Tribunal Administratif de Dijon, 22 novembre 2022. 2202934
Juridiction :
Tribunal Administratif de Dijon
Numéro de pourvoi :
2202934
Date de décision :
22 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la délibération du 10 juin 2022 du conseil municipal de Crépand annulant la délibération du 15 avril 2022 demandant la révision simplifiée du plan local d'urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Toutefois, lorsqu'un membre d'un conseil municipal conteste une délibération de ce conseil, le point de départ du délai de recours est la date de la séance dès lors que le conseiller municipal y a été régulièrement convoqué, même s'il n'y a pas assisté.
3. En l'espèce, il est constant que M. B est conseiller municipal de Crépand et qu'il assistait à la séance du 10 juin 2022 du conseil municipal de Crépand au cours de laquelle fut votée la délibération dont il demande l'annulation. Dans ces conditions, la requête de M. B enregistrée le 8 novembre 2022 plus de deux mois après la séance du 10 juin 2022 du conseil municipal à laquelle il assistait, est tardive et peut être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Dijon, le 22 novembre 2022.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au préfet de la Côte d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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