Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 27 Septembre 2024
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier lors de l’audience : Madame SOULIER, Greffier
Greffier lors du délibéré : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 28 Juin 2024
N° RG 24/02117 - N° Portalis DBW3-W-B7I-43F4
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal ;
représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A. EUROMAF, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Marc PERRIMOND, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] [B] est propriétaire d’un appartement au premier étage de l’immeuble [Adresse 3] situé [Adresse 2] (13016) dont le rez-de-chaussée est occupé par des locaux commerciaux (fonds de commerce de boucherie) appartenant à la SCI Gouraya.
Par ordonnance de référé du 12 août 2022, Mme [J] a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, au contradictoire de la SCI Gouraya, du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] et de la société Pacifica, en raison de l’apparition de désordres dans son logement en lien avec des travaux entrepris dans le fonds de commerce.
Suivant ordonnances de référé des 3 mars et 29 décembre 2023, l’expertise a été déclarée commune et opposable à la société Delta carrelages, à son liquidateur et à la société Delta H, ayant participé aux travaux litigieux.
Par actes en date du 30 avril 2024, la société Pacifa a appelé en cause la société Euromaf, assureur de la société Delta H, afin que l’expertise ordonnée le 12 août 2022 lui soit déclarée commune et opposable.
La société Euromaf a, par son conseil, émis protestations et réserves quant à la demande d’extension à son égard de la mesure d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que la société Euromaf soit associée aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fond éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Les dépens resteront à la charge de la société Pacifica.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCLA SOCIÉTÉ EUROMAF PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons communes et opposables à la société Euromaf l’ordonnance de référé de céans du 12 août 2022 (RG n° 22.2341);
Déclarons communes et opposables à la société Euromaf les opérations d’expertise confiées à l’expert [R] [L] ;
Disons que la société Euromaf sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, qu’elle devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elle estimera utiles ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de la société Pacifica ;
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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