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Cour de cassation, 03 mars 1998. 95-45.095

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-45.095

Date de décision :

3 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association laïque pour l'éducation et la formation professionnelle des adolescents (l'ALEPFA), dont le siège est ... Communauté, 97440 Saint-André, en cassation d'un arrêt rendu le 22 août 1995 par la cour d'appel de Saint-Denis-de-La-Réunion (chambre sociale), au profit de M. Raymond X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 188 du Code de procédure pénale ; Attendu, selon ce texte, que les décisions de non-lieu n'ont pas autorité de chose jugée ; Attendu que M. Raymond X... a été embauché en qualité d'assistant social par l'Association laïque pour l'éducation et la formation professionnelle des adolescents (ALEPFA) le 3 mars 1986; qu'à la suite d'une procédure pénale diligentée contre lui, clôturée par une ordonnance de non-lieu, il a été licencié le 3 avril 1991 ; Attendu que, pour décider que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que le salarié a bénéficié d'une ordonnance de non-lieu du juge d'instrution et qu'en conséquence le licenciement se trouvait privé de cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 août 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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