Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02064 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2HX
N° de Minute : 2031
Ordonnance du mercredi 16 octobre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [H] [K] [W]
né le 15 Juillet 1992 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement au centre de rétention de Lesquin
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Pierre NOEL, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [V] [N] interprète en langue arabe,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie MATYSEK, adjointe administrative faisant fonction de greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 16 octobre 2024 à 14 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 16 octobre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 14 octobre 2024 rendue à 11 h 02 à l'encontre de M. [H] [K] [W] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [H] [K] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 15 octobre 2024 à 10 h 31 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [K] [W] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord, le 14 août 2024 en exécution d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français prise par la même autorité le 29 avril 2024 notifiée à cette date confirmée par le tribunal administratif de Lille le 14 mai 2024.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 14 octobre 2024 à 11h02 ordonnant la première prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de M. [H] [K] [W] pour une durée de 15 jours;
' Vu la déclaration d'appel de M [H] [K] [W] en date du 15 octobre 2024 à 10h31, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
M.[H] [K] [W] soulève le nouveau moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale et reprend le moyen de fond soulevé en première instance tiré de l'absence de motif légal de prolongation exceptionnelle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la requête saisissant le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire
Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention, Mme [M] [C], cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière de la préfecture du Nord, disposait de la signature préfectorale pour la période concernée, en application de l'article 9 de l' arrêté préfectoral du 13 mai 2024.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Sur le moyen tiré du défaut de motif légal de prolongation
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le fond et a ordonné la prolongation de la rétention en prenant en compte le courrier du consulat algérien à la date du 5 octobre 2024 qui prévoit la délivrance d'un laissez-passer consulaire pour ce retenu dès la transmission du routing, un vol ayant été obtenu pour le 25 octobre 2024, selon le courriel de l' administration reçu au greffe de la cour le 16 octobre 2024 à 11h15. Ainsi , la préfecture établit la délivrance du document de voyage à bref délai ce qui justifie de faire droit à sa requête en première prolongation exceptionnelle.
Il convient de déclarer la requête recevable et de confirmer l' ordonnance.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS la requête de la préfecture recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Valérie MATYSEK,
adjointe administrative faisant fonction de greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 24/02064 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2HX
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 16 Octobre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mercredi 16 octobre 2024 :
- M. [H] [K] [W]
- l'interprète
- l'avocat de M. [H] [K] [W]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [H] [K] [W] le mercredi 16 octobre 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Pierre NOEL le mercredi 16 octobre 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mercredi 16 octobre 2024
N° RG 24/02064 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2HX
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