Texte intégral
ARRÊT DU
29 Septembre 2023
N° 1119/23
N° RG 22/00503 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UGTK
MLBR/VDO
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
03 Mars 2022
(RG F 21/00139 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Septembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Association l'UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA DE [Localité 4]
[Adresse 3]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉS :
M. [I] [X]
[Adresse 1]
représenté par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Jean-Pierre MOUGEL, avocat au barreau de DUNKERQUE
S.A.S. BTSG PACA es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL TPOG
[Adresse 2]
n'ayant pas constitué avocat, déclaration d'appel signifiée le 23 mai 2022 à personne morale
DÉBATS : à l'audience publique du 13 Juin 2023
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt est prorogé du 07 juillet 2023 au 29 septembre 2023 pour plus ample délibéré
ARRÊT : réputé contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2023, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 23 mai 2023
EXPOSÉ DU LITIGE':
M. [I] [X] a travaillé en qualité de tuyauteur à compter du 25 février 2016 dans le cadre selon lui d'un contrat de sous-traitance qui aurait été conclu entre la SARL TPOG qui lui versait ses salaires et la société IPMTS.
Soutenant avoir fait l'objet d'un licenciement verbal en avril 2016, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque le 11 juillet 2018 qui a, par jugement réputé contradictoire du 17 janvier 2019':
- condamné la société TPOG à lui payer les sommes suivantes':
* 3 036 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
*3 036 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*18 216 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
*750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la société TPOG la remise des documents de fin de contrat et bulletins de paie.
Entre temps, le 4 octobre 2018, la société TPOG a fait l'objet d'un redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire le 28 novembre 2018 et la SCP BTSG a été nommée en qualité de liquidateur judiciaire.
Après avoir fait signifier le jugement du 17 janvier 2019 au liquidateur judiciaire par acte du 11 mars 2019, M. [X], par requête du 21 mai 2021, a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque afin qu'il soit ordonné d'une part à la SCP BTSG d'établir le relevé de créances tel qu'il résulte du jugement rendu le 17 janvier 2019 et d'autre part à l'Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 4] de verser les sommes figurant sur ledit relevé.
L'AGS s'est opposée à cette demande et a formé par conclusions du 6 septembre 2021 une tierce opposition incidente au jugement rendu le 17 janvier 2019.
Par jugement réputé contradictoire du 3 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Dunkerque a':
- rejeté la tierce opposition formée par l'AGS CGEA de [Localité 4] à l'encontre du jugement rendu le 17 janvier 2019 au profit de M. [X],
- ordonné à la SCP BTSG en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société TPOG d'inscrire sur le relevé des créances les sommes indiquées dans le jugement du 17 janvier 2019 au profit de M. [X],
- déclaré ledit jugement opposable à l'AGS CGEA de [Localité 4],
- dit que l'AGS CGEA de [Localité 4] est tenue de garantir les condamnations indiquées dans le jugement du 17 janvier 2019 conformément à la loi,
- condamné l'AGS CGEA de [Localité 4] à payer à M. [X] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens éventuels à la charge de l'AGS CGEA de [Localité 4].
Par déclaration reçue au greffe le 4 avril 2022, l'Unédic AGS CGEA de [Localité 4] a interjeté appel du jugement rendu en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions déposées le 17 mai 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, l'Unédic AGS CGEA de [Localité 4] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions et de':
- juger recevable et bien fondée la tierce opposition qu'elle a formée à l'encontre du jugement rendu le 17 janvier 2019,
- juger que l'employeur de M. [X] était en réalité la société IPMTS et constater que les créances salariales du salarié auraient dû être mises à la charge de ladite société,
- juger qu' intervenant en la cause au titre de la procédure collective de la société TPOG , elle n'a pas vocation à garantir des créances incombant à la société IPMTS,
- juger que les condamnations prononcées par le jugement du 17 janvier 2019 constituent des chefs qui lui sont préjudiciables, étant tiers opposant,
- en conséquence, rétracter le jugement sur les chefs qui lui sont préjudiciables,
- juger que les condamnations prononcées par le jugement du conseil de prud'hommes de Dunkerque le 17 janvier 2019 au bénéfice de M. [X] à l'encontre de la société TPOG ne bénéficieront pas de sa garantie et les déclarer comme lui étant inopposables,
- débouter M. [X] de toutes ses demandes,
En toute hypothèse,
- dire que l'arrêt à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail (ancien art. L143.11.1 et suivants du code du travail) et des plafonds prévus à l'article D.3253-5 du code du travail (ancien art. D 143.2 du code du travail), et ce toutes créances du salarié confondues ;
- dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, conformément aux dispositions de l'article L.3253-20 du code du travail ;
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 7 septembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [X] demande à la cour de confirmer le jugement rendu et de':
- dire irrecevable comme tardive et à titre subsidiaire mal fondée la tierce opposition formée par le CGEA de [Localité 4] par voie de conclusions déposées le 6 septembre 2021,
- ordonner à la SCP BTSG, mandataire judiciaire, d'établir le relevé des créances conformément aux dispositions de l'article L. 3253-19 tel qu'elle résulte du jugement rendu définitivement par le conseil de prud'hommes de Dunkerque dans le dossier l'opposant à la société TPOG du 17 janvier 2019,
- dire le jugement opposable au CGEA,
- ordonner au CGEA de verser au mandataire judiciaire les sommes figurant sur le relevé de créance précitées,
- condamner le CGEA au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et le condamner aux dépens.
La SCP BTSG à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appelante ont été signifiées le 23 mai 2022 à personne habilitée n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION':
- sur la recevabilité de la tierce opposition de l'AGS :
L'article 583 du code de procédure civile dispose qu'est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni représentée au jugement qu'elle attaque, ce qui est le cas en l'espèce pour l'AGS qui n'a pas été appelée à l'instance ayant donné lieu au jugement du 17 janvier 2019 et qui dispose d'un droit propre à contester sa garantie de la créance salariale de M. [X] inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société TPOG.
Selon l'article 586 du même code, en matière contentieuse, la tierce opposition n'est cependant recevable, de la part du tiers auquel le jugement a été notifié, que dans les deux mois de cette notification, sous réserve que celle-ci indique de manière très apparente le délai dont il dispose ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé.
Sur le fondement de cette disposition, M. [X] soutient que la tierce opposition de l'AGS est irrecevable pour avoir été formée plus de 2 mois après la signification du jugement critiqué par acte du 19 mai 2020.
Toutefois, si l'acte de signification fait bien référence à un jugement du 17 janvier 2019 et à la possibilité pour l'AGS de former tierce opposition, il ressort de la production par l'AGS de l'intégralité de l'acte d'huissier qui lui a été remis, que le jugement joint en annexe de cet acte était daté du 7 février 2019 et concernait un dénommé [N] [R].
Or, en dehors d'une copie de l'acte de signification proprement dit sans cependant le jugement qui lui était annexé, M. [X] ne produit aucune pièce de nature à contredire ce constat et ne prétend pas que des démarches auraient été ultérieurement accomplies pour procéder à une nouvelle notification du jugement du 17 janvier 2019 à l'AGS.
Aussi, au vu du caractère contradictoire des éléments produits, l'acte de signification du 19 mai 2020 ne pouvant valablement valoir notification du jugement du 17 janvier 2019 à défaut pour M. [X] de justifier que cette décision a effectivement été portée à la connaissance de l'AGS, les dispositions de l'article 586 du code de procédure civile ne trouvent pas à s'appliquer à l'espèce.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont déclaré recevable la tierce opposition de l'AGS.
- sur le bien fondé de la tierce opposition :
Pour contester sa garantie et obtenir la rétractation des dispositions du jugement du 17 janvier 2019 lui portant préjudice, l'AGS soutient en substance que M. [X] ne démontre pas que la société TPOG était son employeur. L'appelante fait notamment valoir en s'appuyant sur le procès-verbal d'enquête de l'URSSAF que l'intéressé a travaillé sur un chantier en région parisienne à compter de février 2016 pour le compte exclusif de la société IPMTS, et qu'il a lui-même déclaré avoir été engagé par cette dernière, son nom figurant sur la liste du personnel déclaré signée par M. [H], un de ses dirigeants, et qu'il ne connaissait pas la société TPOG.
Elle ajoute que la société TPOG s'est révélée après enquête être une société fictive gérée par un prête-nom pour le compte de la société IPMTS.
Elle met également en avant le fait que l'intimé ne produit ni contrat de travail ni bulletin de salaire, et que dans le contexte susvisé, le paiement par la société TPOG de salaires par virement aux lieu et place de la société IPMTS ne suffit pas à établir l'existence de la relation de travail salariée alléguée par l'intimé.
M. [X] fait valoir en réponse que :
-la société IPMTS a payé à la société TPOG la facture au titre de ses travaux de sous-traitance, ce qui est de nature à établir la réalité de ce cadre d'intervention, la société TPOG s'étant vue confier la construction d'un immeuble,
- ses salaires ont été réglés par la société TPOG en contrepartie de la prestation de travail fournie dans le cadre de ce chantier,
-la sociétéTPOG exerçait un pouvoir de direction sur les salariés, jusqu'à les licencier verbalement,
-l'existence d'une dissimulation d'emploi salarié par le donneur d'ordre IPMTS n'est pas de nature à le priver de son droit d'agir pour les mêmes causes à l'encontre de la société TPOG, la fausse sous-traitance constituant l'infraction de travail dissimulé, la société TPOG est solidairement responsable du donneur d'ordre.
Sur ce,
L'existence d'une relation de travail, supposant un lien de subordination, ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Par ailleurs, en cas d'indices apparents d'un contrat de travail, pouvant résulter notamment de la production d'un contrat écrit et de bulletins de paie, celui qui en conteste l'existence doit démontrer son caractère fictif.
En l'espèce, M. [X] ne produit ni contrat de travail le liant à la société TPOG, ni bulletin de salaire.
Il ne précise pas les circonstances de son prétendu recrutement par la société TPOG alors même qu'il ressort d'une part de la citation qu'il a fait délivrer le 29 octobre 2018 à la société TPOG (sa pièce 18) qu'il se présentait alors comme ayant été recruté par la société IPMTS qu'il qualifiait explicitement 'd'employeur'et d'autre part du procès-verbal d'enquête établi par l'URSSAF sur la base de ses déclarations et de celles d'autres salariés que son engagement par la société IPMTS a été réalisé par M. [K], un de ses salariés, une déclaration préalable à l'embauche ayant été faite le 18 février 2016, et surtout qu'il déclarait lors de l'enquête ne pas connaître la société TPOG et avoir toujours reçu ses consignes de travail de M. [K]. Au cours de l'enquête URSSAF, aucune déclaration préalable à l'embauche émanant de la société TPOG n'a d'ailleurs été retrouvée.
En outre son badge d'accès au chantier dont il communique une copie, a été établi en sa qualité d'employé de la société IPMTS et celle-ci l'a mentionné sur le listing de ses personnels.
Plus généralement, M. [X] ne produit aucune pièce contractuelle ou factuelle de nature à constituer la preuve d'un lien de subordination avec la société TPOG, la seule trace sur ses relevés bancaires de virement effectués par celle-ci ne suffisant pas à caractériser un tel lien.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il n'est pas établi qu'il existait un lien de subordination juridique entre M. [X] et la société TPOG et se faisant que celle-ci était l'employeur de l'intéressé, sachant que sont sans incidence sur ce point les pièces produites par l'intimé concernant le déroulement du chantier et sur lesquelles d'ailleurs seul le nom de la société IPMTS apparaît, ainsi que la facture relative à la supposée sous-traitance entre la société IPMTS et la société TPOG sans autre élément sur l'intervention concrète de cette dernière et sur sa prétendue relation contractuelle avec M. [X].
En outre, les dispositions visées par M. [X] quant à la solidarité financière entre le donneur d'ordre et le sous-traitant ne permettent pas d'obliger l'AGS à garantir puisqu'il résulte de l'ensemble des éléments susvisés que la société TPOG n'a la qualité ni d'employeur, ni de donneur d'ordre ni de maître d'ouvrage.
Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que le jugement du 17 janvier 2019 devra donc être rétracté à l'égard de l'AGS en ses dispositions préjudiciables à celle-ci car susceptibles de mettre en jeu sa garantie, à savoir celles condamnant la société TPOG en qualité d'employeur à verser diverses indemnités à M. [X] au titre de la relation de travail litigieuse.
Il s'ensuit que le jugement entrepris sera infirmé, excepté en ce qu'il a condamné le liquidateur judiciaire de la société TPOG à porter la créance de M. [X] sur l'état ad hoc conformément à l'article L 3253-19 du code du travail.
- sur les demandes accessoires :
Au vu de ce qui précède, le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
Partie perdante, M. [X] devra supporter les dépens de première instance et d'appel. Il sera débouté de sa demande sur fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire,
INFIRME le jugement rendu le 3 mars 2022 sauf en sa disposition obligeant le liquidateur judiciaire de la société TPOG à inscrire sur le relevé des créances les sommes indiquées dans le jugement du 17 janvier 2019 au profit de M. [X] ;
statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par M. [X] ;
DECLARE la tierce opposition de l'Unedic AGS CGEA de [Localité 4] recevable et bien fondée ;
RETRACTE en conséquence mais uniquement à l'égard de l'Unedic AGS CGEA de [Localité 4] le jugement du 17 janvier 2019 en ses dispositions préjudiciables à l'Unedic AGS CGEA de [Localité 4] portant condamnation de la société TPOG au paiement à M. [X] de diverses indemnités au titre de la relation de travail ;
RAPPELLE que le jugement du 17 janvier 2019 conserve ses effets entre les parties au litige initial, même sur les chefs rétractés ;
DEBOUTE M. [X] du surplus de ses demandes ;
DIT que M. [X] supportera les dépens d'appel et de première instance.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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