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Cour de cassation, 04 février 1998. 95-42.802

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-42.802

Date de décision :

4 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Sipa, dont le siège est ..., 2°/ M. Olivier C..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Sipa, 3°/ M. B..., demeurant 9, place Gabriel Péri, 92000 Nanterre, pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Sipa, en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1995 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de M. Daniel Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; EN PRESENCE DU : - Groupement des assurances de la région parisienne (GARP), dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de la société Sipa, de M. C..., ès qualités et de M. B..., ès qualités, de SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. A..., engagé le 23 mars 1987 en qualité de chargé de maintenance par la société Roland de D..., aux droits de laquelle se trouve la société Sipa, a été licencié le 13 février 1993 pour faute grave ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 18 avril 1995) d'avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, que, en se bornant à apprécier la force probante de la déclaration faite par Mme Y... à l'employeur, visée dans la lettre de licenciement, et en faisant totalement abstraction, sans en donner aucun motif, de l'enquête à la barre ordonnée par les premiers juges, au cours de laquelle l'intéressée a confirmé sous la foi du serment la déclaration qu'elle avait précédemment faite à l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 204 et suivants, notamment 211, du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que, en affirmant gratuitement qu'il n'était pas exclu que Mme Y... ait nourri un désir de vengeance à l'encontre de M. Z..., circonstance qui pouvait tout aussi bien justifier la dénonciation de faits répréhensibles exacts commis par lui, la cour d'appel s'est déterminée par une considération inopérante, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 122143 du Code du travail; alors, en outre, que, en relevant, pour dénier de plus fort la réalité des agissements fautifs invoqués à l'encontre de M. Z..., que la déclaration de Mme Y... à la gendarmerie n'a eu aucune suite, circonstance qui relevait de l'appréciation du Ministère public sur l'opportunité des poursuites et était en soi indifférente à la réalité des faits, la cour d'appel s'est à nouveau déterminée par un motif inopérant, privant derechef sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail; alors enfin, que, et en toute hypothèse, en admettant comme probable l'hypothèse de la récupération des produits rapportés par Mme Y..., sur la décharge de "La Loge", sans même constater que cette dernière avait eu connaissance de cette possibilité, la cour d'appel a une fois encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122143 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu que les faits reprochés au salarié reposaient sur le seul témoignage de Mme Y... et que le doute devait profiter au salarié; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de remboursement des indemnités payées de juillet à décembre 1992 au titre de l'utilisation de l'outillage personnel du salarié dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il ressort des constatations de l'arrêt qu'en vertu des accords conclus en mars 1991 entre M. Z... et la société Sipa, cette dernière s'était engagée à verser au salarié la somme mensuelle de 1 500 francs à titre de dédommagement de la mise à disposition par celui-ci, d'un matériel dont le salarié au demeurant avait fait dresser inventaire à la date où la société avait rencontré des difficultés; qu'en estimant qu'en dépit de l'enlèvement progressif de ce matériel, lequel établissait par lui-même que M. Z... avait failli, au moins partiellement, à l'obligation de mise à disposition lui incombant, la société Sipa demeurait tenue au paiement de l'intégralité du dédommagement initialement convenu, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, violant ainsi les articles 1131et 1134 du Code civil; alors, d'autre part, que, pour décider qu'en dépit de l'enlèvement du matériel, M. Z... avait droit au paiement des échéances mensuelles convenues, la cour d'appel a relever que celui-ci avait continué de l'utiliser pour les besoins de la Sipa et que l'exécution de son travail ne s'en était pas trouvée entravée; qu'en se fondant ainsi sur un constat qui, s'il établissait que le salarié n'avait pas failli à l'exécution de son contrat de travail, ne démontrait nullement en revanche que l'obligation de mise à disposition du matériel au profit de l'entreprise, résultant des accords spécifiques conclus en mars 1991, avait été respectée, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, privant de ce fait sa décision de base légale au regard des articles 1131 et 1134 du Code civil; alors enfin, que, en décidant que la société Sipa demeurait tenue au paiement du dédommagement initialement convenu dont pourtant elle constatait qu'il était la contrepartie de la mise à disposition de l'outillage censé appartenir à M. Z..., sans tenir compte de la circonstance, invoquée par ce dernier dans ses écritures et soulignée dans les siennes par la société Sipa, tirée de ce que le matériel prétendument mis à disposition appartenait, pour partie au moins, à une certaine Mme X..., la cour d'appel a, une nouvelle fois, privé sa décision de base légale au regard des articles 1131et 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'il ressort des constatations de la cour d'appel que l'outillage personnel du salarié, bien qu'entreposé à l'extérieur de l'entreprise, a été mis à la disposition de l'employeur conformément aux accords intervenus; que le moyen, qui tend à remettre en cause cette appréciation souveraine, ne saurait être accueilli ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sipa et MM. C... et B... ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sipa prise en la personne de MM. C... et B... ès qualités, à payer à M. Z... la somme de 10 000 francs ; La condamne à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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