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Cour de cassation, 16 décembre 1992. 91-13.672

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-13.672

Date de décision :

16 décembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., professeur de tennis, domicilié boîte postale 19 à Calas Cabries (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre bis civile), au profit de l'association L'Olympique de Cabries Calas, association de la loi de 1901, dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1992, où étaient présents : M. Drai, premier président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Bézio, procureur général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de l'association L'Olympique de Cabries Calas, les conclusions de M. Bézio, procureur général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a réduit à la somme de 30 000 francs le montant de la condamnation prononcée à son profit contre l'association L'Olympique de Cabries Calas ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur la demande présentée au titre de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 : Attendu que l'association L'Olympique de Cabries Calas sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! REJETTE également la demande présentée par l'association L'Olympique de Cabries Calas sur le fondement de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ; Condamne M. X..., envers l'association L'Olympique de Cabries Calas, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le premier président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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