Cour d'appel, 20 novembre 2014. 14/00208
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
14/00208
Date de décision :
20 novembre 2014
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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2014
(n° , 15 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/00208 (jonction avec 14/7848)
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Avril 2014 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/11326
APPELANTE
CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DE L'ENCADREMENT - CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DES CADRES
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Emmanuel MAUGER de la SELARL MAUGER MESBAHI ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E0706, avocat postulant et plaidant
INTIMES
Madame [F] [U]
[Adresse 6]
[Localité 4]
comparante en personne
Monsieur [Q] [O]
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparant en personne
Madame [P] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [W] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
SYNDICAT CFE-CGC SPAAC
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentés par Me Jean-françois CRAUSTE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0633, avocat postulant et plaidant
GROUPEMENT FÉDÉRAL PLURI-PROFESSIONNEL CFE-CGC
[Adresse 5]
[Localité 1]
SYNDICAT NATIONAL DES CADRES ET TECHNICIENS DU NOTARIAT
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentés par Me Virginie PAQUOT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0669, avocat postulant et plaidant
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
SYNDICAT NATIONAL DE L'ENCADREMENT DES PROFESSIONS DE LA FORMATION DU DEVELOPPEMENT ET DES METIERS EMERGENTS
(F&D CFE CGC)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Sultan GUNEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0004, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 octobre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Nicolas BONNAL, Président
Madame Martine CANTAT, Conseiller
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Nicolas BONNAL, Président et par Madame FOULON, Greffier .
**********
Statuant sur l'appel formé par la CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DE L'ENCADREMENT'-'CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DES CADRES contre un jugement rendu le 8 avril 2014 par le tribunal de grande instance de PARIS qui, saisi par le SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL D'ENCADREMENT ET ASSIMILÉS, DES AVOCATS SALARIÉS, DES CABINETS D'AVOCATS, AUTRES PROFESSIONS DU DROIT ET ACTIVITÉS CONNEXES SPAAC CFE-CGC, Mmes [F] [U], [P] [L] et [W] [B] et M. [Q] [O], a':
- reçu le GROUPEMENT FÉDÉRAL PLURI-PROFESSIONNEL CFE-CGC et le SYNDICAT NATIONAL DES CADRES ET TECHNICIENS DU NOTARIAT en leur intervention volontaire à titre accessoire,
- dit que la demande formée par le SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL D'ENCADREMENT ET ASSIMILÉS, DES AVOCATS SALARIÉS, DES CABINETS D'AVOCATS, AUTRES PROFESSIONS DU DROIT ET ACTIVITÉS CONNEXES SPAAC CFE-CGC tendant à voir prononcer la nullité d'une décision d'exclusion de la CFE-CGC, qui n'existe pas, est sans objet,
- annulé les décisions notifiées le 4 juin 2013 à Mmes [F] [U], [P] [L] et [W] [B] et M. [Q] [O] aux fins de leur retirer les mandats qu'ils détiennent au sein de la CAISSE DE RETRAITE DU PERSONNEL DES AVOCATS ET DES AVOUÉS PRÈS LES COURS D'APPEL (CREPA) et de la CREPA/REP,
- déclaré irrecevables les autres demandes du SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL D'ENCADREMENT ET ASSIMILÉS, DES AVOCATS SALARIÉS, DES CABINETS D'AVOCATS, AUTRES PROFESSIONS DU DROIT ET ACTIVITÉS CONNEXES SPAAC CFE-CGC, de Mmes [F] [U], [P] [L] et [W] [B] et de M. [Q] [O],
- rejeté les demandes de la CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DE L'ENCADREMENT'-'CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DES CADRES tendant à voir déclarer «'légitime la résolution du comité confédéral de la CFE-CGC selon laquelle seul le SNES CFE-CGC de la FNECS CFE-CGC est habilité à participer à la négociation collective et à représenter la CFE-CGC dans les organismes paritaires dans le champ professionnel des professions du droit'»,
- rejeté la demande de publication du jugement,
- condamné la CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DE L'ENCADREMENT'-'CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DES CADRES à verser au SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL D'ENCADREMENT ET ASSIMILÉS, DES AVOCATS SALARIÉS, DES CABINETS D'AVOCATS, AUTRES PROFESSIONS DU DROIT ET ACTIVITÉS CONNEXES SPAAC CFE-CGC, Mmes [F] [U], [P] [L] et [W] [B] et M. [Q] [O], à chacun la somme de 500 euros, soit au total 2'500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné la CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DE L'ENCADREMENT'-'CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DES CADRES aux dépens';
Vu l'autorisation d'assigner à jour fixe accordée à la CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DE L'ENCADREMENT'-'CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DES CADRES par ordonnance rendue sur requête le 16 avril 2014 par le magistrat délégué par le premier président de cette cour';
Vu l'assignation devant la cour délivrée en suite de cette assignation à la requête de cette partie par acte des 20 et 21 mai 2014 aux parties intimées';
Vu les dernières conclusions transmises à la cour le 15 octobre 2014 par la CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DE L'ENCADREMENT'-'CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DES CADRES (ci-après dénommée la CFE-CGC), auxquelles on se référera pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelante, qui demande à la cour de':
- rejeter l'intervention volontaire du SYNDICAT NATIONAL DE L'ENCADREMENT DES PROFESSIONS DE LA FORMATION, DU DÉVELOPPEMENT ET DES MÉTIERS ÉMERGENTS F&D CFE-CGC,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit sans objet la demande du SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL D'ENCADREMENT ET ASSIMILÉS, DES AVOCATS SALARIÉS, DES CABINETS D'AVOCATS, AUTRES PROFESSIONS DU DROIT ET ACTIVITÉS CONNEXES SPAAC CFE-CGC tendant à voir prononcer la nullité d'une décision d'exclusion qui n'existe pas,
- l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau,
- dire irrecevables les demandes du SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL D'ENCADREMENT ET ASSIMILÉS, DES AVOCATS SALARIÉS, DES CABINETS D'AVOCATS, AUTRES PROFESSIONS DU DROIT ET ACTIVITÉS CONNEXES SPAAC CFE-CGC, de Mmes [F] [U], [P] [L] et [W] [B] et de M. [Q] [O] en raison de leur caractère indéterminé,
- dire que le SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL D'ENCADREMENT ET ASSIMILÉS, DES AVOCATS SALARIÉS, DES CABINETS D'AVOCATS, AUTRES PROFESSIONS DU DROIT ET ACTIVITÉS CONNEXES SPAAC CFE-CGC ne justifie d'aucun titre d'affiliation et ne peut revendiquer aucune appartenance à la CFE-CGC,
- lui donner acte qu'elle a signifié au SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL D'ENCADREMENT ET ASSIMILÉS, DES AVOCATS SALARIÉS, DES CABINETS D'AVOCATS, AUTRES PROFESSIONS DU DROIT ET ACTIVITÉS CONNEXES SPAAC CFE-CGC qu'il n'est pas autorisé à se prévaloir d'une quelconque affiliation à la CFE-CGC, qu'elle lui a fait interdiction d'utiliser ou de reproduire, sous quelque forme que ce soit, les noms et logos de la CFE-CGC, et qu'elle lui a fait injonction de procéder, sans délai, à une modification de ses statuts pour y faire disparaître toute référence à la CFE-CGC,
- dire légitime la résolution du comité confédéral de la CFE-CGC selon laquelle seul le SNES CFE-CGC de la FNECS CFE-CGC est habilité à participer à la négociation collective et à représenter la CFE-CGC dans les organismes paritaires dans le champ professionnel des professions du droit,
- dire qu'elle est bien fondée à avoir retiré leurs mandats d'administrateurs de la CREPA et de la CREPA-REP à Mmes [F] [U], [P] [L] et [W] [B] et à M. [Q] [O],
- rejeter l'ensemble des demandes du SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL D'ENCADREMENT ET ASSIMILÉS, DES AVOCATS SALARIÉS, DES CABINETS D'AVOCATS, AUTRES PROFESSIONS DU DROIT ET ACTIVITÉS CONNEXES SPAAC CFE-CGC, de Mmes [F] [U], [P] [L] et [W] [B] et de M. [Q] [O],
- les condamner à lui verser chacun la somme de 5'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens, avec distraction au profit de son avocat';
Vu les dernières conclusions transmises à la cour le 15 juillet 2014 par le SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL D'ENCADREMENT ET ASSIMILÉS, DES AVOCATS SALARIÉS, DES CABINETS D'AVOCATS, AUTRES PROFESSIONS DU DROIT ET ACTIVITÉS CONNEXES SPAAC CFE-CGC (ci-après dénommé le SPAAC), Mmes [F] [U], [P] [L] et [W] [B] et M. [Q] [O], auxquelles on se référera pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de ces parties intimées, qui forment également un appel à titre incident et demandent à la cour de':
- confirmer le jugement déféré, en ce qu'il a':
- déclaré le syndicat concluant recevable en sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la décision prise le 4 juin 2013 par Mme [T] [Y] lui interdisant de se prévaloir d'une affiliation à la CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DE L'ENCADREMENT'-'CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DES CADRES et d'une utilisation des noms ou logos de cette organisation, et de la décision prise le 4 juillet 2013 par le comité confédéral de la CFE-CGC, selon laquelle seul le SNES CFE-CGC de la FNECS CFE-CGC est habilité à participer à la négociation collective et à représenter la CFE-CGC dans les organismes paritaires dans le champ professionnel du droit,
- déclaré recevables les personnes physiques concluantes en leur demandes tendant à voir prononcer la nullité de la décision prise le 4 juin 2013 par Mme [T] [Y] selon laquelle elles ne peuvent plus prétendre représenter la CFE-CGC dans les organismes paritaires, et y ajouter qu'en tout état de cause, la dite confédération n'avait pas le pouvoir de révoquer les administrateurs de la CREPA et du collège des participants de la caisse de retraite complémentaire CREPA-REP,
- jugé que le syndicat concluant est adhérent de la CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DE L'ENCADREMENT'-'CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DES CADRES en suite de son adhésion au GROUPEMENT FÉDÉRAL PLURI-PROFESSIONNEL CFE-CGC, et qu'en conséquence, disparaissait le motif avancé à l'appui des retraits des mandats des personnes physiques concluantes, et que les décisions du 4 juin 2013 ont été annulées,
- constater que le syndicat concluant est adhérent direct à la CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DE L'ENCADREMENT'-'CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DES CADRES,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que':
- le syndicat concluant ne justifiait d'aucune adhésion à la dite confédération, et que son adhésion résultait jusqu'au mois de novembre 2010 de son adhésion à la FÉDÉRATION NATIONALE DU COMMERCE ET DES SERVICES (FNECS),
- la demande formée par le syndicat concluant tendant à voir prononcer la nullité d'une décision d'exclusion de la CFE-CGC, qui n'existe pas, est sans objet,
- constater qu'il y a eu violation des statuts confédéraux,
- constater que «'les man'uvres accomplies par la CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DE L'ENCADREMENT'-'CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DES CADRES (CFE-CGC) dans le prolongement de son comité confédéral du 4 juillet 2013 ne sont pas de nature à opérer une substitution au profit du SYNDICAT NATIONAL DE L'ENCADREMENT DES SERVICES SNES CFE-CGC qui n'est pas un syndicat représentatif et catégoriel'»,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de la CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DE L'ENCADREMENT'-'CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DES CADRES tendant à voir déclarer «'légitime la résolution du comité confédéral de la CFE-CGC selon laquelle seul le SNES CFE-CGC de la FNECS CFE-CGC est habilité à participer à la négociation collective et à représenter la CFE-CGC dans les organismes paritaires dans le champ professionnel des professions du droit'»,
- rejeter l'intégralité des demandes reconventionnelles de la CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DE L'ENCADREMENT'-'CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DES CADRES, irrecevables et mal fondées,
- infirmer la décision déférée en ce qu'elle rejeté la demande de publication et ordonner la publication de l'arrêt à intervenir dans dix journaux ou revues de diffusion nationale «'au choix des demanderesses'» et aux frais de la CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DE L'ENCADREMENT'-'CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DES CADRES,
- condamner cette confédération à leur verser à chacun une somme de 10'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens';
Vu les dernières conclusions transmises à la cour le 15 juillet 2014 par le GROUPEMENT FÉDÉRAL PLURI-PROFESSIONNEL CFE-CGC (ci-après le GFPP) et le SYNDICAT NATIONAL DES CADRES ET TECHNICIENS DU NOTARIAT, auxquelles on se référera pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de ces parties intimées, qui forment également un appel incident et demandent à la cour de':
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il':
- les a reçus en leur intervention volontaire à titre accessoire,
- a dit que le SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL D'ENCADREMENT ET ASSIMILÉS, DES AVOCATS SALARIÉS, DES CABINETS D'AVOCATS, AUTRES PROFESSIONS DU DROIT ET ACTIVITÉS CONNEXES SPAAC CFE-CGC est adhérent à la CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DE
L 'ENCADREMENT'-'CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DES CADRES en suite de son adhésion au GROUPEMENT FÉDÉRAL PLURI-PROFESSIONNEL CFE-CGC,
- annulé les décisions notifiées le 4 juin 2013 à Mmes [F] [U], [P] [L] et [W] [B] et M. [Q] [O] aux fins de leur retirer les mandats qu'ils détenaient au sein de la CREPA et de la CREPA-REP,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que la demande formée par le SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL D'ENCADREMENT ET ASSIMILÉS, DES AVOCATS SALARIÉS, DES CABINETS D'AVOCATS, AUTRES PROFESSIONS DU DROIT ET ACTIVITÉS CONNEXES SPAAC CFE-CGC tendant à voir prononcer la nullité d'une décision d'exclusion de la CFE-CGC, qui n'existe pas, est sans objet';
Vu les seules conclusions d'intervention volontaire transmises à la cour le 14 octobre 2014 par le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENCADREMENT DES PROFESSIONS DE LA FORMATION, DU DÉVELOPPEMENT ET DES MÉTIERS ÉMERGENTS F&D CFE-CGC, auxquelles on se référera pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de cette partie intervenante, qui demande à la cour de':
- le déclarer recevable en son intervention volontaire,
- dire que le champ professionnel de la formation des adultes et de la formation continue relève de sa compétence,
- rejeter les demandes de la CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DE L'ENCADREMENT'-'CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DES CADRES tendant à voir attribuer le champ professionnel de la formation des adultes et de la formation continue à l'USN,
- condamner la CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DE L'ENCADREMENT'-'CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DES CADRES à lui verser la somme de 1'080 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont distraction au profit de son avocat';
Entendus les conseils des parties en leurs observations orales à l'audience du 16 octobre 2014';
SUR CE, LA COUR
Sur la jonction
Il est de l'intérêt d'une bonne justice, au sens de l'article 367 du code de procédure civile, de prononcer la jonction entre les instances enregistrées sous le numéros 14/00208 (requête aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe) et 14/07848 (déclaration d'appel).
Sur les faits constants
La CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DE L'ENCADREMENT'-'CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DES CADRES CFE-CGC admet, aux termes de ses statuts (article 4), «'au titre d'organisation adhérentes'», d'une part, «'des fédérations nationales de syndicats'», d'autre part, «'des syndicats nationaux, lorsqu'ils relèvent d'une branche professionnelle ne possédant pas directement ou de manière connexe de fédération nationale'». Il est précisé que «'les fédérations et syndicats existants au sein de la confédération doivent se grouper de façon à réaliser un ensemble cohérent de fédérations nationales'», étant ajouté que «'ces regroupements doivent s'opérer par activités connexes, en se référant notamment aux codes NAF'».
La FÉDÉRATION NATIONALE DE L'ENCADREMENT DU COMMERCE ET DES SERVICES FNECS CFE-CGC (ci-après dénommée la FNECS) est une de ces fédérations adhérentes de la CFE-CGC, et regroupe, aux termes de ses statuts (article 3), «'les syndicats de l'encadrement des activités du commerce et des prestations de services'».
Le GFPP, créé au mois de janvier 2000 et affilié à la CFE-CGC, se définit aux termes de ses statuts, comme «'une structure fédérale fondée sur le principe de la contrainte minimum d'entrée et de sortie'», qui «'pourra servir de structure d'accueil aux organisations susceptibles d'adhérer à la CFE-CGC et qui ne trouveraient pas de fédération adéquate'», mais «'s'interdit tout débauchage vis à vis des autres syndicats et fédérations de la CFE-CGC'».
Le SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL D'ENCADREMENT ET ASSIMILÉS, DES AVOCATS SALARIÉS, DES CABINETS D'AVOCATS, AUTRES PROFESSIONS DU DROIT ET ACTIVITÉS CONNEXES SPAAC CFE-CGC est, aux termes de ses statuts, formé «'entre les salariés relevant du personnel d'encadrement et assimilés appartenant aux cabinets d'avocats, officiers publics et ministériels, à l'exception de ceux relevant du notariat'».
Le SYNDICAT NATIONAL DES CADRES ET TECHNICIENS DU NOTARIAT (SNCTN) regroupe, pour sa part, «'tous les cadres et techniciens et assimilés du notariat'». Il est un des membres fondateurs du GFPP.
Le SPAAC était adhérent de la FNECS.
Une réflexion était engagée en 2006, au sein de la dite fédération, en vue d'une restructuration en deux syndicats principaux, un syndicat des services et l'autre du commerce, restructuration qui, en 2006, ne devait pas concerner le SPAAC.
C'est en 2010 que cette réflexion était reprise': la FNECS, décidait, lors de son conseil fédéral du 5 mars 2010, la transformation de deux syndicats existants, l'un, en un syndicat national des services et l'autre, en un syndicat national du commerce, sans toutefois que la dissolution des autres syndicats existants ne soit décidée.
Le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENCADREMENT DES SERVICES SNES prévoyait ainsi, aux termes de ses statuts (article 12), la constitution en son sein d'unités syndicales nationales par activité, une de ces unités, celle des professions libérales, devant regrouper notamment les professions du droit, étant observé qu'il ne résulte d'aucune des pièces produites que cette unité ait été effectivement créée.
Une assemblée générale du SPAAC s'est tenue le 4 novembre 2010 et a rejeté le projet de la FNECS «'engendrant la dissolution du SPAAC'», a décidé la démission du syndicat de la fédération, l'adhésion du syndicat au GFPP et «'la création et adhésion du SPAAC à une union de syndicats (FNED) avec le syndicat du notariat (SNCTN)'», la production d'un extrait du procès-verbal de cette assemblée ne portant que sur ces deux points étant complétée par une lettre adressée par la présidente du syndicat, Mme [U], le 5 novembre 2010, faisant état de ce que la décision d'adhésion au GFPP avait été prise à l'unanimité la veille, puis par la production du procès-verbal intégral de l'assemblée générale qui mentionne toutes les décisions qui y ont été prises, dans les termes qui ont été repris ci-dessus.
Le dit groupement répondait le 8 novembre 2010 que le principe de cette adhésion avait déjà été accepté (ainsi qu'un courriel du 15 octobre précédent de sa présidente l'avait déjà indiqué, faisant état d'une décision prise en ce sens à l'unanimité par le collège exécutif du GFPP).
Le président de la FNECS, ainsi que la présidente des assemblées confédérales de la CFE-CGC, étaient informés de ces décisions prises par le SPAAC par courriers des 9 et 12 novembre 2010 de Mme [U].
La FÉDÉRATION NATIONALE DU PERSONNEL D'ENCADREMENT DES PROFESSIONS DU DROIT CFE-CGC FNED CFE-CGC (ci-après dénommée la FNED) était créée le 16 décembre 2010 par le SPAAC et le SYNDICAT NATIONAL DES CADRES ET TECHNICIENS DU NOTARIAT (SNCTN). Ses statuts prévoyaient une affiliation à la CFE-CGC et au GFPP.
Par courrier du 27 janvier 2011, la secrétaire générale de la CFE-CGC invitait le SPAAC à retourner au sein de la FNECS, puis par lettre du 22 février 2011, elle invitait le syndicat à ne «'plus se prévaloir d'une représentation quelconque'» de la confédération dans son secteur d'activité, et à ne plus utiliser le logo et la dénomination CFE-CGC.
Après plusieurs échanges et tentatives de règlement amiable, le bureau confédéral décidait de saisir du différend le conseil juridictionnel, organe statutaire chargé notamment de régler les conflits entre les organisations adhérentes.
Le 4 mai 2011, le dit conseil constatait que «'le SPAAC a démissionné de la FNECS conformément à ses propres statuts, et à ceux de la FNECS'», que «'le SPAAC a exprimé son désir de rester au sein de la CFE-CGC'», qu'il a «'souhaité se rapprocher du SNTCN (notaires) conformément aux recommandations de l'article 4 des statuts confédéraux'», que la création de la FNED, si elle s'est faite dans un cadre légal, «'n'a pas suivi les procédures définies par les statuts de la confédération (article 5)'» et que la demande du SPAAC d'adhésion au GFPP n'a pas «'été inscrite à l'ordre du jour du comité confédéral du fait du non-respect du formalisme dans cette démarche'».
Le conseil juridictionnel décidait «'que la démission d'un syndicat de sa fédération d'appartenance n'implique aucunement sa démission de la CFE-CGC'; en conséquence, que le SPAAC a démissionné de la FNECS mais pas de la CFE-CGC'»'; que «'la FNED doit déposer une demande d'adhésion conformément à l'article 5 des statuts confédéraux'»'; que «'le SPAAC doit déposer une demande d'adhésion à cette nouvelle fédération dans le respect des statuts confédéraux'» et enfin que «'la définition du champ de compétence de la FNECS ne relève pas de la compétence du conseil juridictionnel'».
La FNED a formé, après vote de son assemblée générale en ce sens le 18 novembre 2011, une demande d'adhésion directe à la CFE-CGC, ainsi que cela lui était demandé. Cette demande, inscrite à l'ordre du jour du comité confédéral de la CFE-CGC du 15 novembre 2012 (point 9, «'validation de la création de la FNED'-'FÉDÉRATION NATIONALE DU PERSONNEL D'ENCADREMENT DES PROFESSIONS DU DROIT CFE-CGC'»), n'a pas été examinée lors de cette réunion.
Le 4 juin 2013, la présidente de la CFE-CGC écrivait, d'une part, à la FNED, d'autre part, au SPAAC, pour leur signifier que ces organisations ne pouvaient se prévaloir d'une quelconque affiliation à la CFE-CGC et leur faire interdiction d'utiliser ou de reproduire les noms et logos de l'organisation.
Le même jour, la même présidente confédérale écrivait à titre personnel à Mmes [F] [U], [W] [B] et [P] [L] et à M. [Q] [O] pour leur notifier le retrait de leurs mandats d'administrateurs du collège des participants tant de la CREPA que de la CREPA-REP, et elle invitait parallèlement le président du syndicat national de l'encadrement des services SNES CFE-CGC à procéder au remplacement de ces administrateurs dont les postes étaient devenus vacants.
Le comité confédéral, lors de sa réunion du 4 juillet 2013, décidait, sur le «'dossier SPAAC FNED'» mis à l'ordre du jour, «'que seul le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENCADREMENT DES SERVICES (SNES) CFE-CGC de la FÉDÉRATION NATIONALE DU COMMERCE ET DES SERVICES (FNECS) est habilité à participer à la négociation collective et à représenter la CFE-CGC dans les organismes paritaires dans le champ professionnel des professions du droit'».
Ces décisions étaient portées à la connaissance de Mme [U], en sa double qualité de présidente du SPAAC et de titulaire de mandats, et des trois autres personnes physiques concernées, aux fins de confirmer «'l'ensemble des démandatements prononcés par la confédération dans l'attente des nouvelles désignations par le SNES CFE-CGC'».
Ces décisions ont été contestées par le SPAAC, Mmes [F] [U], [W] [B] et [P] [L] et M. [Q] [O], d'abord par des courriers adressés à la présidente confédérale, puis en justice, en référé et au principal.
Par ordonnance de référé du 2 septembre 2013, le président du tribunal de grande instance de PARIS a suspendu avant toute décision au fond les décisions prises le 4 juin 2013 par la présidente de la CFE-CGC. Cette ordonnance a été frappée d'appel, appel qui n'avait pas été jugé au jour où la présente affaire a été débattue devant la cour.
Parallèlement, les intéressés avaient saisi le 29 juillet 2013 le tribunal de grande instance de la procédure qui a donné lieu à la décision déférée.
Sur l'intervention volontaire
Si le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENCADREMENT DES PROFESSIONS DE LA FORMATION, DU DÉVELOPPEMENT ET DES MÉTIERS ÉMERGENTS F&D CFE-CGC n'était ni partie ni représenté en première instance et peut avoir intérêt, au sens de l'article 554 du code de procédure civile, à voir définir son champ de compétence, son intervention volontaire principale ne se rattache pas aux prétentions des parties par un lien suffisant, au sens de l'article 325 du même code, dès lors que le SPAAC, Mmes [F] [U], [W] [B] et [P] [L] et M. [Q] [O] ont saisi le juge pour contester des décisions touchant à l'affiliation du SPAAC à la CFE-CGC ou à leur capacité à représenter celle-ci dans des organismes paritaires, et non pas pour voir définir leur champ de compétence à l'intérieur de la dite confédération.
Cette intervention volontaire sera, en conséquence, déclarée irrecevable, comme le demande à juste titre la CFE-CGC.
Sur la fin de non-recevoir tirée du caractère indéterminé des demandes
La CFE-CGC sollicite dans le dispositif de ses conclusions l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté les fins de non-recevoir qu'elle avait opposées devant les premiers juges à l'action du SPAAC, de Mmes [F] [U], [W] [B] et [P] [L] et de M. [Q] [O], compte tenu du caractère indéterminé des demandes.
Elle ne motive cependant à aucun moment la réitération de cette fin de non-recevoir, ni ne précise auxquels des chefs de demandes formés par les intimés, demandeurs en première instance, demandes qui sont pour partie différentes devant la cour de ce qu'elles étaient devant les premiers juges, elle s'opposerait.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a partiellement rejeté cette fin de non-recevoir et ne l'a accueillie qu'au titre de la demande alors formée tendant à voir juger que «'toute man'uvre accomplie par la CFE-CGC conduisant à priver le SPAAC CFE-CGC de tout ou partie de ses prérogatives au profit d'un syndicat national des services est illicite'», demande qui n'est pas maintenue devant la cour, sinon partiellement sous forme d'une demande de constatation qui ne saurait donner lieu à un chef de dispositif exécutoire et, reste, à ce titre, irrecevable.
Les autres demandes du SPAAC, de Mmes [F] [U], [W] [B] et [P] [L] et de M. [Q] [O] n'étant pas indéterminées, la cour écartera pour le reste la fin de non-recevoir présentée sans autre précision en cause d'appel.
Sur la régularité de la décision du 4 juin 2013 prise à l'égard du SPAAC
Le SPAAC demande à la cour de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juin 2013 le concernant, en ce qu'elle constitue une décision d'exclusion prise en violation des statuts.
Les premiers juges ont décidé qu'il n'y avait lieu à statuer sur cette demande qui était dénuée d'objet, dès lors que le SPAAC n'étant pas adhérent de la CFE-CGC, il ne pouvait avoir été exclu de cette confédération.
Le SPAAC soutient cependant qu'il était directement adhérent de la confédération, et ne pouvait donc pas avoir perdu cette qualité en décidant de quitter la FNECS, la confédération soutenant au contraire qu'en démissionnant de cette fédération à laquelle il adhérait, le syndicat avait perdu par voie de conséquence son affiliation à la confédération elle-même.
La confédération admet, aux termes de ses statuts (article 4), «'au titre d'organisation adhérentes'», d'une part, «'des fédérations nationales de syndicats'», d'autre part, «'des syndicats nationaux, lorsqu'ils relèvent d'une branche professionnelle ne possédant pas directement ou de manière connexe de fédération nationale'».
La CFE-CGC fait valoir à juste titre que le SPAAC ne peut prétendre que la branche professionnelle dont il relève ne posséderait pas directement ou de manière connexe une fédération nationale. Ce syndicat n'a pas, en effet, quitté la FNECS au motif que le champ d'activité de celle-ci aurait évolué et aurait en conséquence cessé d'englober les salariés relevant du personnel d'encadrement et assimilés appartenant aux cabinets d'avocats, officiers publics et ministériels, à l'exception de ceux relevant du notariat, mais parce qu'il n'acceptait pas la réorganisation interne en cours au sein de cette fédération, qui devait le conduire à se fondre dans un syndicat regroupant plus généralement le personnel des activités de service.
Le SPAAC ne fait pas utilement valoir que son adhésion directe à la confédération résulterait de la circonstance qu'il aurait succédé au SYNDICAT DES CONSEILS JURIDIQUES CFE-CGC -'lequel n'appartenait à aucune fédération'- lorsque la fusion des professions de conseil juridique et d'avocat, par l'effet de la loi du 31 décembre 1990, n'a plus justifié l'existence d'un syndicat distinct pour la profession supprimée.
Il ne conteste pas, en effet, ainsi que cela résulte d'ailleurs de l'attestation de M. [D] [A] qu'il verse lui-même aux débats, qu'il n'a pas été créé par transformation du SYNDICAT DES CONSEILS JURIDIQUES, mais indépendamment de celui-ci, et que le patrimoine du syndicat devenu sans objet a été apporté, non pas à lui-même, mais à la FNECS, fédération à laquelle le SPAAC a de surcroît adhéré dès sa création, peu important qu'il ait fait ce choix, non pas parce qu'il s'imposait en termes de secteur d'activités, mais par affinité, ainsi que l'autorisaient à cette époque les statuts de la confédération.
Il sera observé, de surcroît, que la notion de succession qu'il revendique n'est consacrée ni par ses propres statuts, ni par ceux de la FNECS, ni enfin par ceux de la CFE-CGC.
Le SPAAC fait aussi valoir qu'il a adhéré à la CFE-CGC en suite de son adhésion au GFPP. Cette adhésion n'est pas sérieusement contestée.
La CFE-CGC fait en vain valoir, d'une part, qu'il ne serait pas établi que le syndicat a régulièrement décidé de son adhésion au groupement, alors qu'ainsi qu'il a déjà été relevé, le procès-verbal intégral de l'assemblée générale du 4 novembre 2010, qui mentionne que cette adhésion a été décidée à l'unanimité, est produit aux débats (pièce n° 205 du SPAAC), et, d'autre part, qu'elle n'aurait jamais été acceptée par le GFPP alors que celui-ci ne conteste pas la réalité de son acceptation devant la cour, et que la dite acceptation a été officiellement signifiée au SPAAC par la présidente du groupement, dans un courriel du 15 octobre 2010 puis dans un courrier du 8 novembre 2010, qui faisaient état d'une décision prise en ce sens à l'unanimité par le collège exécutif du groupement.
La CFE-CGC soutient encore à tort que l'adhésion du SPAAC au GFPP serait contraire aux statuts du dit groupement, qui stipulent, ainsi qu'il a été dit, qu'il «'pourra servir de structure d'accueil aux organisations susceptibles d'adhérer à la CFE-CGC et qui ne trouveraient pas de fédération adéquate'», mais «'s'interdit tout débauchage vis à vis des autres syndicats et fédérations de la CFE-CGC'».
Le choix de l'adjectif «'adéquat'», qui relève d'un vocabulaire différent de celui figurant aux statuts de la confédération, lesquels mentionnent comme critère de rattachement à une fédération la connexité des activités, est susceptible de renvoyer à d'autres difficultés que celle de l'absence de connexité.
Il n'est par ailleurs pas même allégué que le GFPP aurait effectué une démarche active de «'débauchage'» qui aurait déterminé le SPAAC à quitter la FNECS.
Il sera enfin relevé, en tant que de besoin, qu'il n'est pas même allégué que l'affiliation du SYNDICAT NATIONAL DES CADRES ET TECHNICIENS DU NOTARIAT au GFPP aurait été contestée par la confédération, alors même qu'il ne serait pas illogique que cette dernière considère que ce syndicat, comme le SPAAC, ne devrait adhérer qu'à la FNECS, étant précisé à cet égard que lorsque la fédération demande à la cour de dire que seul le SNES CFE-CGC est habilité à la représenter dans le champ des professions du droit, elle ne fait jamais état spécifiquement des cadres du notariat.
Le SPAAC avait, enfin, conjointement avec le SYNDICAT NATIONAL DES CADRES ET TECHNICIENS DU NOTARIAT, constitué la FNED. Il résulte de ce qui précède que cette fédération a, contrairement à ce que soutient la CFE-CGC, régulièrement demandé à celle-ci son adhésion à la confédération, une délibération de l'assemblée générale de cette fédération en date du 18 novembre 2011 ayant été prise en ce sens et transmise au comité confédéral. Il n'est pas contesté que le dit comité n'a jamais statué sur cette demande, laquelle devait être examinée lors d'une réunion du 15 novembre 2012, mais ne l'a pas été, semble-t-il faute de temps.
Si la CFE-CGC est responsable de cette situation, elle fait cependant à juste titre observer que ce n'est donc pas par l'intermédiaire de la FNED que le SPAAC peut prétendre à son affiliation.
Il résulte de ce qui précède que, ainsi que l'ont à juste titre retenu les premiers juges, par son adhésion régulière au GFPP, le SPAAC était affilié à la CFE-CGC. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point, qui fera cependant l'objet d'une inscription expresse au dispositif du présent arrêt, dès lors que le SPAAC et la CFE-CGC forment chacun une réclamation contradictoire à cet égard.
La présidente de la CFE-CGC ne pouvait, dans ces conditions, se contenter d'user, comme le soutient cette organisation, des pouvoirs qu'elle tire de l'article 47 des statuts confédéraux, aux termes duquel elle «'assure la régularité du fonctionnement de la confédération'» et représente celle-ci dans les actes de la vie civile.
Même si l'article 71 des statuts ne concerne que les modalités d'exclusion des organisations adhérentes (lesquelles n'incluent pas, en application de l'article 4 des statuts, les syndicats membres des fédérations adhérentes), c'est à tort que les premiers juges ont retenu qu'il n'y avait pas lieu de considérer que le SPAAC avait été, par l'effet de la décision contestée du 4 juin 2013, exclu de la confédération.
Il convient d'abord d'observer à cet égard qu'aucune des parties ne soutient que les règles instituées par cet article (qui donne compétence à l'assemblée générale extraordinaire de la confédération pour prononcer une exclusion) ne devraient s'appliquer qu'aux organisations adhérentes et pas aux organisations affiliées.
Surtout, la CFE-CGC devait user à l'égard du SPAAC de la procédure d'exclusion, dès lors qu'elle y était contrainte par les termes d'une décision de son conseil juridictionnel, organe interne qu'elle avait elle-même saisi du différend l'opposant à ce syndicat, et dont les décisions, aux termes de ses propres statuts qu'il lui appartenait de respecter, «'ne sont pas susceptibles d'appel et sont exécutoires par l'exécutif confédéral'».
Or, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, le conseil juridictionnel a clairement jugé, le 4 mai 2011, que «'la démission d'un syndicat de sa fédération d'appartenance n'implique aucunement sa démission de la CFE-CGC'».
Cette décision dépourvue de toute ambiguïté, si elle consacre une interprétation souple des statuts sur les modalités d'adhésion à la confédération d'un syndicat non rattaché à une fédération, a à tout le moins créé une situation de fait qui s'imposait à l'exécutif confédéral.
Le conseil juridictionnel envisageait, par ailleurs, la situation ainsi créée comme étant de nature transitoire, puisque le dispositif de sa décision prévoyait par ailleurs le dépôt régulier d'une demande d'adhésion à la confédération par la FNED, puis d'une demande d'adhésion du SPAAC à la dite fédération, sans pour autant enserrer ces démarches dans le moindre calendrier.
La FNED, qui a déposé une demande d'adhésion, après en avoir régulièrement adopté le principe lors de son assemblée générale du 18 novembre 2011, ainsi qu'il a été dit, et le SPAAC qui était, en tout état de cause, membre fondateur de la FNED, se sont conformés à cette décision, de sorte que la confédération ne saurait utilement se prévaloir de leurs supposés manquements pour ne pas la respecter elle-même.
Or si, ainsi qu'il a été relevé, la CFE-CGC n'a donné aucune suite à la demande d'adhésion de la FNED -'sans d'ailleurs fournir la moindre explication sur les circonstances qui l'ont conduite, quoique que cette demande ait été inscrite à l'ordre du jour d'une réunion de son comité confédéral, à ne pas faire en sorte qu'elle soit effectivement examinée à la réunion prévue, ou à défaut lors d'une réunion ultérieure'-, la confédération, par ailleurs et enfin, a respecté elle-même la décision de son conseil confédéral pendant environ deux années, jusqu'à ce que sa présidente ne prenne, le 4 juin 2013, la décision critiquée.
Il résulte, en effet, des pièces produites que le 30 janvier 2012, le président confédéral a désigné Mme [U] à la section professionnelle paritaire des professions judiciaires et juridiques de l'ORGANISME PARITAIRE COLLECTEUR AGRÉÉ DES PROFESSIONS LIBÉRALES (OPCA-PL), que le 14 mars 2013, la présidente des assemblées confédérales a convoqué la même Mme [U] au XXXVème congrès confédéral auquel celle-ci a ensuite régulièrement assisté, les 17, 18 et 19 avril 2013, et que la confédération n'a fait aucune opposition à ce que, de 2011 à 2013, le SPAAC continue à négocier en son nom les accords collectifs de branche de sa compétence.
Au bénéfice de cette situation de fait qu'elle avait elle-même créée, la CFE-CGC devait donc, si elle entendait considérer que, faute que la régularisation prévue par la décision du conseil juridictionnel soit effectivement intervenue, le SPAAC ne pouvait plus régulièrement se prévaloir d'une quelconque adhésion à la confédération, avoir recours à la procédure d'exclusion prévue par ses statuts, laquelle imposait une décision de son assemblée générale, qualifié d'«'instance souveraine'» chargée notamment de «'contrôler l'action de l'exécutif confédéral'», et qui n'était pas, en cette qualité, liée par la décision du conseil juridictionnel, qui s'impose à ce seul exécutif confédéral.
Or, en interdisant, par la lettre litigieuse du 4 juin 2013, au SPAAC de se prévaloir d'une quelconque affiliation à la CFE-CGC, d'utiliser ou de reproduire ses noms et logos, en lui signifiant que ce syndicat s'était «'mis en dehors'» de la confédération et en lui faisant injonction de modifier ses statuts pour en retirer toute référence à la CFE-CGC, la présidente de celle-ci a pris une décision qui revenait, compte tenu de ce qui précède, à une exclusion, et ne s'est pas contentée d'user des droits de propriété exclusive que l'article 70 des statuts reconnaît à la confédération sur ses nom et logo, ainsi que le soutient en vain celle-ci.
Il en résulte que cette décision était irrégulière et doit être annulée.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur les décisions du même jour retirant leurs mandats à Mmes [F] [U], [W] [B] et [P] [L] et à M. [Q] [O]
Le retrait des mandats détenus par les intéressés en qualité d'administrateur des collèges des participants de la CREPA et de la CREPA-REP se présente expressément comme la conséquence de la décision prise à l'égard du syndicat au titre duquel ils avaient été désignés, étant rappelé que ces décisions ont toutes été prises le même jour, 4 juin 2013.
Sans qu'il soit besoin de déterminer si la présidente de la confédération détenait le pouvoir de retirer les dits mandats, il suffit de retenir, comme l'ont fait à juste titre les premiers juges, que l'affiliation du SPAAC à la CFE-CGC par l'intermédiaire du GFPP et la situation de fait créée par la décision du conseil juridictionnel et le comportement postérieur de la confédération suffisent à priver ces retraits de toute justification, et d'ajouter qu'il en est d'autant plus ainsi que la cour a estimé que la décision prise à l'égard du syndicat était elle-même irrégulière.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a annulé ces décisions.
Sur la décision du 4 juillet 2013
Le SPAAC et Mmes [F] [U], [W] [B] et [P] [L] et M. [Q] [O] opposent à la demande formée par la CFE-CGC sur ce point une fin de non-recevoir tirée de la règle de l'estoppel.
Ces parties, qui invoquent seulement la contradiction existant entre le comportement de la confédération avant le 4 juin 2013 et la position qu'elle a adoptée à partir de cette date puis soutenue postérieurement en justice, lorsqu'elle a été attraite dans le cadre de la présente procédure, ne démontrent nullement en quoi la CFE-CGC se serait contredite en justice à leur détriment, ce que ne saurait évidemment caractériser un simple changement de comportement en dehors de toute procédure.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a implicitement rejeté cette fin de non-recevoir qui avait déjà été soutenue devant lui. Ce rejet sera cependant expressément mentionné au dispositif du présent arrêt.
Si la résolution litigieuse, votée par le comité confédéral dans sa réunion du 4 juillet 2013, et aux termes de laquelle «'seul le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENCADREMENT DES SERVICES (SNES) CFE-CGC de la FÉDÉRATION NATIONALE DU COMMERCE ET DES SERVICES (FNECS) est habilité à participer à la négociation collective et à représenter la CFE-CGC dans les organismes paritaires dans le champ professionnel des professions du droit'», ne mentionne pas, dans le corps de son texte, le SPAAC, elle figure à l'ordre du jour sous le titre «'dossier SPAAC'-'FNED'» et n'a été prise qu'en considération de la décision précédente de la présidente confédérale en date du 4 juin précédent, qui avait considéré que ce syndicat s'était mis en dehors de la confédération et ne pouvait plus se réclamer d'une quelconque affiliation à celle-ci.
Pour ce seul motif, étant observé de façon superfétatoire qu'il apparaît impossible pour la cour, au regard du principe institué par l'article 14 du code de procédure civile aux termes duquel «'nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée'», de décider de la capacité à représenter la confédération d'un syndicat qui n'a pas été appelé en la cause, et de la réalité de son caractère catégoriel, qui est contestée par le SPAAC, il y a lieu de confirmer la décision déférée, qui a rejeté la demande formée par la CFE-CGC tendant à voir dire cette résolution légitime.
Sur la demande de publication
Les premiers juges ont à juste titre rejeté cette demande, en relevant qu'une telle publication ne pouvait être ordonnée qu'à titre de réparation et qu'aucun préjudice n'était invoqué devant eux. Le SPAAC, Mmes [F] [U], [W] [B] et [P] [L] et M. [Q] [O], qui sollicitent l'infirmation du jugement sur ce point, ne font pas davantage valoir en cause d'appel quel préjudice ils auraient subi.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
La CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DE L'ENCADREMENT'-'CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DES CADRES, qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens de la procédure devant la cour (étant observé qu'aucune des parties intimées ne sollicite le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile) et à payer au SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL D'ENCADREMENT ET ASSIMILÉS, DES AVOCATS SALARIÉS, DES CABINETS D'AVOCATS, AUTRES PROFESSIONS DU DROIT ET ACTIVITÉS CONNEXES SPAAC CFE-CGC, à Mmes [F] [U], [W] [B] et [P] [L] et à M. [Q] [O], à chacun la somme de 1'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la jonction des instances enregistrées au répertoire général sous les numéros 14/00208 et 14/07848';
Dit irrecevable l'intervention volontaire principale du SYNDICAT NATIONAL DE L'ENCADREMENT DES PROFESSIONS DE LA FORMATION, DU DÉVELOPPEMENT ET DES MÉTIERS ÉMERGENTS F&D CFE-CGC';
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a dit que la demande formée par le SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL D'ENCADREMENT ET ASSIMILÉS, DES AVOCATS SALARIÉS, DES CABINETS D'AVOCATS, AUTRES PROFESSIONS DU DROIT ET ACTIVITÉS CONNEXES SPAAC CFE-CGC tendant à voir prononcer la nullité d'une décision d'exclusion de la CFE-CGC, qui n'existe pas, était sans objet';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir à nouveau opposée devant la cour par la CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DE L'ENCADREMENT'-'CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DES CADRES à l'action du SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL D'ENCADREMENT ET ASSIMILÉS, DES AVOCATS SALARIÉS, DES CABINETS D'AVOCATS, AUTRES PROFESSIONS DU DROIT ET ACTIVITÉS CONNEXES SPAAC CFE-CGC, de Mmes [F] [U], [W] [B] et [P] [L] et de M. [Q] [O]';
Rejette expressément la fin de non-recevoir tirée de la règle de l'estoppel opposée par le SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL D'ENCADREMENT ET ASSIMILÉS, DES AVOCATS SALARIÉS, DES CABINETS D'AVOCATS, AUTRES PROFESSIONS DU DROIT ET ACTIVITÉS CONNEXES SPAAC CFE-CGC, Mmes [F] [U], [W] [B] et [P] [L] et M. [Q] [O] à la demande de la CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DE L'ENCADREMENT'-'CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DES CADRES relative à la résolution du 4 juillet 2013';
Dit expressément que l'affiliation du SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL D'ENCADREMENT ET ASSIMILÉS, DES AVOCATS SALARIÉS, DES CABINETS D'AVOCATS, AUTRES PROFESSIONS DU DROIT ET ACTIVITÉS CONNEXES SPAAC CFE-CGC à la CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DE L'ENCADREMENT'-'CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DES CADRES résulte de son adhésion au GROUPEMENT FÉDÉRAL PLURI-PROFESSIONNEL CFE-CGC';
Annule la décision de la présidente de la CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DE L'ENCADREMENT'-'CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DES CADRES en date du 4 juin 2013 revenant à prononcer de façon irrégulière au regard des statuts confédéraux l'exclusion du SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL D'ENCADREMENT ET ASSIMILÉS, DES AVOCATS SALARIÉS, DES CABINETS D'AVOCATS, AUTRES PROFESSIONS DU DROIT ET ACTIVITÉS CONNEXES SPAAC CFE-CGC en interdisant à celui-ci de se prévaloir d'une quelconque affiliation à la CFE-CGC, d'utiliser ou de reproduire ses noms et logos, en lui signifiant que ce syndicat s'était «'mis en dehors'» de la confédération et en lui enjoignant de retirer de ses statuts toute référence à la CFE-CGC';
Condamne la CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DE L'ENCADREMENT'-'CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DES CADRES à payer au SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL D'ENCADREMENT ET ASSIMILÉS, DES AVOCATS SALARIÉS, DES CABINETS D'AVOCATS, AUTRES PROFESSIONS DU DROIT ET ACTIVITÉS CONNEXES SPAAC CFE-CGC, à Mmes [F] [U], [W] [B] et [P] [L] et à M. [Q] [O] à chacun une somme de 1'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne la CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DE L'ENCADREMENT'-'CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DES CADRES aux dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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