Berlioz.ai

Cour de cassation, 11 mai 2023. 22-16.427

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-16.427

Date de décision :

11 mai 2023

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : K 22-16.427 Demandeur : la société [1] Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (URSSAF) Midi-Pyrénées Requête n° : 1348/22 Ordonnance n° : 90563 du 11 mai 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société [1], ayant la SCP Bouzidi et Bouhanna pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 6 avril 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 16 novembre 2022 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 17 mai 2022 par la société [1] à l'encontre de l'arrêt rendu le 17 mars 2022 par la cour d'appel de Pau, dans l'instance enregistrée sous le numéro K 22-16.427 ; Vu les observations présentées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Anne Caron-Deglise, avocat général, recueilli lors des débats ; L'URSSAF Midi-Pyrénées invoque l'inexécution de l'arrêt attaqué qui a condamné la société [1] à lui payer la somme de 135 639 euros, en principal, au titre d'un redressement de cotisations. La société [1] justifie s'être rapprochée de l'URSSAF, laquelle a accepté un échéancier de paiement, le montant des règlement intervenus s'élevant à ce jour à la somme de 52 630 euros. La volonté de la débitrice de se conformer aux causes de l'arrêt étant ainsi établie, il n'y pas lieu de faire droit à la requête. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 11 mai 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Joël Boyer

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2023-05-11 | Jurisprudence Berlioz