Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Juliane Y..., veuve X..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 19 juin 1992 par le juge de l'expropriation du département de la Vienne, siégeant au tribunal de grande instance de Poitiers, au profit de la commune de Oyre, représentée par son maire en exercice, domicilié 86220 Oyre,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de Mme X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la commune de Oyre, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen, qui est préalable, ci-après annexé :
Attendu que la juridiction administrative ayant, par décision irrévocable, rejeté le recours formé contre les arrêtés portant déclaration d'utilité publique et de cessibilité, le moyen est devenu sans portée ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que par ordonnance du 22 octobre 1992, le juge de l'expropriation ayant, conformément à l'article R. 12-4, alinéa 4, du Code de l'expropriation, rectifié l'erreur matérielle de date du procès-verbal établi à la suite de l'enquête parcellaire, le moyen est devenu sans portée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.
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