Cour de cassation, 19 janvier 1994. 92-12.810
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-12.810
Date de décision :
19 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Roger A..., demeurant à Jassans-Riottier (Ain), lieudit de Bramafand,
2 / Mme Denise A..., née X..., demeurant à Jassans-Riottier (Ain), lieudit de Bramafand, en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1992 par la cour d'appel de Grenoble (1ère chambre civile), au profit :
1 / de M. Max Y..., demeurant à Hauterives (Drôme), Quartier des Lombards,
2 / de Mme Odette Y..., née Z..., demeurant à Hauterives (Drôme), Quartier des Lombards,
3 / de M. Marcel B..., notaire associé, demeurant à Villefranche-sur-Saône (Rhône), ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 décembre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat des époux A..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. B..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre les époux Y... ;
Met hors de cause M. B..., qui n'est pas concerné par les moyens du pourvoi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches réunies :
Vu les articles 1326 et 2015 du Code civil ;
Attendu que le cautionnement ne se présume point et doit être exprès ; qu'en outre, l'engagement pris par la caution doit comporter la mention, écrite de sa main en toutes lettres et en chiffres, de toute somme déterminable au jour de son engagement ;
Attendu que, statuant dans un litige né de la défaillance des époux Y... dans le remboursement de prêts immobiliers que leur avait consentis la société COLFI, aux droits de laquelle se trouve la banque Française commerciale, l'arrêt attaqué les a condamnés à payer une certaine somme à cet établissement de crédit, mais a dit que M. A... devait garantir les époux Y... de cette condamnation au motif qu'il avait établi une attestation ainsi rédigée :"Je soussigné, A... Roger, atteste que j'effectue, franc pour franc, le remboursement des mensualités correspondant aux prêts accordés par l'organisme bancaise COLFI... soit mensuellement un total de 6225,30 francs, je conserve néanmoins la jouissance des propriétés en accord avec M. et Mme Y... et reconnais encaisser les loyers... et avoir versé la somme de quarante mille francs, 4O OOO, à M. et Mme Y... pour les transactions notariées de l'acquisition des maisons...afin d'obtenir les prêts COLFI", et que cette attestation
"peut à l'évidence être admise comme valant engagement de caution" ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que cet acte ne comportait ni engagement de caution exprès au profit du créancier principal, ni, écrite de la main du signataire, la mention en toutes lettres, de la somme garantie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
REJETTE, par voie de conséquence la demande présentée par M. B... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les époux Y..., envers les époux A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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