Cour de cassation, 11 mai 2023. 22-16.427
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
22-16.427
Date de décision :
11 mai 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : K 22-16.427
Demandeur : la société [1]
Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (URSSAF) Midi-Pyrénées
Requête n° : 1348/22
Ordonnance n° : 90563 du 11 mai 2023
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société [1], ayant la SCP Bouzidi et Bouhanna pour avocat à la Cour de cassation,
Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 6 avril 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 16 novembre 2022 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 17 mai 2022 par la société [1] à l'encontre de l'arrêt rendu le 17 mars 2022 par la cour d'appel de Pau, dans l'instance enregistrée sous le numéro K 22-16.427 ;
Vu les observations présentées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Anne Caron-Deglise, avocat général, recueilli lors des débats ;
L'URSSAF Midi-Pyrénées invoque l'inexécution de l'arrêt attaqué qui a condamné la société [1] à lui payer la somme de 135 639 euros, en principal, au titre d'un redressement de cotisations.
La société [1] justifie s'être rapprochée de l'URSSAF, laquelle a accepté un échéancier de paiement, le montant des règlement intervenus s'élevant à ce jour à la somme de 52 630 euros.
La volonté de la débitrice de se conformer aux causes de l'arrêt étant ainsi établie, il n'y pas lieu de faire droit à la requête.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 11 mai 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Joël Boyer
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