Cour de cassation, 13 mars 2014. 13-12.691
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-12.691
Date de décision :
13 mars 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur les premier et deuxième moyens, réunis :
Vu l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., salarié de la société Eiffage construction Nord Prefa (la société), a déclaré, le 7 septembre 2009, une maladie dont le caractère professionnel a été reconnu, le 4 février 2010, par la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale (la caisse) après instruction complémentaire et avis donné à l'employeur de la fin d'instruction, par courrier du 21 janvier 2010, avec copie de la déclaration de maladie professionnelle, du certificat médical initial, des informations reçues de la victime et de son relevé d'activités professionnelles et de l'avis du médecin-conseil sur la nature et l'origine de la maladie ; que, contestant l'opposabilité de cette décision à son égard, la société a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ;
Attendu que, pour déclarer inopposable à l'employeur la décision de la caisse, l'arrêt retient que la motivation figurant dans la lettre de notification adressée à la société, précisant que la pathologie du genou dont il s'agissait était un « hygroma aigu droit inscrite dans le tableau numéro 57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail », qui ne décrit notamment en rien les éléments de faits précis et concrets ayant amené la caisse à considérer, au regard en particulier des travaux effectivement accomplis par le salarié au sein de l'entreprise, que celui-ci a bien été exposé au risque professionnel considéré et défini par le tableau visé, ne correspond pas aux exigences des dispositions de l'article R. 441-14, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant du décret du 29 juillet 2009 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations et des productions que la caisse avait pris une décision, régulièrement notifiée à l'employeur, comportant l'indication, d'une part, des raisons de la prise en charge, intervenue après instruction complémentaire et communication à l'employeur des éléments du dossier, d'autre part, des voies de recours qui lui étaient ouvertes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre moyen du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la société Eiffage construction Nord Prefa aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Eiffage construction Nord Prefa et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré inopposable à la société EIFFAGE CONSTRUCTION NORD PREFA la décision de prise en charge adoptée par la CPAM DE LA CÔTE D'OPALE le 4 février 2010 ;
AUX MOTIFS QUE « la lettre recommandée avec accusé de réception datée du 10 février 2010 par laquelle la CPAM de la Côte d'Opale a notifié à la société Eiffage Construction Nord qu'elle prenait en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie qui avait été déclarée le 7 septembre 2009 par son salarié Jean-Claude X... était ainsi rédigée : « Le dossier de votre salarié (e) a été examiné dans le cadre du 2ème alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale. Il ressort que la maladie Genou : hygroma aigu droit inscrite dans le tableau N°57 : Affections péri articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail est d'origine professionnelle. Cette maladie est prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.... » ; que la société Eiffage Construction Nord, au soutien de ses prétentions tendant à ce que cette décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable, fait valoir, entre autres éléments, qu'en ne motivant pas la décision de prise en charge de l'accident du travail dont il s'agit dans la notification qu'elle a adressée à l'employeur, la CPAM n'a donc pas respecté les dispositions de l'article R. 441-14 alinéa 4 du code de la sécurité sociale et a ainsi porté atteinte au principe du contradictoire, invoquant en outre, à l'appui de son argumentation, les dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relatives à la motivation des actes administratifs ainsi que celles de l'article L. 115-3 du code de la sécurité sociale qui précisent que « sont fixées par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 les conditions dans lesquelles les organismes de sécurité sociale doivent faire connaître les motifs de leurs décisions individuelles » ; que les dispositions de l'article R. 441-14 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction entrée en vigueur au 1er janvier 2010 et résultant du décret du 29 juillet 2009, sont ainsi rédigées : « La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours, par tous moyens permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droits, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnue ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief ; que le médecin traitant est informé de cette décision » ; qu'il apparaît donc que la réglementation résultant du code de la sécurité sociale, en prévoyant, depuis l'entrée en vigueur du décret du 29 juillet 2009, que la décision de prise en charge notifiée à l'employeur doit être motivée impose une motivation précise qui ne peut être celle que l'organisme social pourrait adopter en cas de notification à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief ; qu'en effet, si, dans cette dernière hypothèse, la caisse peut sans doute se borner à affirmer, comme elle l'a fait dans le cas d'espèce dans la notification dont les termes ont été ci-dessous reproduits, que la pathologie dont souffre le salarié intéressé, inscrite au tableau numéro 57 des maladies professionnelles, est d'origine professionnelle, il ne peut en revanche absolument pas en être ainsi lorsqu'il s'agit, comme c'était le cas dans la présente espèce, d'indiquer au destinataire les motifs d'une décision qui lui préjudicie, les modifications intervenues en 2009 imposant en effet désormais à la CPAM, en pareille hypothèse, d'indiquer en particulier, outre le fait que la pathologie déclarée correspond bien à celles figurant au tableau visé, les éléments de faits précis et concrets qui l'ont amenée à considérer que la maladie dont il s'agit a été médicalement constatée dans le délai de prise en charge prévu par le tableau visé et, surtout, que le salarié a bien effectué au sein de l'entreprise l'un des travaux limitativement définis et énumérés au tableau visé et qu'il a ainsi été effectivement exposé au risque professionnel considéré ; que force est de constater que dans le cas présent, la motivation figurant dans la lettre de notification ci-dessus reproduite adressée à la société Eiffage Construction Nord qui ne décrit notamment en rien les éléments de faits précis et concrets ayant amené la caisse à considérer, au regard en particulier des travaux effectivement accomplis par le salarié au sein de l'entreprise, que celui-ci a bien été exposé au risque professionnel considéré et défini par le tableau visé, ne correspond pas à ces exigences ; qu'en conséquence, et étant souligné qu'un tel défaut de motivation de la notification de la décision de prise en charge ne peut que nuire sérieusement à l'exercice des droits de la défense et porter atteinte au principe du contradictoire et qu'il doit donc être sanctionné par l'inopposabilité de cette décision au destinataire de celle-ci, il convient, sans qu'il soit utile de s'attarder sur les autres moyens et prétentions développées par ailleurs par les parties, de déclarer inopposable à la société Eiffage Construction Nord la décision de prise en charge qui lui a été notifiée par la CPAM de la Côte d'Opale le 4 février 2010 » (arrêt, p. 3 et p. 4) ;
ALORS QUE, premièrement selon les constatations mêmes de l'arrêt attaqué, la décision de la Caisse a rappelé l'article L. 461-1, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, a spécifié le tableau des maladies professionnelles en cause et a relevé que le tableau concerne certaines affections identifiées et provoquées par certains gestes et postures de travail ; que cette décision est suffisamment motivée dès lors qu'elle mentionne l'affection présentée par l'assuré et la rattache à celles visées par le tableau ; qu'en décidant que la décision était insuffisamment motivée, les juges du fond ont violé l'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, deuxièmement, à partir du moment où les éléments ci-dessus énumérés figurent dans la décision de la Caisse, celle-ci n'est pas tenue, pour que sa décision puisse être considérée comme motivée, de faire état, en outre, des éléments de preuve l'ayant conduite à considérer qu'eu égard aux travaux accomplis par l'assuré, celui-ci était exposé aux risques pris en compte par le tableau ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, troisièmement, la CPAM ne peut être, en tout état de cause, tenue de s'expliquer spécialement sur l'exposition aux risques, telle qu'elle est définie par le tableau, que si une contestation a été émise à cet égard par l'employeur au cours de la procédure ; que faute de constater que tel a été le cas, l'arrêt encourt à tout le moins la censure pour défaut de base légale au regard de l'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré inopposable à la société EIFFAGE CONSTRUCTION NORD PREFA la décision de prise en charge adoptée par la CPAM DE LA CÔTE D'OPALE le 4 février 2010 ;
AUX MOTIFS QUE « la lettre recommandée avec accusé de réception datée du 10 février 2010 par laquelle la CPAM de la Côte d'Opale a notifié à la société Eiffage Construction Nord qu'elle prenait en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie qui avait été déclarée le 7 septembre 2009 par son salarié Jean-Claude X... était ainsi rédigée : « Le dossier de votre salarié (e) a été examiné dans le cadre du 2ème alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale. Il ressort que la maladie Genou : hygroma aigu droit inscrite dans le tableau N°57 : Affections péri articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail est d'origine professionnelle. Cette maladie est prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.... » ; que la société Eiffage Construction Nord, au soutien de ses prétentions tendant à ce que cette décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable, fait valoir, entre autres éléments, qu'en ne motivant pas la décision de prise en charge de l'accident du travail dont il s'agit dans la notification qu'elle a adressée à l'employeur, la CPAM n'a donc pas respecté les dispositions de l'article R. 441-14 alinéa 4 du code de la sécurité sociale et a ainsi porté atteinte au principe du contradictoire, invoquant en outre, à l'appui de son argumentation, les dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relatives à la motivation des actes administratifs ainsi que celles de l'article L. 115-3 du code de la sécurité sociale qui précisent que « sont fixées par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 les conditions dans lesquelles les organismes de sécurité sociale doivent faire connaître les motifs de leurs décisions individuelles » ; que les dispositions de l'article R. 441-14 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction entrée en vigueur au 1er janvier 2010 et résultant du décret du 29 juillet 2009, sont ainsi rédigées : « La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours, par tous moyens permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droits, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnue ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief ; que le médecin traitant est informé de cette décision » ; qu'il apparaît donc que la réglementation résultant du code de la sécurité sociale, en prévoyant, depuis l'entrée en vigueur du décret du 29 juillet 2009, que la décision de prise en charge notifiée à l'employeur doit être motivée impose une motivation précise qui ne peut être celle que l'organisme social pourrait adopter en cas de notification à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief ; qu'en effet, si, dans cette dernière hypothèse, la caisse peut sans doute se borner à affirmer, comme elle l'a fait dans le cas d'espèce dans la notification dont les termes ont été ci-dessous reproduits, que la pathologie dont souffre le salarié intéressé, inscrite au tableau numéro 57 des maladies professionnelles, est d'origine professionnelle, il ne peut en revanche absolument pas en être ainsi lorsqu'il s'agit, comme c'était le cas dans la présente espèce, d'indiquer au destinataire les motifs d'une décision qui lui préjudicie, les modifications intervenues en 2009 imposant en effet désormais à la CPAM, en pareille hypothèse, d'indiquer en particulier, outre le fait que la pathologie déclarée correspond bien à celles figurant au tableau visé, les éléments de faits précis et concrets qui l'ont amenée à considérer que la maladie dont il s'agit a été médicalement constatée dans le délai de prise en charge prévu par le tableau visé et, surtout, que le salarié a bien effectué au sein de l'entreprise l'un des travaux limitativement définis et énumérés au tableau visé et qu'il a ainsi été effectivement exposé au risque professionnel considéré ; que force est de constater que dans le cas présent, la motivation figurant dans la lettre de notification ci-dessus reproduite adressée à la société Eiffage Construction Nord qui ne décrit notamment en rien les éléments de faits précis et concrets ayant amené la caisse à considérer, au regard en particulier des travaux effectivement accomplis par le salarié au sein de l'entreprise, que celui-ci a bien été exposé au risque professionnel considéré et défini par le tableau visé, ne correspond pas à ces exigences ; qu'en conséquence, et étant souligné qu'un tel défaut de motivation de la notification de la décision de prise en charge ne peut que nuire sérieusement à l'exercice des droits de la défense et porter atteinte au principe du contradictoire et qu'il doit donc être sanctionné par l'inopposabilité de cette décision au destinataire de celle-ci, il convient, sans qu'il soit utile de s'attarder sur les autres moyens et prétentions développées par ailleurs par les parties, de déclarer inopposable à la société Eiffage Construction Nord la décision de prise en charge qui lui a été notifiée par la CPAM de la Côte d'Opale le 4 février 2010 » (arrêt, p. 3 et p. 4) ;
ALORS QU'en toute hypothèse, le point de savoir si la motivation d'une décision de prise en charge est ou non suffisante postule que le juge prenne en compte la déclaration de maladie professionnelle qui a pu être effectuée par le salarié ainsi que le certificat médical qui y a été joint, dès lors que ces éléments ont été transmis à l'employeur ; qu'en s'abstenant de prendre en compte ces éléments, permettant d'éclairer en toute hypothèse la décision, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré inopposable à la société EIFFAGE CONSTRUCTION NORD PREFA la décision de prise en charge adoptée par la CPAM DE LA CÔTE D'OPALE le 4 février 2010 ;
AUX MOTIFS QUE « la lettre recommandée avec accusé de réception datée du 10 février 2010 par laquelle la CPAM de la Côte d'Opale a notifié à la société Eiffage Construction Nord qu'elle prenait en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie qui avait été déclarée le 7 septembre 2009 par son salarié Jean-Claude X... était ainsi rédigée : « Le dossier de votre salarié (e) a été examiné dans le cadre du 2ème alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale. Il ressort que la maladie Genou : hygroma aigu droit inscrite dans le tableau N°57 : Affections péri articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail est d'origine professionnelle. Cette maladie est prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.... » ; que la société Eiffage Construction Nord, au soutien de ses prétentions tendant à ce que cette décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable, fait valoir, entre autres éléments, qu'en ne motivant pas la décision de prise en charge de l'accident du travail dont il s'agit dans la notification qu'elle a adressée à l'employeur, la CPAM n'a donc pas respecté les dispositions de l'article R. 441-14 alinéa 4 du code de la sécurité sociale et a ainsi porté atteinte au principe du contradictoire, invoquant en outre, à l'appui de son argumentation, les dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relatives à la motivation des actes administratifs ainsi que celles de l'article L. 115-3 du code de la sécurité sociale qui précisent que « sont fixées par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 les conditions dans lesquelles les organismes de sécurité sociale doivent faire connaître les motifs de leurs décisions individuelles » ; que les dispositions de l'article R. 441-14 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction entrée en vigueur au 1er janvier 2010 et résultant du décret du 29 juillet 2009, sont ainsi rédigées : « La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours, par tous moyens permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droits, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnue ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief ; que le médecin traitant est informé de cette décision » ; qu'il apparaît donc que la réglementation résultant du code de la sécurité sociale, en prévoyant, depuis l'entrée en vigueur du décret du 29 juillet 2009, que la décision de prise en charge notifiée à l'employeur doit être motivée impose une motivation précise qui ne peut être celle que l'organisme social pourrait adopter en cas de notification à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief ; qu'en effet, si, dans cette dernière hypothèse, la caisse peut sans doute se borner à affirmer, comme elle l'a fait dans le cas d'espèce dans la notification dont les termes ont été ci-dessous reproduits, que la pathologie dont souffre le salarié intéressé, inscrite au tableau numéro 57 des maladies professionnelles, est d'origine professionnelle, il ne peut en revanche absolument pas en être ainsi lorsqu'il s'agit, comme c'était le cas dans la présente espèce, d'indiquer au destinataire les motifs d'une décision qui lui préjudicie, les modifications intervenues en 2009 imposant en effet désormais à la CPAM, en pareille hypothèse, d'indiquer en particulier, outre le fait que la pathologie déclarée correspond bien à celles figurant au tableau visé, les éléments de faits précis et concrets qui l'ont amenée à considérer que la maladie dont il s'agit a été médicalement constatée dans le délai de prise en charge prévu par le tableau visé et, surtout, que le salarié a bien effectué au sein de l'entreprise l'un des travaux limitativement définis et énumérés au tableau visé et qu'il a ainsi été effectivement exposé au risque professionnel considéré ; que force est de constater que dans le cas présent, la motivation figurant dans la lettre de notification ci-dessus reproduite adressée à la société Eiffage Construction Nord qui ne décrit notamment en rien les éléments de faits précis et concrets ayant amené la caisse à considérer, au regard en particulier des travaux effectivement accomplis par le salarié au sein de l'entreprise, que celui-ci a bien été exposé au risque professionnel considéré et défini par le tableau visé, ne correspond pas à ces exigences ; qu'en conséquence, et étant souligné qu'un tel défaut de motivation de la notification de la décision de prise en charge ne peut que nuire sérieusement à l'exercice des droits de la défense et porter atteinte au principe du contradictoire et qu'il doit donc être sanctionné par l'inopposabilité de cette décision au destinataire de celle-ci, il convient, sans qu'il soit utile de s'attarder sur les autres moyens et prétentions développées par ailleurs par les parties, de déclarer inopposable à la société Eiffage Construction Nord la décision de prise en charge qui lui a été notifiée par la CPAM de la Côte d'Opale le 4 février 2010 » (arrêt, p. 3 et p. 4) ;
ALORS QUE, si l'inopposabilité de la décision de prise en charge sanctionne le non-respect du principe du contradictoire antérieurement à cette décision de prise en charge et l'impossibilité pour l'employeur de prendre connaissance du dossier et de faire valoir ses observations, elle ne sanctionne en aucune façon, en revanche, une insuffisance de motivation ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles R. 441-11 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale.
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