Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/09765 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHW3S
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Avril 2023 -Président du TC de [Localité 2] - RG n° 2023000544
APPELANTE
S.A.R.L. ALPHONSE, RCS de [Localité 2] sous le n°882 098 767, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Nicolas CHAIGNEAU de la SELARL CPNC Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : D0230
INTIMEE
S.A.R.L. SRH DUROC, RCS de [Localité 2] sous le n°510 875 065, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-pierre DUGAL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0628
PARTIE INTERVENANTE :
Société ACTIS MANDATAIRES prise en la personne de Me [Y] [T], mandataire liquidateur de la société ALPHONSE par jugement du TC de [Localité 2] en date du 27 juin 2023
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Nicolas CHAIGNEAU de la SELARL CPNC Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : D0230
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Par déclaration du 31 mai 2023, la société Alphonse a interjeté appel d'une ordonnance de référé rendue le 20 avril 2023 par le juge des référés du tribunalde commerce de [Localité 2] dans un litige l'opposant à la société Srh Duroc.
Dans ses conclusions remises et notifiées le 19 juillet 2023, la société Actis Mandataires Judiciaires, prise en la personne de Maître [Y] [T], est intervenue à l'instance en qualité de mandataire liquidateur de la société Alphonse, désigné à cette fin par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 27 juin 2023. La société Actis demande à la cour, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, et L 622-21, L 622-22 et L 641-3 du Code de commerce, de :
- declarer recevable la Selarl Actis Mandataires Judiciaires prise en la personne de Maître [Y] [T], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Alphonse, en son intervention volontaire, ses demandes, fins et conclusions et y faisant droit,
- constater le désistement d'instance de la Selarl Actis Mandataires Judiciaires prise en la personne de Maître [Y] [T],
- laisser à la charge des parties les frais et dépens engagés dans la présente instance.
La société Srh Duroc a constitué avocat mais n'a pas conclu.
SUR CE LA COUR
Il convient de déclarer recevable la Selarl Actis Mandataires Judiciaires, prise en la personne de Maître [Y] [T], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Alphonse, en son intervention volontaire.
Selon l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, le désistement d'instance est fait sans réserve et l'intimée n'a pas formé de demande incidente ni d'appel incident.
Il y a donc lieu de déclarer parfait le désistement d'instance de l'appelant, et, par voie de conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l'instance.
A défaut de meilleur accord, les dépens d'appel seront donc mis à la charge de la partie appelante.
PAR CES MOTIFS
Reçoit en son intervention volontaire la Selarl Actis Mandataires Judiciaires, prise en la personne de Maître [Y] [T], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Alphonse ;
Dit parfait le désistement d'instance de la société alphonse, prise en la personne de son mandataire liquidateur, la Selarl Actis Mandataires Judiciaires ;
Constate l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ;
Dit que la société Alphonse, prise en la personne de la Selarl Actis Mandataires Judiciaires, supportera les dépens d'appel, sauf meilleur accord des parties.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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