renouvelé la désignation de l'administrateur judiciaire et a maintenu le mandataire judiciaire. L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 16 janvier 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 18 mars 2024. MOTIFS La société De [Localité 12] automobiles ayant fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire poursuivi par un plan, les demandes financières ne peuvent avoir pour conséquence que la fixation de créances au passif de la société. Sur le rappel d'heures supplémentaires En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence de rappels de salaire, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. M. [J] explique dans ses conclusions le nombre d'heures de travail qu'il indique avoir accomplies chaque semaine, en précisant les horaires de travail par journée, le temps de pause, les différents éléments de calcul pour expliquer le détail de la demande année par année, en fonction des différents éléments. Il produit plusieurs attestations de salariés qui indiquent qu'il ont constaté sa présence importante dans la société, confirmant certains des horaires revendiqués, de nombreux mails et SMS échangés avec son responsable, avec mention des horaires d'expédition et de réception. M. [J] produit ainsi des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments. Le contrat de travail prévoit un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures, avec possibilité que des heures supplémentaires soient accomplies. Les horaires de travail de M. [J] ne sont pas mentionnés par le contrat de travail, ni les jours de travail. L'avenant n'apporte pas de précision sur ce point, ni la convention relative à la rémunération. Les horaires d'activité de l'entreprise ne sont pas déterminés. L'intimée explique que M. [J] avait une grande autonomie dans ses horaires de travail et sa plaquette publicitaire indique que les clients sont reçus sur rendez-vous. Elle ne produit pas d'élément permettant de connaître les horaires effectués par M. [J], mais il résulte de nombreuses attestations qu'elle produit, qui émanent d'autres salariés, que M. [J] arrivait fréquemment en retard, qu'il a été absent lors de certaines journées, qu'il était notamment occupé à gérer une autre société qu'il avait créée. De nombreux mails confirment ces différents comportements de M. [J], ainsi que les extraits K bis démontrant les activités exercées à côté de son contrat de travail. L'intimée forme un développement sur la prescription applicable en matière de rappel de salaire, sans formuler de demande d'irrecevabilité partielle en conséquence de la fin de non-recevoir dans le dispositif de ses conclusions. En définitive, il résulte des pièces produites par l'une et l'autre des parties que M. [J] a accompli des heures supplémentaires, d'un volume moins important que celui qu'il revendique. En appliquant les éléments de rémunération qui résultent des bulletins de paie, les taux de majoration applicables, la créance de M. [J] à ce titre sera fixée au passif de la société De [Localité 12] automobiles à hauteur de 12 325,18 euros outre celle de 1 235,51 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur l'indemnité pour travail dissimulé Pour caractériser le travail dissimulé prévu par l'article L.8221-5 du code du travail la preuve de l'élément intentionnel de l'employeur doit être rapportée. Si une condamnation en paiement de rappel d'heures supplémentaires est prononcée, la preuve de l'élément intentionnel de l'employeur n'est pas rapportée. La demande d'indemnité formée à ce titre par M. [J] doit être rejetée. Le jugement sera confirmé de chef. Sur la nullité de la rupture conventionnelle L'article L. 1237-13 du code du travail dispose que : 'La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9. Elle fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation. A compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d'entre elles dispose d'un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d'une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l'autre partie.' L'article L. 1237-14 du code du travail dispose quant à lui que : 'A l'issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d'homologation à l'autorité administrative, avec un exemplaire de la convention de rupture. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe le modèle de cette demande. L'autorité administrative dispose d'un délai d'instruction de quinze jours ouvrables, à compter de la réception de la demande, pour s'assurer du respect des conditions prévues à la présente section et de la liberté de consentement des parties. A défaut de notification dans ce délai, l'homologation est réputée acquise et l'autorité administrative est dessaisie. La validité de la convention est subordonnée à son homologation. L'homologation ne peut faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la convention. Tout litige concernant la convention, l'homologation ou le refus d'homologation relève de la compétence du conseil des prud'hommes, à l'exclusion de tout autre recours contentieux ou administratif. Le recours juridictionnel doit être formé, à peine d'irrecevabilité, avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date d'homologation de la convention.' M. [J] expose en premier lieu que la convention de rupture conventionnelle a été antidatée par l'employeur et qu'ainsi il n'a pas disposé du délai de rétractation. Il fait également valoir qu'elle est intervenue dans une situation de harcèlement moral. La société De [Localité 12] automobiles conteste toute contrainte, notamment de harcèlement moral, ou vice du consentement. Elle explique que les dates sont celles qui sont mentionnées dans le formulaire de rupture conventionnelle qui a été signé par les parties, que les délais ont été respectés, la Direccte ayant homologué la rupture conventionnelle. La rupture conventionnelle porte la date du 14 novembre 2017 comme date de signature, elle indique le 30 novembre 2017 comme date de fin du délai de rétractation et une date envisagée pour la rupture du contrat de travail au 27 décembre 2017. La date mentionnée pour le premier entretien est le 30 octobre 2017. L'expédition d'un exemplaire de la rupture conventionnelle à la Direccte n'est pas justifiée, ni la décision prise par celle-ci. Il n'est pas discuté par les parties que la rupture conventionnelle a été homologuée. Le 1er décembre 2017 un mail a été adressé à M. [J] par un des membres de la société De [Localité 12] automobiles, qui lui indique 'les conditions de la rupture conventionnelle seraient les suivantes' ... 'Ces conditions sont celles qui ont été considérées comme acceptables et acceptées par [W] après différents échanges. Validons si cela a du sens pour toi, [K]'. M. [J] a répondu le jour-même : '[K], je suis d'accord sur ces termes.' [W] est le prénom du gérant de la société, [W] [F]. Le contenu de ce message comporte le montant minimal de l'indemnité de rupture et son mode de calcul. Il y est précisé 'Délais de rupture réduits à 15 jours ouvrés Considérant le nombre d'échanges et la maturité de la décision, on peut s'accorder sur le fait que le délai de réflexion est passé pour les deux parties. Si nous trouvons un accord ce jour, nous signerions pour une sortie le 27 décembre 2017.' Il résulte bien des termes employés par chacun qu'à la date de cet échange de courriels la rupture conventionnelle n'avait pas encore été signée. La société De [Localité 12] automobiles ne produit pas d'élément qui contredirait le contenu de ce message. Les documents de fin de contrat ont été établis le 27 décembre 2017, date qui n'est pas contestée par les parties. Compte tenu du délai dont disposait la Direccte pour examiner la situation, il en résulte que M. [J] n'a pas bénéficié du délai de rétractation à partir de la signature de la rupture conventionnelle, qui doit ainsi être annulée. Le jugement sera infirmé de ce chef. Les développements sur le harcèlement moral sont sans objet, M. [J] ne formulant pas de demande de dommages-intérêts à ce titre dans le dispositif de ses conclusions. Sur les conséquences financières La rupture conventionnelle annulée produit les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La société De [Localité 12] automobiles demande dans la partie relative à la discussion de ses conclusions le remboursement de l'indemnité de rupture qui a été versée, sans que cette prétention ne figure dans son dispositif, la cour ne statuant que sur les prétentions mentionnées au dispositif par application de l'article 954 du code de procédure civile. M. [J] est fondé à demander une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents. Il demande les sommes de 14 050 et 1 405 euros sur la base d'un salaire de 7 025 euros. La société De [Localité 12] automobiles expose dans ses conclusions que la rémunération moyenne mensuelle perçue par le salarié était de 8 105,54 euros. La durée du préavis étant de deux mois, dans les limites de la demande, les sommes de 14 050 et 1 405 euros seront fixées au passif de la société De [Localité 12] automobiles. Le jugement sera infirmé de ce chef. M. [J] demande une indemnité sur le fondement de l'article L 1235-2 du code du travail, qui n'est pas applicable à l'espèce, la nullité de la rupture conventionnelle ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il sera débouté de sa demande. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la nullité des sanctions pécuniaires M. [J] demande la somme de 3 800 euros à titre de rappel de salaire, faisant valoir qu'il s'agit du montant des commissions qui lui ont été retirées par l'employeur lorsque celui-ci a été amené à appliquer sa garantie commerciale sur les véhicules vendus. Il fait valoir que ces prélèvements constituent des sanctions pécuniaires. La société De [Localité 12] automobiles conteste la qualification de sanction pécuniaire, expliquant qu'il s'agit de la prise en compte des éléments de calcul des commissions versées au salarié. L'article L. 1331-2 du code du travail interdit toute sanction pécuniaire à l'égard des salariés. M. [J] produit un échange de mails en date du 14 novembre 2017 dans lequel le gérant de la société lui indique qu'un rappel de marges va être appliqué sur ses commissions, pour tenir compte des frais induits par la garantie accordée aux acquéreurs de véhicules. L'annexe au contrat de travail modifiant la rémunération variable prévoit deux commissions susceptibles d'être versées : celle concernant les véhicules en stock pour lesquels elle est de 0,7% du prix de vente et celle pour les véhicules 'sourcé et vendu par un même vendeur' pour lesquels la commission est de 13% de la marge nette, qui s'entend 'par déduction des frais engagés, nécessaires à la vente de l'automobile'. La prise en compte des frais exposés postérieurement à la vente n'est pas prévue dans le calcul de la marge nette. Cependant, aucun élément ne démontre que cette pratique a été mise en oeuvre par l'employeur. La déduction des commissions versées à M. [J] ne résulte pas des pièces produites. La somme de 37 475,81 euros a été versée à M. [J] au mois de novembre 2017, avec une fiche indiquant le détail des opérations qui lui ont été attribuées sans mention de la déduction invoquée par l'appelant. M. [J] sera débouté de sa demande. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur le rappel de commissions sur financement M. [J] demande le paiement de commissions sur financement, soulignant que les documents relatifs à celles-ci ne peuvent être produits que par l'employeur. La convention de rémunération variable prévoit une commission de 0,625% du montant financé, soit 25% de la rémunération versée par l'organisme de financement outre un complément de commission lorsqu'un complément de rémunération est versé par l'organisme de financement. Lorsque la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, il incombe à celui-ci de les produire. Dans le mail du 1er décembre 2017 dans lequel M. [J] indique être d'accord avec les termes de la rupture conventionnelle il indique également qu'il souhaite que sa quote-part de prime sur les financements 2017 lui soient versés, ce qui implique qu'il a participé à des ventes avec un financement souscrit par le client. Dans ses conclusions il demande en outre à ce que l'intimée produise les différents éléments relatifs aux ventes conclues avec financement dans l'entreprise. La société De [Localité 12] automobiles ne produit aucun élément relatif à ces opérations. La somme de 4 476 euros doit en conséquence être fixée au passif de la société. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur le rappel de congés payés sur commissions La société De [Localité 12] automobiles demande l'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a retenu la créance de congés payés au titre des commissions, expliquant que les parties ont prévu que les congés payés étaient inclus dans le montant versé. La clause selon laquelle les sommes versées au salarié comprennent les congés payés doit être écrite et expresse. Le contrat de travail ne prévoit pas que les sommes versées au titre des commissions comprennent les congés payés du salarié ; il y est indiqué 'Les indemnités de congés payés sont déterminées sur la base de la rémunération fixe et variable.' La convention de rémunération variable signée le 1er janvier 2017 ne comporte pas de précision relative aux congés payés sur les commissions. L'avenant au contrat de travail signé le 14 novembre 2017 indique que la rémunération des congés payés des commissions est incluse dans le pourcentage de celles-ci. Il prévoit expressément 'à compter du 1er décembre 2017", de sorte qu'il ne peut pas être appliqué pour la période antérieure. Aucune commission n'a été versée à M. [J] à partir du mois de décembre 2017. Le conseil de prud'hommes a justement retenu que les sommes étaient dues au titre des années 2015, 2016 et 2017 à hauteur de 3 180,90 euros, dont le montant n'est pas contesté, pour fixer la créance au passif du redressement judiciaire de la société De [Localité 12] automobiles. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la garantie de l'AGS La présente décision opposable à l'AGS Ile de France, qui doit sa garantie dans les limites et conditions des articles L. 3235-8 et D 3253-5 du code du travail. Sur l'indemnité pour procédure abusive L'intimée ne démontre pas pour quel motif l'action intentée par M. [J] serait abusive. La société De [Localité 12] automobiles sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts à ce titre. Sur les dépens La société De [Localité 12] automobiles qui succombe au principal supportera les dépens. Il n'y a pas lieu à allouer d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en plus de celle allouée par le conseil de prud'hommes qui sera confirmée. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement du conseil de prud'hommes sauf en ce qu'il a : - fixé les créances de M. [J] à hauteur de 3 180,90 euros à titre de rappel d'indemnités de congés payés et de 2 000 euros à titre d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [J] de ses demandes d'indemnité pour travail dissimulé, d'indemnité sur le fondement de l'article L.1235-2 du code du travail, de rappel de salaire en raison de sanctions pécuniaires, - débouté la société De [Localité 12] automobiles de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Juge nulle la convention de rupture conventionnelle et dit qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Fixe les créances suivantes de M. [J] au passif de la société De [Localité 12] automobiles: - 12 325,18 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires et celle de 1 235,51 euros au titre des congés payés afférents, - 14 050 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1 405 euros au titre des congés payés afférents, - 4 476 euros à titre de rappel de commissions ; Condamne la société De [Localité 12] automobiles, assistée du commissaire à l'exécution du plan et du mandataire judiciaire, aux dépens de première instance et d'appel ; Déboute les parties de leurs demandes d'indemnité au titre des frais irrépétibles ; Dit la présente décision opposable à l'AGS Ile de France, qui doit sa garantie dans les limites et conditions des articles L. 3235-8 et D 3253-5 du code du travail. Le greffier Le président

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