Cour de cassation, 10 mai 1994. 93-10.675
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-10.675
Date de décision :
10 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y..., ayant son cabinet ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 29 septembre 1992 par le président du tribunal de grande instance de Lisieux, au profit de la direction générale des Impôts, dont le siège est à Paris (12e), allée de Bercy, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir, soulevée par la défense :
Attendu que le directeur général des impôts oppose l'irrecevabilité du pourvoi, un premier pourvoi ayant été formé le 5 octobre 1992 référencé sous le n Y 93.10.674 ;
Mais attendu que ce premier pourvoi n'indique pas au nom de quelle personne il est effectué, que dès lors les dispositions de l'article 618 du Code de procédure pénale ne sont pas applicables ;
que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ;
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office :
Attendu que le 7 octobre 1992 Me X... Blin avocat au barreau de Lisieux a déclaré se pourvoir en cassation à l'encontre de "l'ordonnance rendue le 29 septembre 1992 par M. le président du tribunal de grande instance de Lisieux dont copie annexée sur le fondement de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986" ;
Attendu qu'une telle déclaration qui n'indique pas au nom de quelle personne elle est faite n'est pas régulière au regard des dispositions de l'article 576 du Code de procédure pénale ;
Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et l'article 605 du Code de procédure pénale ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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