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Cour de cassation, 30 mars 1993. 92-70.010

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-70.010

Date de décision :

30 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Melle Nicole Victorine X..., demeurant Foyer des paralysées, rue Philibert Borin, B5, à Creil (Oise), en cassation d'une décision rendue le 10 octobre 1991 par le juge de l'expropriation du département de l'Oise siègeant au tribunal de grande instance de Beauvais, au profit de l'Office public intercommunal d'habitations à loyer modéré de la région de Creil, dont le siège est ... (Oise), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Vernette, avocat général, Melle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; sur les deux moyens, réunis : Attendu que Melle X... fait grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département de l'Oise, 10 octobre 1991) de prononcer le transfert de propriété d'une parcelle lui appartenant, au profit de l'Office public intercommunal d'habitations à loyer modéré de la région de Creil, alors, selon le moyen, que le juge de l'expropriation a commis un excès de pouvoir et que l'opération ne présente pas un caractère d'utilité publique ; Mais attendu, d'une part, que l'expropriée, qui se borne à soutenir que le pourvoi est formé pour excès de pouvoir, sans préciser en quoi l'ordonnance encourt le grief allégué, ne présente pas un moyen recevable ; Attendu, d'autre part, que le juge de l'expropriation n'a pas le pouvoir d'apprécier le caractère d'utilité publique de l'opération d'expropriation ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Melle X..., envers l'Office public intercommunal d'habitations à loyer modéré de la région de Creil, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre vingt treize.

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