Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du LIMOUSIN, ... (Haute-Vienne),
en cassation d'un jugement rendu le 20 juin 1986 par le tribunal des affaires de Sécurité sociale de la Corrèze, dans l'affaire opposant :
- Monsieur X... Jean-Louis, demeurant ... (Corrèze),
défendeur à la cassation.
- l'URSSAF DE LA CORREZE, dont le siège est ..., à Tulle (Corrèze),
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
LA COUR, en l'audience publique du 1er février 1989, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Lesire, Leblanc, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 243-18, R. 243-20, R. 142-1 et suivants du Code de la Sécurité sociale ; Attendu que saisi de l'opposition formée par M. X... à la contrainte qui lui avait été délivrée le 12 novembre 1985 par l'URSSAF pour obtenir paiement de majorations de retard afférentes à des cotisations de Sécurité sociale du 1er trimestre 1981, le tribunal des affaires de Sécurité sociale, tout en relevant que les majorations étaient dues, n'a validé que partiellement la contrainte pour des motifs tirés de la bonne foi de l'intéressé auquel il convenait d'accorder la remise de la moitié des majorations ; Qu'en statuant ainsi, alors que la juridiction contentieuse ne pouvait être saisie d'une demande de remise que par voie d'un recours régulièrement introduit contre la décision gracieuse rejetant sa requête et non à l'occasion d'une opposition à contrainte qui ne pouvait avoir cet objet, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 juin 1986 entre les parties, par le tribunal des affaires de Sécurité sociale de la Corrèze ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de Sécurité sociale d'Aurillac ;
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