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Tribunal Administratif de Paris, 31 octobre 2024. 2427246

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2427246

Date de décision :

31 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2024, Mme C D, représentée par Me Jaslet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 3 octobre 2024 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de la rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 3 octobre 2024 dans un délai de sept jours à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d'admission définitive à l'aide juridictionnelle, ou, à défaut, à lui verser en propre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision litigieuse est entachée d'un vice de procédure, en méconnaissance des articles L. 551-9, L. 551-10, D. 551-16 et R. 551-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il appartient à l'OFII d'apporter la preuve qu'une offre de prise en charge lui a été proposée et qu'elle a été informée, dans une langue qu'elle comprend, des possibilités de refus des conditions matérielles d'accueil ; - elle est également entachée d'un vice de procédure et méconnaît les articles L. 522-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il appartient à l'OFII d'apporter la preuve qu'un entretien a eu lieu au cours duquel un examen de sa vulnérabilité a été effectué ; - elle est entachée d'une erreur de fait, d'une absence de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Jaslet, avocate, représentant Mme D, présente et assistée de Mme A, interprète en lingala. Me Jaslet soutient en outre qu'aucune offre de prise en charge n'a été proposée à Mme D et développe les moyens tirés, d'une part, du défaut d'examen sérieux de la vulnérabilité de la requérante et, d'autre part, de l'erreur de fait au regard de sa date d'arrivée en France. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante congolaise, a présenté le 1er octobre 2024 auprès du guichet unique des demandeurs d'asile de Paris, une demande d'asile enregistrée en procédure dite " Dublin ". Le 3 octobre 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, Mme D demande l'annulation de la décision du 3 octobre 2024. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ; 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Aux termes de l'article L. 531-27 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : () ; 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ". 5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que lorsqu'un demandeur d'asile formule sa demande d'asile au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours suivant sa date d'entrée irrégulière en France, l'Office français de l'immigration et de l'intégration statue sur la demande de manière accélérée et peut refuser d'octroyer au demandeur le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme D est entrée régulièrement sur le territoire français le 31 juillet 2024, comme en témoignent le visa et la date d'entrée en France apposés sur son passeport. L'intéressée, qui a enregistré sa demande d'asile au GUDA de la préfecture de Police de Paris le 1er octobre 2024 a donc parfaitement respecté le délai de 90 jours prévu au 3° de l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. Le moyen tiré de ce que la décision en litige est entachée d'une erreur de fait doit, par suite, être accueilli. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme D est fondée à demander l'annulation de la décision de l'OFII du 3 octobre 2024. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement mais nécessairement que l'OFII procède au réexamen des conditions matérielles d'accueil au bénéfice de Mme D. Il est enjoint à l'OFII d'y procéder, sous réserve de changement de circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle, dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Sous réserve de l'admission définitive de Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Jaslet, avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Jaslet de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme D. D É C I D E : Article 1er : Mme D est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision du 3 octobre 2024 par laquelle le directeur de l'OFII a refusé à Mme D le bénéfice des conditions matérielles d'accueil est annulée. Article 3 : Il est enjoint au directeur de l'OFII de procéder au réexamen des conditions matérielles d'accueil de Mme D, sous réserve de changement de circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle, et ce, dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement. Article 4 : L'OFII versera une somme de 1 000 euros à Me Jaslet au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme D. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D, au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Jaslet. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024. La magistrate désignée, C. B La greffière, A. HEERALALL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2427246/8

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