Tribunal Administratif de MELUN, 05 octobre 2023. 2208696
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2208696
Date de décision :
5 octobre 2023
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 7 septembre 2022 et le 24 mai 2023, M. B A, représenté par Me Cote-Zerbib, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Cote-Zerbib.
Il soutient que la décision de refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'une erreur de droit.
Le préfet de Seine-et-Marne, à qui la présente procédure a été communiquée, n'a pas présenté d'observations.
En application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, une mise en demeure a été adressée au préfet de Seine-et-Marne le 25 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C ;
- et les observations de Me Cote-Zerbib, avocate de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né 29 mai 1973 et entré en France le 16 juin 2004 muni de son passeport revêtu d'un visa, a sollicité par un courrier du 11 mars 2022, reçu le 17 mars 2022, la délivrance d'une carte de résident portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du
27 décembre 1968. Du silence gardé par l'administration pendant quatre mois est née, en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet, dont M. A demande l'annulation.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit :
1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ".
4. A l'appui de sa requête, M. A soutient qu'il résidait en France depuis plus de dix ans à la date où est née la décision implicite de refus résultant du silence conservé par le préfet de Seine-et-Marne sur la demande de titre de séjour. Une copie de cette requête a été communiquée le 23 septembre 2022 au préfet de la Seine-et-Marne qui a été mis en demeure le 25 mai 2023 de produire un mémoire en défense. Cette mise en demeure est restée sans effet. L'inexactitude des faits allégués par M. A ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-et-Marne doit être réputé avoir admis leur exactitude matérielle conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-6 du code de justice administrative. Il s'ensuit que le requérant est fondé à soutenir que le refus qu'il conteste méconnaît les stipulations précitées du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et, par suite, à en demander l'annulation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite lui ayant refusé le titre de séjour sollicité.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an soit délivré à M. A. Il y a lieu d'adresser une injonction en ce sens au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et de lui impartir un délai d'un mois pour s'y conformer à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à M. A au titre des frais irrépétibles et non compris dans les dépens. Le requérant n'ayant pas sollicité, ni bénéficié de l'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de versement de cette somme à son conseil.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer un certificat de résidence d'un an à M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer et à Me Cote-Zerbib.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Andreea Avirvarei, conseillère,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023.
La rapporteure,
J. CLe président,
X. Pottier
La greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique