Cour de cassation, 16 octobre 1989. 88-87.659
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-87.659
Date de décision :
16 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de Me BARADUC-BENABENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
LA SOCIETE SAGEM, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appe d'AMIENS, en date du 25 novembre 1988 qui, dans la procédure suivie contre Jacques X... du chef d'abus de confiance, a, sur les intérêts civils, débouté ladite société de ses demandes ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le second moyen de cassation pris de la d violation des articles 2, 3, 5 et 593 du Code de procédure pénale, 35, 40, 42 et 99 de la loi du 13 juillet 1967 et 45 et 55 du décret du 22 décembre 1967, violation de la loi, manque de base légale, contradiction de motifs,
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré non fondée la constitution de partie civile de la société SAGEM à l'encontre de X..., prévenu, gérant de la société Bio développement France ; "aux motifs que l'état de règlement judiciaire de la société Bio développement France faisait obstacle à la poursuite des actions individuelles des créanciers en mettant ces derniers dans l'obligation de soumettre leur créance à la vérification du syndic ; "alors que l'état de règlement judiciaire d'une société, dont le gérant est poursuivi pour escroquerie, ne fait pas obstacle à la poursuite des actions individuelles du créancier, victime de l'infraction commise par ce gérant, dès lors que celuici ne fait pas personnellement l'objet du règlement judiciaire ou de la liquidation des biens ; qu'en ne recherchant pas si le prévenu avait ou non fait l'objet d'une telle mesure, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'application des textes susvisés" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier légalement la décision ; que l'insuffisance des motifs équivant à leur absence ;
Attendu que, statuant sur les conséquences dommageables du délit d'abus de confiance dont Jacques X..., gérant de la société "Bio Développemennt France", a été reconnu définitivement coupable, la cour d'appel, pour déclarer "non fondée" la constitution de partie civile de la société Sagem, se borne à énoncer que l'état de règlement judiciaire de la société "Bio Développement France", prononcé par jugement du 16 septembre 1983, fait obstacle à la poursuite des actions individuelles des créanciers qui sont dans l'obligation de soumettre leur créance à la vérification du syndic ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans rechercher si le mandataire social avait été déclaré personnellement en règlement judiciaire ou condamné au comblement du passif social alors qu'à défaut de toute sanction de cette nature, ce dernier doit répondre sur son patrimoine personnel, qui n'est pas le gage de la masse des créanciers, des conséquences préjudiciables de ses agissements délictueux, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la légalité de la décision ;
Que dès lors, la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen de cassation proposé,
CASSE et ANNULE en ses seules dispositions civiles l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 25 novembre 1988, toutes autres dispositions étant expressément maintenues,
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Bayet conseiller rapporteur, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, Mme Bregeon conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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