Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 1 cab 01 B
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 14/13323 - N° Portalis DB2H-W-B66-OZGK
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
21 Février 2024
Affaire :
Mme [S] [SE], M. [L] [F]
C/
Mme [Y] [DP] [D]
le:
EXECUTOIRE+COPIE
Me Anne MYNARD - 465
Me Paul-richard ZELMATI - 650
copie notaire
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 B du
21 Février 2024, après prorogation du délibéré initialement fixé au 20 décembre 2023, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 08 Septembre 2022,
Après rapport de Sandrine CAMPIOT, Juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 25 Octobre 2023, devant :
Président : Célia ESCOFFIER, Vice-Présidente
Assesseurs : Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente
Joëlle TARRISSE, Juge
Assistés de Julie MAMI, Greffière
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Madame [S] [SE]
née le [Date naissance 9] 1951 à [Localité 19],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Paul-richard ZELMATI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 650
Monsieur [L] [F]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 20],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Paul-richard ZELMATI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 650
DEFENDERESSE
Madame [Y] [DP] [D]
née le [Date naissance 7] 1945 à [Localité 25] (ALLEMAGNE), demeurant [Adresse 26] (ALLEMAGNE)
représentée par Me Anne MYNARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire: 465
EXPOSÉ DU LITIGE
De l'union de Monsieur [HX] [F] et de Madame [UB] [SC] épouse [F], décédée le [Date décès 4] 2008, sont issus deux enfants :
- Madame [S] [F] épouse [B] ;
- Monsieur [L] [F].
Selon testament olographe du 27 février 2006, Monsieur [HX] [F] a légué à son épouse au cas où il décéderait avant elle, la totalité de ses biens en usufruit.
Selon testament olographe du 30 juin 2006, Monsieur [HX] [F] a légué à Madame [Y] [D] le maximum de ses biens que la loi autorise.
Monsieur [HX] [F] a été placé sous tutelle par jugement rendu le 26 octobre 2007 par le tribunal d'instance de Lyon.
Le 5 novembre 2008, Monsieur [HX] [F] a reconnu Madame [Y] [D] devant l'officier d'état civil de [Localité 21]. Cette reconnaissance a été réitérée par acte authentique le 31 janvier 2009 reçu par Maître [U] [C], notaire à [Localité 22].
[HX] [J] [F] est décédé le [Date décès 10] 2012 à [Localité 15] (71), laissant pour héritiers ses enfants.
Les parties n'étant pas parvenues à un partage amiable de la succession, Madame [S] [F] épouse [B] et Monsieur [L] [F] ont, par acte d'huissier en date du 13 novembre 2014, fait assigner Madame [Y] [DP] [D] devant le tribunal de grande instance de Lyon, aux fins de les voir :
- Déclarer recevables et bien-fondés en leur action.
Avant dire droit,
1) En application des articles 334, 310-3 du code civil, des articles 11, 143 et 145 du code de procédure civile :
- Constater que Monsieur [HX] [F] a été placé sous tutelle, car souffrant de sénilité et d'hypomanie, outre d'incurie ;
- Constater que la reconnaissance du 5 novembre 2008 à la mairie de [Localité 18] et la reconnaissance notariée du 31 janvier 2009 ont été établies après la mise sous tutelle de Monsieur [HX] [F] ;
- Constater que Madame [S] [B] et Monsieur [L] [F] contestent la paternité de Monsieur [HX] [F] ;
2)En application des dispositions de l'ancien article 489, 1304 du code civil, de l'article 476 du code civil et des articles 143 et 145 du code de procédure civile :
- Constater aux visas des pièces versées aux débats, que le testament olographe daté du 30 juin 2006 n'a été écrit ni signé par Monsieur [HX] [F] ;
- En conséquence, prononcer la nullité du testament olographe du 30 juin 2006 ;
A défaut, avant dire droit :
- Ordonner une expertise en écriture ;
- Commettre tel expert qu'il plaira au tribunal de grande instance de Lyon, inscrit sur la liste de la cour d'appel de Lyon ;
- Ordonner la production de l'original du testament olographe du 30 juin 2006 et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement avant dire droit,
- Donner à l'expert la mission suivante :
.Se faire remettre l'original du testament olographe daté du 30 juin 2006 en possession de Madame [DP] [D], et procéder à l'examen comparatif de l'écriture et de la signature dudit document avec l'ensemble de ceux fournis et à fournir si besoin est ;
.Donner son avis sur l'écriture et la signature du testament olographe daté du 30 juin 2006 ;
.Formuler toutes observations utiles ;
- Dire que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original et la copie de son rapport au greffe du tribunal de grande instance d'Auxerre avant le 31juillet 2014, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle et qu'il remettra une copie du rapport à chaque partie ;
- Fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert ;
- Inviter les parties à consigner la provision au greffe dans le délai et selon les modalités qu'il plaira au tribunal ;
- Dire que le contrôle des opérations d'expertise sera effectué par le juge du contrôle des expertises en application de l'article 777 du code de procédure civile ;
3) A titre subsidiaire, en application des dispositions de l'article 414-1 du code civil, des anciens articles 489, 503, 901 du code civil :
- Constater que Monsieur [HX] [F] souffrait au moment de la rédaction du testament olographe du 30 juin 2006, de sénilité, d'hypomanie, et d'incurie ;
- En conséquence, dire qu'il n'était pas sain d'esprit lors de la rédaction du testament olographe du 30 juin 2006 ;
- Prononcer la nullité du testament olographe du 30 juin 2006 ;
- Dire en conséquence que la succession de Monsieur [HX] [F] devra être partagée entre les trois enfants dans les mêmes proportions du tiers ;
4) Sur les opérations de liquidation et partage
- Dire et juger que nul n'est contraint de demeurer dans l'indivision ;
- Ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de succession de Monsieur [HX] [F] décédé le [Date décès 10] 2012 ;
- Commettre un juge du présent tribunal pour surveiller les opérations de partage ;
- Désigner le président de la Chambre départementale des notaires de l'Yonne avec faculté de délégation pour procéder auxdites opérations, dresser un état liquidatif en établissant les comptes, l'actif, le passif, la quotité disponible, les droits de chacune des parties et la composition des lots ;
- Dire qu'en cas d'empêchement du notaire, ou de l'expert commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
- En tout état de cause, condamner Madame [DP] [D] au paiement de la somme de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonner l'exécution provisoire ;
- Condamner Madame [DP] [D] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Richard ZELMATI, Avocat au barreau de Lyon, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civil, sur ses affirmations et offres.
Par jugement avant dire droit en date du 15 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Lyon a :
- Ordonné avant dire droit une expertise en écriture ;
- Désigné pour y procéder Madame [R] [H], expert près la cour d'appel de Lyon, [Adresse 11], avec mission de :
.Convoquer les parties ;
.Se faire communiquer et étudier l'original du testament olographe en date du 30 juin 2006 ;
.Se faire remettre aux fins de comparaison tous documents, officiels originaux ou copies, remis par chacune des parties, comportant l'écriture et la signature du défunt, et notamment le testament du 27 février 2006 ;
.Se faire communiquer toutes autres pièces et documents utiles à l'accomplissement de sa mission, en s'assurant du respect du principe du contradictoire à toutes étapes de sa mission ;
.Après comparaison et en veillant à la sincérité des écritures figurant sur les documents de comparaison produits, déterminer si le testament en date du 30 juin 2006 a bien été rédigé et signé par [HX] [F] ;
- Dit que l'expert nous fera connaître sans délai son acceptation et qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
- Dit que l'expert commencera ses opérations dès qu'il aura été avisé par le greffe de la consignation par les parties de la provision mise à leur charge ;
- Dit que Madame [S] [SE] et Monsieur [L] [F] devront verser au régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire, avant le 31 août 2020, une provision de 2.000 euros (soit 1.000 euros chacun), à valoir sur les frais et honoraires de l'expert ;
- Rappelé qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert est caduque;
- Dit, qu'à l'issue de la première, et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert soumettra au juge chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d'insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;
- Dit que l'expert rendra compte au tribunal judiciaire cabinet 1B, des difficultés éventuelles dans l'accomplissement de sa mission, et des diligences accomplies, et qu'il devra l'informer de la carence des parties dans la communication en tant que de besoin des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission ;
- Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de 4 mois après la consignation en un original, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause, étant rappelé que ce délai est impératif ;
- Sursis à statuer sur l'ensemble des autres demandes.
Madame [R] [H], expert judiciaire, a établi son rapport le 30 mars 2021 et l'a déposé le 1er avril 2021.
Aux termes de ses conclusions responsives n°9 notifiées par RPVA le 11 octobre 2021, Madame [S] [SE] et Monsieur [L] [F] demandent au tribunal de
- Déclarer recevables et bien-fondés Madame [S] [B] et Monsieur [L] [F] en leur action, fins et conclusions ;
- Déclarer recevable mais en tous cas mal fondée, Madame [DP] [D], dans toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Ecarter des débats les attestations de :
1) Mme [ZU], puisque non conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile (Doc. adv. 34 et 35) ;
2) Mme [XU] et de Mr et Mme [Z] (Doc. adv 36 à 39) puisque non traduites par un traducteur assermenté, mais par un témoin soit Mme [HK].
Avant dire droit :
1) A titre principal
En application des dispositions de l'ancien article 489, 1304 du code civil, de l'article 476 du code civil et des articles 143 et 145 du code de procédure civile,
- Constater au visa des pièces versées aux débats, que le testament olographe daté du 30 juin 2006 n'a été écrit ni signé par Monsieur [HX] [F] ;
- En conséquence,
. Prononcer la nullité du testament olographe du 30 juin 2006.
2) A titre subsidiaire
En application des dispositions de l'article 414-1 du code civil, des anciens articles 489, 503, 901 et 1315 alinéa 2 du code civil,
- Constater que Monsieur [HX] [F] souffrait au moment de la rédaction du testament olographe du 30 juin 2006, de sénilité, d'hypomanie et d'incurie ;
- Constater que Madame [DP] [D] ne rapporte pas la preuve que Monsieur [HX] [F] était lucide lors de la rédaction du testament olographe du 30 juin 2006 ;
- En conséquence,
. Dire qu'il n'était pas sain d'esprit lors de la rédaction du testament olographe du 30 juin 2006;
. Prononcer la nullité du testament olographe du 30 juin 2006 ;
. Dire en conséquence que la succession de Monsieur [HX] [F] devra être partagée entre les trois enfants dans les mêmes proportions du tiers.
3) Sur les opérations de liquidation et partage,
Vu les articles 815, 840, 840-1 et 841 du code civil,
- Dire et juger que nul n'est contraint de demeurer dans l'indivision ;
- Ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de succession de Monsieur [HX] [F] décédé le [Date décès 10] 2012 ;
- Commettre un juge du présent tribunal pour surveiller les opérations de partage ;
- Désigner le président de la chambre départementale des notaires du Rhône avec faculté de délégation pour procéder auxdites opérations, dresser un état liquidatif, en établissant les comptes, l'actif, le passif, la quotité disponible, les droits de chacune des parties et la composition des lots ;
- Dire qu'en cas d'empêchement du notaire, ou de l'expert commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande la partie la plus diligente ;
- En tout état de cause, débouter Madame [D] de sa demande de dommages et intérêts;
- En tout état de cause, condamner Madame [DP] [D] au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- En tout état de cause, donner acte aux concluants de ce qu'ils se réservent la possibilité de verser aux débats toute pièce complémentaire susceptible de contredire les conclusions du rapport d'expertise ;
- Ordonner l'exécution provisoire ;
- Condamner Madame [DP] [D] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Richard ZELMATI, avocat au barreau de Lyon (69), conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, sur ses affirmations et offres.
Au soutien de leurs demandes et à titre préliminaire, visant l'article 24 du code de procédure civile, ils reprochent les propos agressifs et les affirmations non étayées par des éléments de preuve de la défenderesse mais ne formulent aucune demande à ce titre.
Concernant leur demande à ce que soient écartées des débats les pièces adverses 34 et 35, Madame [S] [SE] et Monsieur [L] [F] indiquent qu'elles ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile que la carte d'identité jointe à l'attestation de Madame [ZU] laisse apparaître la photographie d'un homme.
Concernant la même demande s'agissant des pièces 36 à 39, ils soulignent que ces dernières n'ont pas été traduites par un traducteur assermenté.
Concernant la nullité du testament olographe du 30 juin 2006, ils formulent les observations suivantes:
A titre principal, sur le fondement des articles 489, 476 et 1304 du code civil, ils estiment que le testament est antidaté et n'a pas été écrit et signé de la main de leur père. Ils expliquent qu'à la date
de rédaction du testament litigieux, [HX] [F] n'avait pas encore reconnu sa fille, avec laquelle il était fâché. De plus, un premier testament visant à gratifier son épouse avait été rédigé quelques mois plus tôt et déposé à l'étude notariale de Maître [SD].
Ils font observer que la comparaison entre le testament et plusieurs documents rédigés par Monsieur [HX] [F] révèlent des différences au niveau de la signature et de l'écriture du défunt. Ils ajoutent que les pièces produites par la défenderesse ne sont pas suffisantes pour démontrer que l'acte a été rédigé par le défunt, s'agissant d'un simple post-it et d'un formulaire d'adhésion non signé.
Ils contestent également les explications apportées par Madame [Y] [D] visant à justifier les différences constatées entre les deux testaments et estiment que cela ne peut être expliqué par l'usage d'un papier comportant des lignes pour la rédaction du testament du 27 février 2006.
Ils relèvent également que le testament litigieux a fait l'objet d'un dépôt tardif et contestent qu'il soit usuel de ne pas déposer un testament olographe du vivant du testateur auprès d'un notaire.
Enfin, ils contestent les conclusions du rapport d'expertise du 30 mars 2021, soulevant les éléments suivants :
- Les spécimens sur lesquels s'appuie l'expertise sont de qualité variable ;
- Les affirmations de l'expert ne sont pas étayées ;
- Le testament du 27 février 2006 est plus propre que celui du 30 juin 2006, qui provient d'une feuille arrachée d'un carnet à spirales ;
- La comparaison entre les pièces permet d'établir que Monsieur [HX] [F] ne signait pas " [NJ] [F] ", comme cela figure sur le testament litigieux, mais " [HX] [F] " ;
- Les documents postérieurs produits durant l'expertise présentent moins de tremblement que le testament litigieux.
A titre subsidiaire, ils soulèvent la nullité du testament pour insanité d'esprit, sur le fondement des articles 414-1, 489, 901 et 503 du code civil. Au préalable, ils rappellent qu'une telle action en nullité ne peut être introduite par les héritiers qu'à compter du décès du testateur.
Ils font valoir que le testament a nécessairement été antidaté et affirment qu'il a été rédigé postérieurement au décès de [UB] [SC], qui était la bénéficiaire du premier testament. A ce titre, ils allèguent que [HX] [F] n'aurait pas donné le maximum de ses biens à Madame [Y] [D], qu'il n'avait pas encore reconnue.
Sur le fond, ils expliquent que l'état de santé de [HX] [F] a conduit à alerter son médecin traitant en septembre 2006, puis à la saisine du juge des tutelles au début de l'année 2007, soit près de 6 mois après la rédaction dudit testament. Ils font observer que leur père était atteint d'une démence sénile, avec troubles du caractère et de l'humeur à type hypomanie, dont l'apparition a nécessairement commencé avant que cette pathologie soit médicalement constatée.
Ils considèrent donc que la cause ayant déterminé l'ouverture de la tutelle était notoirement connue au moment de la rédaction du testament. De ce fait, ils rappellent au visa de l'article 1315 alinéa 2 du code civil qu'il incombe au bénéficiaire de la libéralité d'établir que le testament a été rédigé dans un intervalle de lucidité, estimant que cette preuve n'est pas rapportée.
Par ailleurs, ils font valoir que les éléments médicaux, corroborés par les attestations de l'entourage du défunt, établissent l'insanité d'esprit dont il était atteint au moment de la rédaction de l'acte.
En outre, ils sollicitent l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [HX] [F], avec désignation d'un notaire commis. Ils s'opposent toutefois à la désignation de Maître [G] qui est le notaire de Madame [Y] [D]. Par ailleurs, ils considèrent qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'ouverture des opérations liquidatives relatives à la succession de Madame [UB] [SC], la défenderesse n'ayant pas de vocation successorale à ce titre.
S'agissant de la demande de dommages et intérêts, les demandeurs exposent que les propos tenus à l'encontre de Madame [Y] [D] ne revêtent pas de caractère injurieux et soulignent le ton agressif employé par la défenderesse dans ses écritures. Bien qu'ils réfutent l'existence d'une fausse signature sur le formulaire hospitalier, ils mettent en évidence que la défenderesse reconnaît de ce fait que leur père n'était pas en capacité de désigner une " personne de confiance ". En dernier lieu, les demandeurs contestent ne pas avoir averti Madame [Y] [D] du décès de Monsieur [HX] [F] et avoir incinéré ce dernier contre sa volonté.
Aux termes de ses conclusions n°8 notifiées par RPVA le 17 décembre 2021, Madame [Y] [K] [DP] [BW] épouse [D] demande au tribunal de :
- Juger que le litige présentement soumis au tribunal ne porte que sur le testament du 30 juin 2006, les dommages et intérêts sollicités, la cessation de l'indivision et l'ouverture des opérations de liquidation et partage des successions confondues de Monsieur [HX] [F] et de Madame [UB] [RE] [T] [X] [TZ] [A] [SC], épouse [F], l'indemnité de l'article 700 et les dépens, les consorts [SE] - [F] s'étant désistés de leur contestation relative au lien de filiation de Madame [D] ;
- Juger que le testament du 30 juin 2006 a été écrit et signé par Monsieur [HX] [F] et qu'il recevra son plein et entier effet ;
- Juger en effet qu'il résulte du rapport d'expertise graphologique contradictoire que Monsieur [HX] [F] est le rédacteur et le signataire du testament du 30 juin 2006, rédigé après avoir demandé à Maître [SD], copie de son précédent testament que le notaire lui a transmis par courrier du 23 juin 2006 après que le testateur avait mesuré l'état de gravité de la santé de son épouse ;
- Juger que les consorts [SE]-[F] n'administrent pas la preuve de l'existence d'un trouble mental au moment de la rédaction du testament selon l'article 489 ancien du code civil ;
- Juger, au surplus, que les consorts [SE] - [F] ne démontrent pas davantage que la cause qui a déterminé l'ouverture de la tutelle aurait existé notoirement à l'époque où ce testament a été fait selon l'article 503 ancien du code civil ;
- Juger de ces chefs, le testament de Monsieur [HX] [F] du 30 juin 2006 recevra son plein et entier effet ;
- Ordonner la cessation de l'indivision ayant existé entre Monsieur [HX] [F], Madame [S] [SE], née [F] et Monsieur [L] [F], Madame [D] ainsi que l'ouverture des opérations de liquidation et de partage des successions confondues de Monsieur [HX] [J] [M] [V] [F] et de Madame [UB] [RE] [T] [X] [TZ] [A] [SC], épouse [F], dès lors que Monsieur [HX] [F] aux droits de laquelle vient Madame [D], est, notamment, légataire de la totalité des biens en usufruit de son épouse prédécédée ;
- Désigner le président de la Chambre départementale des notaires du Rhône avec faculté de délégation, sous la surveillance du juge commis à cet effet, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant consécutivement aux successions confondues de Monsieur [HX] [J] [M] [V] [F] et de Madame [UB] [RE] [T] [X] [TZ] [A] [SC], épouse [F] ;
- Dire qu'en cas d'empêchement du juge ou du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
- Condamner Madame [S] [SE], née [F] et Monsieur [L] [F] à payer, chacun, à Madame [D], la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant des fautes commises par ces derniers découlant de leurs propos blessants, excessifs, injurieux, diffamatoires, outranciers dépassant le cadre du débat judiciaire et de leurs agissements, notamment lors du décès de Monsieur [HX] [F] dans les temps qui l'ont précédé, comme par exemple, en remettant à la Direction d'un Centre Hospitalier un document comportant une fausse signature aux fins de s'autoproclamer personne de confiance de la personne hospitalisée de sorte que Madame [D] n'a pas été informée du décès de son père ;
- En tout état de cause, condamner Madame [S] [SE] à payer à Madame [D] la somme de 20 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
- Condamner Monsieur [L] [F] à payer à Madame [D] la somme de 20.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires,
- Condamner Madame [SE] et Monsieur [L] [F] à payer les entiers dépens distraits au profit de Maître Anne MYNARD, Avocat, sur son affirmation de droit.
Au soutien de sa défense et demande reconventionnelle, elle reproche aux consorts [SE]-[F] les propos désobligeants formulés à son encontre et le comportement de ces deniers au cours de la procédure. Elle souligne notamment que ces derniers ont été contraints d'abandonner leur action en contestation de filiation, eu égard à l'absence d'éléments de preuve.
Elle fait valoir que les demandes visant à faire écarter les pièces 34 à 39 ne sont pas fondées et ont pour objectif de retirer du débat des attestations précises et objectives. Elle souligne notamment que la carte d'identité au nom de Madame [ZU] est annexée à ses attestations et conteste que la photo y figurant soit celle d'un homme.
Sur la demande principale de nullité du testament, Madame [Y] [D] fait valoir que le testament du 30 juin 2006 est daté et signé de la main de Monsieur [HX] [F], s'appuyant sur les conclusions de l'expert judiciaire.
S'agissant tout d'abord du déroulement de l'expertise, elle explique que le nombre et la qualité des pièces de comparaison ont permis à l'expert de qualifier les conditions de travail comme étant excellentes.
Reprenant les conclusions de l'expert judiciaire, elle fait remarquer que l'examen intrinsèque du testament, ainsi que celui de comparaison n'ont révélé aucun élément permettant de douter que ce document ait été écrit et signé par Monsieur [HX] [F], l'expert n'ayant émis aucune réserve.
Enfin, elle précise que les arguments soulevés par les demandeurs ont fait l'objet de réponses précises de la part de l'expert judiciaire, qui a écarté l'ensemble des contestations formulées par ces derniers.
Sur la demande subsidiaire de nullité du testament, Madame [Y] [D] rappelle tout d'abord que l'article 414-1 du code civil n'est pas applicable au présent litige. Elle confirme que l'action en nullité formée par les demandeurs est recevable et n'est pas prescrite, soulignant qu'aucune demande n'avait été formulée de ces chefs.
La défenderesse estime que les consorts [SE]-[F] inversent la charge de la preuve, s'appuyant sur une lecture erronée d'une jurisprudence de 2013 de la Cour de cassation. Elle explique qu'en application de l'article 489 du code civil et des articles 6 et 9 du code de procédure civile, il appartient à ceux qui agissent en nullité pour insanité d'esprit de démontrer l'existence de ce trouble mental au moment de la rédaction de l'acte. Puis, au visa de l'article 503 du code civil, elle rappelle que la nullité des actes antérieurs à l'ouverture d'une tutelle nécessite la démonstration de l'existence et la notoriété de la cause ayant déterminé l'ouverture de la mesure, et non de celle l'insanité au moment de la rédaction de l'acte litigieux.
En premier lieu, elle fait observer que les pièces produites par les demandeurs, relatives à l'état de santé de Monsieur [HX] [F], sont toutes postérieures audit testament. Ainsi, bien qu'elle admette que le Docteur [PG] a constaté divers troubles chez leur père en février 2007, soit 8 mois après la rédaction du testament litigieux, elle rappelle que le rapport du médecin précise que Monsieur [HX] [F] ne présentait pas de troubles de la pensée ni DTS. Elle estime donc que le testateur disposait de sa pleine lucidité lors de la rédaction de l'acte et qu'il n'est pas démontré que la cause à l'origine de l'ouverture de la tutelle existait à cette période.
En second lieu, elle fait observer que les demandeurs ne rapportent pas davantage la preuve de la notoriété de la cause à l'origine de l'ouverture de la mesure de tutelle au moment de la rédaction du testament.
En dernier lieu, elle rappelle que Monsieur [HX] [F] avait rédigé un premier testament le 27 février 2006, devant notaire, témoignant des facultés mentales de ce dernier. Elle précise que la rédaction d'un nouveau testament est due à l'état grave de santé de Madame [SC], épouse [F], décédée le [Date décès 4] 2008, et que l'absence de dépôt de ce dernier au rang des minutes d'un notaire n'est pas une condition de sa validité.
Par ailleurs, Madame [Y] [D] sollicite l'octroi de 100.000 euros de dommages et intérêts, compte tenu des nombreux propos injurieux et outranciers formulés à son encontre dans le cadre de la procédure judiciaire. Elle fait valoir que les termes utilisés visent à la dénigrer, rappellant avoir été la seule à s'être occupée de leur père lors des dernières années de sa vie.
Elle reproche également le comportement des consorts [SE] au moment du décès de Monsieur [HX] [F]. En effet, elle indique que Madame [S] [SE] a signé, en lieu et place de son père, un formulaire hospitalier la désignant comme la personne de confiance, et ce, pour être la " seule prévenue en cas de malheur ". Puis, elle affirme que les demandeurs ne l'ont pas informé du décès de Monsieur [HX] [F], incinérant ce dernier en violation des dernières volontés du défunt.
Enfin, elle rappelle que Madame [S] [SE] et Monsieur [L] [F] ont contesté l'existence de son lien de filiation avec le défunt durant près de quatre années, lien qu'ils avaient pourtant admis antérieurement.
Sur l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de Monsieur [HX] [F], Madame [Y] [D] s'associe à cette demande et sollicite également l'ouverture des opérations liquidatives de la succession de Madame [UB] [SC]. Au soutien de ses prétentions, elle rappelle que Madame [UB] [SC] a légué à son époux la totalité de ses biens en usufruit par testament du 27 février 2006 et que ce dernier était également héritier de cette dernière.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2022. L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 25 octobre 2023 et mise en délibéré au 20 décembre 2023. Le délibéré a été prorogé au 21 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire:
Sur l'étendue de la saisine
1) Sur les demandes absentes du dispositif
Aux termes de l'alinéa 1 et 2 de l'article 753 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l'espèce, il est relevé que les consorts [SE] et [F] contestent et remettent en question le lien de filiation existant entre leur père et [Y] [DP] [D] dans leur motivation mais qu’ils ne formulent plus aucune demande relative à l'action en contestation du lien de filiation dans leur dispositif.
En conséquence, bien que chacune des parties soulève des arguments concernant l'existence de cette filiation et si le tribunal relève que la reconnaissance de la filiation par le de cujus a été effectuée plus d’un an après que la tutelle ait été prononcée, et après le décès de son épouse, alors qu’il est largement attesté, qu’à compter de cet instant, ses capacités cognitives se sont totalement dégradées, il n'y a pas lieu de statuer sur ces demandes en l'absence de prétention de ce chef dans le dispositif des parties.
Par ailleurs, si la recevabilité et la prescription de l'action en nullité du testament sont également évoquées par les parties, il n'y a pas davantage lieu de statuer sur ces demandes qui n'apparaissent pas dans le dispositif des parties.
2) Sur les demandes de " juger que ", de " dire et juger que " et de " donner acte "
Les demandes tendant à une constatation, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir " juger que ", " dire et juger que " ou " donner acte " ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, dans la mesure où elles ne tendent pas à conférer des droits à la partie qui les requiert et recèlent en réalité les moyens des parties. Il ne sera donc pas statué sur les demandes formées en ce sens par les parties.
Sur la recevabilité des pièces
Note : il est relevé que l'ensemble de ces attestations avaient vocation à être utilisées dans le cadre de l'action en contestation de filiation, laquelle n’est pas plus dans la cause.
Pour autant, le tribunal reste lié par le dispositif et il convient de statuer en ce sens au visa des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil.
1) Concernant la recevabilité des pièces n°34 et n°35
Aux termes des dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, l'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés.
[…] L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
En l'espèce, Madame [Y] [D] verse aux débats deux attestations rédigées par Madame [TZ] [EC], veuve [ZU], auxquelles a été annexée une carte d'identité, conformément aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile.
S'il n'est pas contestable que cette pièce est une photocopie de la carte d'identité litigieuse, et non l'originale, les éléments du dossier ne permettent pas d'établir que cette dernière a fait l'objet d'une modification quelconque.
Par ailleurs, l'étude de cette pièce ne permet pas davantage d'établir que la personne figurant sur la photographie est un homme.
En conséquence, Madame [S] [SE] et Monsieur [L] [F] seront déboutés de leur demande visant à faire écarter ces pièces.
2) Concernant la recevabilité des pièces n°36 à n°39
L'ordonnance de Villers-Cotterêts du 25 août 1539 ne vise que les pièces de procédure qui doivent être libellées en langue française. Dès lors, le juge est fondé, dans l'exercice de son pouvoir souverain, à apprécier la force probante des éléments qui lui sont soumis.
En l'espèce, Madame [Y] [D] verse aux débats deux attestations rédigées en langue allemande, qui ont été traduites par Madame [ZT] [HK], " professeur d'allemand, titulaire du CAPES d'allemand ".
Il appartient à celui qui se prévaut d’une allégation, au sens de l’article 9 du code de procédure civile, de justifier du bien fondé de celle-ci. Ces attestations établies en langue allemande ne sont pas compréhensible et ne sauraient en l’état, être recevables. Il appartient ainsi à [Y] [DP] [D] de justifier que les propos tels que traduits sont fiables.
Or, les traductions qui accompagnent ces deux attestations, établies de surcroit par une connaissance de la défenderesse, ne sauraient être qualifiées de probantes, rien ne justifiant que la traduction soit la réplique exacte, en français, de leur sens.
En conséquences, ces deux attestations ainsi que leur traduction seront écartées.
I Sur la nullité du testament du 30 juin 2006
1) Sur la demande principale fondée sur l'existence d'un faux
L'article 12, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Aux termes de l'article 970 du code civil, le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme.
En l'espèce, suivant jugement avant dire droit en date du 15 juillet 2020, une expertise judiciaire du testament du 30 juin 2006 a été ordonnée par le tribunal judiciaire de Lyon.
La lecture du rapport d'expertise du 30 mars 2021 permet d'établir que l'expert judiciaire a procédé à deux examens distincts du testament litigieux.
En premier lieu, Madame [H], expert, a procédé à l'examen intrinsèque du document, analysant l'écriture du testateur, d'une part, et le support, d'autre part. Il convient de préciser que le testament a été transmis à l'expert en version originale.
Il ressort de cet examen que " les mentions manuscrites et la signature sont homogènes, aucune différence ni variation significative n'apparaissent. […] Elles ont été tracées par la même main " et que le support n'a subi aucune altération (fibres arrachées, gommage, lavage, usage d'un calque, encrage non homogène).
Ainsi, s'il est établi par les pièces du dossier que le testament daté du 27 février 2006 est d'apparence plus soignée que le testament litigieux, ce seul élément est insuffisant à remettre en doute son authenticité.
En second lieu, l'expert judiciaire a procédé à un examen de comparaison, aux termes duquel les différentes caractéristiques graphiques du testament litigieux ont été analysées.
Il convient de relever que la liste des pièces utilisées permet d'établir que ces dernières sont nombreuses et variées. En effet, il y a lieu de souligner que :
-Les 15 documents de comparaison proviennent aussi bien des parties demanderesses, que de la partie défenderesse ;
-Bien que les spécimens transmis à Madame [H] comprennent plusieurs copies de documents rédigés par Monsieur [HX] [F], de nombreux originaux ont également été analysés ;
-Les pièces transmises comprennent des documents qui sont antérieurs, contemporains et postérieurs à la rédaction du testament litigieux ;
-Le testament du 27 février 2006, dont l'attribution à Monsieur [HX] [F] n'est pas contestée, figure parmi les pièces de comparaison.
Eu égard à ce qui précède, la qualité des pièces n'est pas de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert, qui a manifestement été en mesure de procéder à un examen de comparaison rigoureux.
A l'issue de ce dernier, l'expert judiciaire indique n'avoir relevé " aucune différence " entre les pièces de comparaison et le testament s'agissant des mentions manuscrites, cet élément n'étant pas contesté par les parties.
S'agissant de la signature, des variations entre le document questionné et les pièces de comparaison ont été relevées par l’expert, à savoir :
-Le testament litigieux présente la signature suivante : " [HX] [F] ", alors que les documents de comparaison de la main de Monsieur [HX] [F] sont signés " [NJ] [F] " ;
-La direction de la ligne de base est horizontale alors que les signatures de comparaison sont toujours montantes ;
-L'existence de tremblements.
Toutefois, Madame [R] [H] précise que ces éléments doivent être qualifiés " de variations et non de différences, car nous les retrouvons sur certaines pièces de comparaison".
Par ailleurs, s'il n'est pas contestable que le testament du 30 juin 2006 laisse apparaître une signature inhabituelle pour Monsieur [HX] [F], ce qui interroge davantage sur les dispositions personnelles dans lesquelles il pouvait se trouver au moment de la rédaction de l’acte, de la même manière que le prénom, tel qu’il est écrit, ne contient pas une graphologie strictement identique, notamment les r, aux autres lettres antérieurement écrites par le de cujus, ce seul élément en soi, au regard des compétences graphologiques de l’expert et le tribunal n’étant pas un technicien, reste insuffisant à remettre en doute son authenticité, dès lors que cette signature présente, selon l’expert, de " très nombreuses similitudes, dont des similitudes significatives ", dans toutes les autres catégories graphologiques étudiées.
Compte tenu de ce qui précède et en dépit de différences graphologiques qui ne peuvent qu’interroger un profane, les demandeurs n'établissent pas, à l’aulne du rapport expertal, que le testament litigieux n'a pas été rédigé et signé par Monsieur [HX] [F].
En conséquence, il convient de débouter Madame [S] [SE] et Monsieur [L] [F] de leur demande de nullité intrinsèque du testament.
2) Sur la demande subsidiaire fondée sur l'insanité d’esprit et la mise sous tutelle
Sur l’état de santé de [HX] [F] au 30 juin 2006, à l’aulne de la mise sous tutelle: Sur l’existence au 30 juin 2006, de la cause qui a déterminé la mesure de tutelle
L'article 414-1 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2007, ne s'applique pas aux actes juridiques conclus antérieurement à son entrée en vigueur, le 1er janvier 2009.
Aux termes de l'article 489 du code civil, dans sa version applicable au litige, pour faire un acte valable il faut être sain d'esprit. Mais c'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte.
Du vivant de l'individu, l'action en nullité ne peut être exercée que par lui, ou par son tuteur ou curateur, s'il lui en a été ensuite nommé un. Elle s'éteint par le délai prévu à l'article 1304.
Par ailleurs, l'article 901 du même code, dans sa version en vigueur jusqu'au 1er janvier 2007, dispose que pour faire une donation entre vifs ou un testament, il faut être sain d'esprit.
L'insanité d'esprit s'entend de toute affection mentale suffisamment grave de nature à altérer les facultés du donateur au point de le priver de la capacité de discerner le sens et la portée de son acte. Il appartient à celui qui s'en prévaut de démontrer que l'auteur du testament était, au moment où il a établi l'acte, atteint d'une telle affection. A l’aulne des dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile, il appartiendrait par principe, à celui qui s'en prévaut, de démontrer que l'auteur du testament était, au moment où il a établi l'acte, atteinte d'une telle affection.
Cependant, il est rappelé qu’aux termes de l’article 476 du code civil, la personne en tutelle peut, avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, être assistée ou au besoin représentée par le tuteur pour faire des donations.
Elle ne peut faire seule son testament après l'ouverture de la tutelle qu'avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, à peine de nullité de l'acte. Le tuteur ne peut ni l'assister ni la représenter à cette occasion.
Toutefois, elle peut seule révoquer le testament fait avant ou après l'ouverture de la tutelle.
Le testament fait antérieurement à l'ouverture de la tutelle reste valable à moins qu'il ne soit établi que, depuis cette ouverture, la cause qui avait déterminé le testateur à disposer a disparu.
Enfin et surtout, aux termes de l’article 503 du code civil, dans sa version applicable au moment des faits et en vigueur jusqu’au 1er janvier 2009, les actes antérieurs pourront être annulés si la cause qui a déterminé l'ouverture de la tutelle existait notoirement à l'époque où ils ont été faits.
Ainsi, au visa de l'article 503, la nullité des actes faits par un majeur en tutelle antérieurement à l'ouverture de cette mesure de protection ne suppose pas la preuve de l'insanité d'esprit au moment où l'acte est passé mais est seulement subordonnée à la condition que la cause ayant déterminé l'ouverture de la tutelle, ait existé à l'époque où l'acte a été fait.
En application des dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile, il incombe ainsi aux demandeurs d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, il ressort de la lecture des pièces du débat qu'une procédure a été ouverte le 19 mars 2007 devant le juge des tutelles, dans l'intérêt de Monsieur [HX] [F].
Suivant jugement en date du 26 octobre 2007, Monsieur [HX] [F] a été placé sous tutelle. Aux termes de la motivation de ce jugement, le juge des tutelles indique qu’il est établi par l’ensemble du dossier et plus spécialement par les éléments médicaux que Monsieur [HX] [F] présente une altération de ses facultés personnelles et qu'il a, de ce fait, besoin d'être représenté d'une manière continue dans les actes de la vie civile.
Il est encore relevé que l’expertise médicale circonstanciée, établie par le Docteur [PG], médecin expert spécialiste inscrit sur la liste établie par le Procureur de la République conclut en ce que Monsieur [HX] [F] présente une démence sénile, valide, autonome, aux troubles du caractère et de l’humeur à type d’hypomanie, qu’il a besoin d’être représenté dans tous les actes de la vie civile et quotidienne et de bénéficier d’une mesure de tutelle. L’expert, qui a rencontré celui-ci dans la chambre de son épouse, relève que le patient, qui vient tous les jours de manière autonome voir son épouse, a un aspect très jeune mais qu’il est difficile à interroger en raison d’une logorrhée, masquant ses difficultés intellectuelles par une excellente conservation de ses automatismes socio-culturels. Il relève encore que l’examen intellectuel montre des troubles mnésiques, une incurie, même s’il ne note pas de trouble de la pensée ni de DTS. Il relève encore que l’ensemble des tests pratiqués à l’hôpital de jour montre une démence sénile avec des performances intellectuelles altérées mais que la conservation des automatismes socio-culturels masque. L’examen psychique a mis en évidence un fond anxieux, avec probables troubles du caractère hymie hypomanique et irritable.
Plus précisément, il est relevé que le médecin psychiatre a examiné [HX] [F] le 15 février 2007 dans la chambre de son épouse, à l’hôpital gériatrique [13] à [Localité 17] et il conclut que l’audience avec le juge des tutelles pourrait se dérouler soit au tribunal soit conjointement avec son épouse avec qui il reste tous les jours.
Or, la lecture du courrier de Monsieur [I] [N], directeur de la Résidence [12], résidence spécialisée dans les personnes atteintes de troubles cognitifs et dans laquelle résidait Madame [UB] [SC], épouse [F], aux fins d’effectuer un signalement auprès du juge des tutelles , à l’égard de [HX] [F], et qui insiste sur l’urgence à traiter la mise sous protection de celui-ci, interpelle. Il rappelle que Madame [F] ne pouvant gérer seule ses intérêts, eu égard à sa pathologie, a été transférée par l’hôpital gériatrique de [Localité 18] vers leur établissement spécialisé. Le chef d’établissement, qui indique connaitre l’existence d’échanges entre les enfants du couple et le service de majeurs protégés et qu’une saisine a bien eu lieu en début d’année 2007, précise cependant avoir été interpellé, à son arrivée le 5 février 2007, soit en tout début d’année, par les équipes de soins, la psychologue, les infirmières et l’équipe de soins qui l’informent régulièrement de l’attitude de [HX] [F]. Il rappelle que ce monsieur présente une pathologie d’Alzheimer, rend régulièrement visite à son épouse et qu’il est régulièrement gardé à déjeuner, précisant qu’il vit seul, rentre le soir chez lui et, sauf erreur, ne dîne pas et qu’il ne se change pas. Il est encore précisé qu’il mélange régulièrement les conversations, se répète, délire, reste convaincu de son discours et que lors de ses visites à l’EHPAD, il lui arrive d’être agressif envers son épouse. Il précise avoir alerté la famille sur le risque à ce qu’il reste seul et, tout en sachant qu’une instance est en cours, insiste sur l’urgence à traiter la situation.
Il est relevé dans ce signalement, que le chef d’établissement a pris soin d’annexer à son courrier, les échanges de courriers avec [S] [B], les courriers du médecin coordonnateur, ceux de l’infirmière et de la psychologue outre les courriers échangés entre la famille et le tribunal, et dont l’établissement était en possession, ce qui démontre une inquiétude et une prise en charge sérieuse, de l’état de [HX] [F] depuis un temps certain .
Par ailleurs, la lecture du courrier du 20 septembre 2006, adressé par les enfants de [HX] [F], au Docteur [W], médecin traitant des époux [F] , permet de constater qu’ils font état d'une situation d'urgence nécessitant que le médecin obtienne le rendez-vous avec l'hôpital [13], pour leur père, en même temps que pour leur mère. Les deux enfants, qui ont co-signé le courrier -ce qui démontre une réelle mobilisation-, insistent sur la nécessité que le médecin puisse également prendre contact avec le médecin spécialisé qui les recevra pour lui transmettre le dossier détaillé explicitant la situation d’urgence. Ils rappellent au médecin sa qualité de médecin traitant et lui rappellent l’engagement de sa responsabilité au regard de l’urgence. Il est relevé que ce courrier est adressé en copie à l’assistante sociale.
Les termes du courrier de réponse du médecin, en date du 21 septembre 2006, soit dès le lendemain, du médecin Docteur [O] [W] ne laisse aucune doute sur l’antériorité et la récurrence de la situation, et permet de mettre en évidence le fait que cette situation avait déjà été évoquée entre les protagonistes, le médecin leur rappelant qu’il leur avait déjà expliqué la marche à suivre, précisant qu’il avait déjà pris les décisions médicales nécessaires, les rendez-vous médicaux nécessaires mais qu’il ne pouvait se substituer à l’accompagnement propre de la famille. Le médecin évoque par ailleurs, sa décision de ne plus s’occuper des deux époux sauf urgence médicale, tout en restant à leur disposition pour tout autre motif médical, démontrant par ces propos, que la pathologie même de [HX] [F] manifestement compliqué à gérer et celle de son épouse, n’était plus de son ressort. Il est rappelé sur ce point qu’à terme, les deux époux ont été concomitamment placés sous le régime de la tutelle.
Ces échanges sont de nature à corroborer l’idée que l'état de santé de Monsieur [HX] [F] au mois de septembre 2006 devenait particulièrement critique et ne s’inscrivait nécessairement pas dans la nouveauté.
De la même manière, la lecture de l’attestation du Docteur [UA], médecin du quartier de [HX] [F], voisin de palier de l’appartement de la belle-mère se situant au dessus du magasin du couple, et dont [HX] [F] était propriétaire, atteste qu’à l’époque où ce dernier avait cédé son magasin, il lui avait fait part de son intérêt pour l’achat de l’appartement et que [HX] [F] lui avait rétorqué qu’il verrait cela en temps utiles et s’arrangerait avec ses enfants après sa mort. Il ajoute in fine, que ces dernières années, [HX] [F] avait changé les serrures de l’appartement en question à plusieurs reprises car il avait l’impression que quelqu’un rentrait chez lui en son absence.
De même, il est attesté par l’entourage amical du couple, et notamment Madame [XV], vieille amie du couple depuis leur mariage, que le comportement de [HX] [F] avait changé depuis l’apparition de la fille qu’il aurait eue en Allemagne au moment de la guerre et plus encore depuis qu’il avait vendu le magasin, cette dernière indiquant qu’il était devenu nerveux et irascible, inquiété par l’état de son épouse très fatiguée depuis longtemps et qu’il faisait barrage de manière incompréhensible autour son épouse, en dépit de son insistance pour la voir, décrivant un homme qui ne la laissait parfois rester que 5 minutes avant de la mettre à la porte et ayant des réactions impulsives dès l’évocation des enfants.
Il est encore relevé que lors des courriers échangés avec le service des tutelles au printemps 2007, Madame [S] [B] évoque, dans un courrier en réponse, que leur père n’a aucune aptitude à gérer seul ses biens, qu’elle n’est en mesure de le rencontrer qu’à la maison de retraite où est accueillie leur mère [UB] [F], leurs relations étant difficile en raison de la maladie de son père, et qu’il lui parait précisément impossible de s’occuper de son père et de ses biens à cause de son délire paranoïaque et de sa maladie d’Alzheimer, évoquant à cette époque, les menaces de mort et les suspicions de vol dénoncées par son père, mentionnant ainsi préférer confier la tutelle à une association agréée.
De même, les différents documents manuscrits écrits et griffonnés par le de cujus, versés au débat par la défenderesse, manifestement écrits du temps de la vie de l’épouse, illustrent parfaitement le contexte de paranoïa dans lequel se trouvait [HX] [F], écrivant que sa fille [S] et son mari, gérants d’un hôtel, ainsi que leurs enfants, les volaient, évoquant le vole des papiers d’assurance ou de service de table, ce qui les avaient obligés à changer les clés de leur appartement, les termes du courrier laissant entendre que le changement des serrures avait été effectué à plusieurs reprises.
Il est encore attesté par des amis de très longue date et notamment Madame [E], qui avait aidé le couple, avec son époux, à liquider le fonds de commerce avant la vente et de ce fait, avait été hébergée avec son époux, chez le couple [F] pendant trois mois, que [HX] [F] se reposait sur son épouse dans tous les domaines, personnels comme professionnels, ne pouvant se prendre en main seul. Dans cette même attestation, Madame [E] précise qu’elle avait relevé, après le décès de [UB] [F], à quel point celle-ci lui était indispensable, leur ami [HX] qui les appelait quotidiennement et à plusieurs reprises sans se souvenir de ses appels précédents dans la même journée, étant totalement perdu et demandant quasi systématiquement qu’elle vienne chez lui. Madame [E] a pu noter que les appels avaient brusquement cessé sans qu’elle ne s’en inquiète car les deux enfants étaient présents pour leur père mais qu’à la même époque, elle avait reçu une communication d’une personne s’annonçant comme la fille de [HX], née en Allemagne avant son mariage et que cet appel était resté sans suite, elle-même estimant ne pas avoir à intervenir à ce sujet.
La situation de dépendance de [HX] [F] vis à vis de son épouse est confirmée par Madame [LL] [VZ], aide administrative et comptable du couple et notamment la tenue des comptes de [HX] [F], dont l’attestation est versée au débat par la défenderesse et qui atteste que [UB] [SC] épouse [F] s’occupait seule de la gestion de la maison et du patrimoine et qu’au moment de son hospitalisation, elle l’avait mandatée pour intervenir plus encore, pour aider son époux dans la gestion administrative.
Enfin, la Cour d’Appel de LYON dans son arrêt du 22 juin 2011, au regard du certificat médical qui lui a été remis par l’[14] en cours d’instance, a pu relever que l’établissement spécialisé dans lequel a été accueilli [HX] [F] après la 4 juin 2010 -date de l’appel interjeté par [Y] [DP] [D] à l’encontre d’une ordonnance du juge des tutelles du 18 mai 2010 qui avait rejeté sa demande de changement de curateur- accueillait les patients atteints de la maladie d’Alzheimer.
Il est rappelé que la démence sénile et les troubles du caractère et de l'humeur constatés ne sauraient se découvrir soudainement, étant la démonstration d’un processus de dégradation évolutive incurable et dont la propension ne peut que s’aggraver, et ne pouvant que s’inscrire dans un processus de dégénération des capacités cognitives. Il est largement démontré que les signes de paranoïa étaient par ailleurs patents avant même l’hospitalisation de [UB] [F], lorsque cette dernière vivait encore [Adresse 16] et qu’ils ne pouvaient avec le temps et l’évolution de la sénilité, que s’amplifier.
Ainsi, si les pathologies cognitives de [HX] [F] ont été évaluée officiellement dans le cadre d’une expertise près de 8 mois après la rédaction du testament, l’ensemble des pièces du dossier marquent déjà avec certitude l’existence d’une urgence patente en septembre 2006 soit deux mois et demi après la date du 30 juin 2006 et ne peuvent que conduire à en déduire que les éléments médicaux ayant conduit in fine, au placement sous tutelle de Monsieur [HX] [F] et notamment la sénilité avec paranoïa ne pouvaient qu’exister au 30 juin 2006, le processus de dégénérescence des capacités cognitives étant nécessairement présent à cette date.
En tout état de cause et eu égard à ce qui précède, il y a lieu de relever que les pièces produites par les demandeurs permettent de déterminer que les pathologies, décelées chez Monsieur [HX] [F] lors de l'examen du 15 février 2007, existaient au jour de la rédaction du testament, soit le 30 juin 2006 si tant est que la date de rédaction soit celle indiquée sur l’acte .
En conséquence, le rapport d'expertise du 15 février 2007, corroboré par des témoignages, établissant la dégradation de l'état mental du disposant depuis de nombreux mois, il doit être démontré que celui-ci a pu se trouver dans un instant de lucidité lors de la rédaction du testament litigieux.
En conséquence, il ressort de l’ensemble de ces constatations que la cause ayant déterminé l'ouverture de la tutelle existait déjà à l'époque prétendue au cours de laquelle l'acte a été fait, encore qu’il ait été effectué réellement le 30 juin 2006.
Dans de telles conditions, et en application de l'article 1315 alinéa 2 du Code civil, il incombe alors au bénéficiaire de la libéralité, dans cette hypothèse, d'établir l'inverse, à savoir la validité de l'acte, en rapportant la preuve que le testament a été rédigé dans un intervalle de lucidité. Bien plus encore, eu égard aux faits précis ci-avant rapportés, il appartient à Madame [Y] [DP] [D] de rapporter la preuve que [HX] [F] était lucide lors de la rédaction du testament dont s'agit.
Sur la preuve d’un moment de lucidité au moment de la rédaction de l’acte
Si [Y] [DP] [D] indique avoir été en lien avec son père pendant les vingts dernières années de sa vie, les consorts [SE]-[F] évoquent la découverte de l’existence d’une fille naturelle à une période de vie de leurs parents mais insistent sur l’absence de liens voire de totale rupture pendant une longue période, à tout le moins jusqu’à la mort de leur mère.
L’entourage du couple [F] a pu attester de l’absence totale d’évocation d’une fille naturelle durant les nombreuses années d’amitié liant son couple au couple [F].
Les pièces versées au débat par [Y] [DP] [D], mettent par ailleurs clairement en évidence une reprise de lien entre [Y] [DP] [D] et [HX] [F] après la mort de son épouse [UB] [SC] épouse [F], et ceci, après une longue période de rupture.
L’attestation de Madame [LL] [VZ], aide comptable officieuse du couple mais plus précisément de Monsieur [F], et qui indique par ailleurs avoir refusé la tutelle qui lui avait été proposée à ce titre, et se définissant comme proche de l’épouse, permet de confirmer la découverte de l’enfant naturel qu’elle date d’ailleurs et sans autre indication, à l’année 1992, dont elle avait été informée à cette époque par [UB] [F], la longue absence de lien pendant des années, et la reprise de contact de [Y] [DP] [D] après la mort de l’épouse [UB] [SC] épouse [F], précisant bien avoir connu [Y] [DP] [D] à ce moment-là.
De la même façon, l’attestation de Madame [XW] [VY], retraitée mais bénévole au restaurant [23], qui atteste que [HX] [F] venait ponctuellement dans leur restaurant pour avoir un repas lors de la maladie de son épouse, qu’elle l’avait, tout comme son époux, régulièrement accueilli à leur table après la mort de son épouse, qu’il était démoralisé mais qu’il avait disparu subitement pendant plusieurs jours pour réapparaître rayonnant accompagné d’un couple, leur présentant sa fille naturelle allemande.
Il est encore relevé que le jugement de tutelle prononcé le 26 octobre 2007 a été confirmé par le tribunal de grande instance de LYON, que par ordonnance du 18 mai 2010, que Madame [D] a interjeté appel de la décision de tutelle ayant rejeté sa demande de changement de tuteur de son père, maintenant la désignation de l’[14], organisme tiers lequel assurait pourtant, une neutralité évidente, aux fins de se voir déclarer tutrice de son père, reprochant à l’organisme de ne pas faire fructifier le patrimoine de son père, notamment en laissant l’appartement et le garage du [Adresse 16] inoccupé.
Outre le fait qu’une telle demande est la démonstration d’une démarche purement patrimoniale, faisant fi des volontés spécifiques du majeur protégé de conserver intact les souvenirs de sa vie passée dans un contexte où la Cour avait pu constater que ses revenus lui permettaient largement de financer sa maison de retraite sans aucune urgence à louer ces biens , la décision permet d’affirmer la pathologie d’Alzheimer.
Madame [Y] [DP] [D] verse par ailleurs, un nombre important de pièces qui permet de constater les échanges entre l’association tutélaire [14] et Madame [LL] [VZ] du vivant de l’épouse [F] mais également jusqu’en 2009, démontrant la présence régulière de Madame [VZ] dans la vie de [HX] [F]. La lecture attentive de ces pièces permet de relever que depuis le mois de janvier 2008, [HX] [F] tirait des chèques du compte de son épouse, qu’un chèque était revenu impayé, Il est relevé que le 25 septembre 2008, soit après la mort de l’épouse [UB] [F], Madame [VZ] informe l’[14] que [HX] [F] intervenue le [Date décès 4] 2008, avait perdu sa carte vitale et ne retrouvait plus son attestation de sécurité sociale, qu’elle-même était retournée dans l’appartement suite à un appel au secours de ce dernier et qu’elle avait pu retrouver, dans un fatras indescriptible, la liasse de documents qu’elle annexait à son courrier, précisant qu’elle n’était pas retournée dans les lieux depuis le mois de mai.
Il est encore indiqué par Madame [LL] [VZ] dans un courrier qu’elle adresse à l’association tutélaire le 16 janvier 2009, qu’elle a rendu la veille, soit le 15 janvier 2009, chez [HX] [F] pour y rencontrer sa fille allemande. Elle informe par ailleurs l’association que ce dernier a perdu les clés de l’appartement du [Adresse 6] et qu’il pourrait être utile de couper les couper les contrats EDF et VEOLIA, l’appartement étant fermé.
Il est ainsi démontré que la reprise de lien entre le père et la fille est intervenue après une longue période de rupture, en tous cas, après le [Date décès 4] 2008, qu’à cette date, l’état cognitif de [HX] [F] était largement altéré et que [Y] [DP] [D], présentée plus officiellement à partir de 2009, est restée jusqu’à cette date, en lien rapproché avec son père . Il est encore relevé que dans l’intervalle de cette période , il a reconnu sa fille le 5 novembre 2008 et a fait enregistrer sa reconnaissance devant notaire, le 31 janvier 2009 en l’étude de Me [C] notaire à [Localité 22].
La lecture du courrier de l’[14] en date du 17 février 2009 permet par ailleurs de constater que des doubles de clés de l’appartement de [HX] [F] devaient être effectués et que [Y] [DP] [D] était autorisée à récupérer un jeu de clé de l’appartement.
C’est dans ce contexte que l’acte testamentaire du 30 juin 2006 doit être analysée et que Madame [Y] [DP] [D] doit démontrer qu’à cette date, [HX] [F], dont il a été jugé que les capacités cognitives étaient déjà largement altérées, a eu un moment de lucidité pour rédiger son testament.
Or, précisément, dans ce contexte, les termes mêmes et le style de la rédaction de l’acte testamentaire daté au 30 juin 2006 interrogent fortement le tribunal sur les capacités cognitives du rédacteur au moment de la rédaction et de fait, et/ou, à tout le moins, sur la date réelle à laquelle il a été rédigé puisque ce testament met en évidence une signature totalement inhabituelle du testateur, renseigne une date qui interroge à double titre , d’une part parce qu’il évoque le terme “ma fille” qui pourrait correspondre à un moment où la reconnaissance était affirmée et officielle alors qu’il est au contraire démontré qu’au 30 juin 2006, le lien avec [Y] [DP] [D] n’avait pas repris, et surtout qu’il est constant qu’au 30 juin 2006, cette dernière n’avait pas encore été reconnue et d’autre part, parce que cet acte a été étonnamment établi 4 mois après celui dans lequel les deux époux s’étaient mutuellement légué la totalité de l’usufruit de leurs biens si l’un venait à décéder avant l’autre. L’objet de ce testament, parfaitement contradictoire avec celui établi officiellement, en février de la même année, soit 4 mois auparavant, puisque radicalement contraire, interroge plus encore sur les capacités cognitives du testateur au moment de la rédaction mais également plus encore, sur la date à laquelle il a été réellement établi, peu important que [HX] [F] ait sollicité de son notaire, le 23 juin 2006, une copie des actes testamentaires établis, ce qui pouvait être un simple contrôle du bon délot de ceux du 27 février 2006.
Il est encore relevé que le rédacteur prend étonnamment la peine d’indiquer qu’il a fait et écrit en entier de sa main à [Localité 18] le 30 juin 2006, ce qu’il n’avait pas précisé dans le testament du 27 février 2006 destiné au notaire. De plus, le tremblement de l’écriture, dans cet acte testamentaire daté au 30 juin 2006, alors qu’il est justifié par les demandeurs, qu’en février, soit 4 mois plus tôt, l’écriture n’était pas tremblante, et que début d’année 2007, elle ne l’était pas encore, interroge également.
Enfin, l’absence d’enregistrement de cet acte testamentaire daté du 30 juin 2006, resté entre les mains de [Y] [DP] [D] et révélé après la mort du de cujus pour avoir été déposé chez un notaire le 25 septembre 2012, interroge plus encore, sur la date réelle de l’établissement de l’acte par [HX] [F].
En tout état de cause, si le testament a été rédigé de manière effective au 30 juin 2006, l’absence d’enregistrement avant le 25 septembre 2012 sur la capacité et la sanité d’esprit du rédacteur puisque d’une part, ce process ne correspondait en rien aux habitudes du de cujus et que, d’autre part, il ne comportait aucune logique puisque la prudence, alors qu’aucune reconnaissance n’avait été effectuée, aurait dû conduire le rédacteur à remettre le document entre les mains d’un officier ministériel pour le garantir de tout évincement.
Par ailleurs, l’importance que [HX] [F] attachait à l’instrumentum notarial apparait d’autant plus prégnant que la reconnaissance filiale du 5 novembre 2008 a bien été enregistrée, le 31 janvier 2009, devant un notaire, Maitre [U] [C]. Il est d’ailleurs relevé sur ce point que l’enregistrement de la reconnaissance a eu lieu deux ans après la mise sous tutelle du déclarant sans que cette circonstance n’ait été notée par le notaire instrumentum. Il est surtout mentionné sur cet acte par le notaire, que le requérant dispense formellement le notaire soussigné de faire inscrire la reconnaissance à sa date sur les registres de l’état civil de la commune de [Localité 25] (ALLEMAGNE). Une telle volonté interroge alors qu’au 5 novembre 2008, deux ans après la mise sous tutelle et plus d’un an après mort de son épouse, [HX] [F] dont l’état ne pouvait qu’être dégradé, se trouvait en grande fragilité et de situation évidente de faiblesse.
En tout état de cause, il ressort de l’ensemble de ces constatations qu’au 30 juin 2006, et à supposer que l’acte testamentaireait été établi à cette date, rien démontre que [HX] [F] avait un moment de lucidité.
En conséquence, à l’aulne du rapport d'expertise du 15 février 2007, corroboré par des témoignages, qui établissait parfaitement la dégradation de l'état mental du disposant au 30 juin 2006, il n'est pas démontré par [Y] [DP] [D] que celui-ci ait pu se trouver dans un instant de lucidité lors de la rédaction du testament litigieux.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [S] [SE] et Monsieur [L] [F] et de prononcer la nullité du testament pour insanité d'esprit.
II - Sur l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
A) Sur la recevabilité de la demande en partage judiciaire
En application de la combinaison des articles 840 et 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837, étant rappelé qu’à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies.
Aux termes de l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l'espèce, l'assignation délivrée par les consorts [SE] et [F] comporte un descriptif sommaire du patrimoine à partager, ainsi que ses intentions quant à la répartition des biens et charges de l’indivision entre les parties qui justifient des exigences de l'article 1360 du code de procédure civile.
Ces descriptions répondent aux exigences de l’article 1360 du code de procédure civile de sorte que la demande en partage judiciaire formulée par les demandeur est déclarée recevable.
B) Sur la demande en partage
Il ressort des termes de l’article 815 du Code civil, que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l'article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l'espèce, les parties s'accordent sur la demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [HX] [F] et que le partage de l’indivision existant entre eux soit ordonné. Par ailleurs, le contexte illustre l'impossibilité d'aboutir à un partage amiable.
En conséquence, en application de l’article 1359 du code de procédure civile, l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties sera ordonnée.
Il ressort des écritures concordantes des parties que [UB] [SC], épouse [F] est décédée le [Date décès 4] 2008, sans que la liquidation de sa succession n'ait été réalisée.
Or, ces éléments étant nécessaires à l'établissement des droits des héritiers de [HX] [F], il y a lieu d'ordonner les opérations de compte, liquidation et partage des successions de [UB] [SC] et de [HX] [F].
C) Sur la désignation d'un notaire
En application des dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d'instance pour procéder à l'estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
De même, aux termes de l'article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.
Dans ce cas, conformément aux dispositions de l'article 1368 du code civil, dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
En l'espèce, l'existence de plusieurs indivisions, comprenant divers biens immobiliers, la nécessité de déterminer les droits des co-indivisaires, d'établir un compte d'indivision ainsi que les difficultés liquidatives sous-jacentes rendent nécessaire la désignation d'un notaire, sous la surveillance d'un juge commis.
Par conséquent, il y a lieu de commettre Maître [P] [AI] notaire à [Localité 24], pour procéder, sous la surveillance d'un juge commis, aux opérations de compte, liquidation, partage des successions de [UB] [SC] et de [HX] [F].
Aux termes de l'article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence pour estimer les biens, au besoin en s'adjoignant un expert conformément à l'article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, et dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu'en dispose l'article 1365 alinéa 2.
Conformément aux dispositions de l'article 1365 alinéa 1er du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission.
Ainsi, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l'intérêt de l'indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires.
Parallèlement, le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
A cet égard, l'article 1373 du code de procédure civile dispose qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.
Aux termes de l'article 1374 du même code, toutes les demandes faites en application de l'article 1373 entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu'une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis.
Enfin, aux termes de l'article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage. En cas d'homologation, il ordonne s'il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
III - Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
1) Sur la demande relative aux propos injurieux et diffamatoires
Il est constant que les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1382, devenu 1240 du code civil.
En application de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommé, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.
L'article 41 aliéna 4 et 5 de la même loi dispose que ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux.
Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts.
En l'espèce, Madame [Y] [D] reproche à Madame [S] [SE] et Monsieur [L] [F] les propres tenus à son encontre dans le cadre du présent litige, à savoir: " il est clair que Madame [D] a une seule obsession, l'argent, et peu importe, pour elle, d'user d'allégations non étayées ", " Madame [D], dont l'amoralité est sans limite ", " Madame [DP] [D] va en profiter pour tisser sa toile […] " ou encore " ainsi elle a manipulé un vieil homme sur le déclin, motivée uniquement par l'appât du gain ".
Succombant dans sa défense, Madame [Y] [DP] [D] qui par ailleurs ne justifie pas que de tels propos revêtent la qualification d'injure, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
2) Sur les autres demandes
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, Madame [Y] [D] verse aux débats deux attestations contradictoires relatives au décès de Monsieur [HX] [F].
En effet, si l'attestation établie par Madame [ZT] [HK] indique effectivement que Madame [Y] [D] n'a pas été avertie du décès de [HX] [F], avant que ce dernier soit incinéré, il convient de relever que Madame [LL] [VZ] précise parrallèlement que la défenderesse s'occupait de son père durant les dernières années de sa vie et que c'est elle qui l'a informé du décès de Monsieur [HX] [F]. Le tribunal s’étonne par ailleurs, que [Y] [DP] [D], qui Indique avoir été proche de son père et prétend avoir été la seule à s’en occuper, de constater qu’elle n’aurait pas été au fait, par un appel téléphonique régulier au standard de l’établissement d’accueil, du décès de ce dernier.
Ainsi, l'attestation de Madame [ZT] [HK] se trouve largement contredite par celle de Madame [LL] [VZ] et n'est corroborée par aucune autre pièce du dossier, étant ainsi insuffisante à justifier des faits allégués par Madame [Y] [D].
Par ailleurs, la défenderesse produit également le formulaire du Centre hospitalier désignant Madame [S] [SE] en qualité de " personne de confiance ". Toutefois, si Madame [Y] [D] indique que ce document a été signé par sa demi-sœur, elle ne verse aucune pièce de nature à en attester sachant que tel document ne permet pas d'établir l'existence d'un préjudice subi par la défenderesse.
En conséquence, il y a lieu de débouter Madame [Y] [D] de sa demande de dommages et intérêts.
IV Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Au vu de la saisine du notaire afin de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage, les dépens seront réservés.
Les dépens étant réservés, il sera sursis à la demande formulée par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50%.
Eu égard au contexte du litige et à la longueur de la procédure, et bien que l’instance ne soit pas interrompue du fait de l’ouverture du partage judiciaire, il n'est pas inéquitable de condamner Madame [Y] [DP] [D] qui succombe à titre principal, à payer une somme de 2500€ à titre de provision, en application des dispositions susvisées, les consorts [SE] [F] ayant été contraints d’engager des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits ayant nécessité un nombre importants d’écritures.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 515 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2020, conformément à l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit par interdite par la loi.
L'exécution provisoire, opportune et compatible avec la nature du litige, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l'avis donné à l'issue de l'audience des plaidoiries,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la question de la filiation,
DÉBOUTE Madame [S] [SE] et Monsieur [L] [F] de leur demande visant à écarter des débats les pièces 34 à 39 produites par Madame [Y] [D] notamment les attestations de Madame [ZU];
DECLARE irrecevables et ECARTE des débats les pièces 36 à 39 correspondant aux attestations de Madame [XU] et les époux [Z],
REJETTE le surplus des demandes concernant les attestations de Madame [ZU],
PRONONCE la nullité du testament olographe daté du 30 juin 2006, pour cause d’insanité d’esprit du rédacteur,
REJETTE l’intégralité des demandes reconventionnelles de Madame [Y] [DP] [D] et notamment sa demande de dommages et intérêts ;
DÉCLARE recevable la demande en partage formulée par [S] [F] épouse [SE] , [L] [F] ;
REJETTE les demandes contraires de [Y] [DP] [D] à ce titre ,
ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [UB] [SC], épouse [F] et de [HX] [F] entre les trois enfants [S] [F] épouse [SE], [L] [F], [Y] [K] [DP] [BW] épouse [D];
COMMET pour procéder aux opérations liquidatives :
Maître [P] [AI], Notaire
[Adresse 8]
[Localité 24]
téléphone [XXXXXXXX01]
DIT qu'il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l'indivision d'établir le compte d'administration du ou des biens jusqu'au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ;
DIT que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d'un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ;
DIT qu'à cette fin, le notaire :
- convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA, FICOVIE ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ;
- pourra s'adjoindre un expert dans les conditions prévues par l'article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d'un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire ;
- rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement ;
- pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile.
DESIGNE le juge de la mise en état de la 1ère Chambre - Cabinet 1B du tribunal judiciaire de Lyon pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage, faire rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l'article 1369 du code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage ;
DIT qu'en cas d'empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ;
DIT qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, ou il fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistant, en qualité de juge de la mise en état ;
DIT que le tribunal statuera sur les points de désaccord en application des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile ;
DIT que si les parties parviennent à un accord, le notaire sera tenu d'en informer le tribunal qui constatera la clôture de la procédure ;
DIT qu'il sera adressé au notaire commis une copie du présent jugement ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui seront condamnées à les payer à proportion de leur part, avec faculté de recouvrement au profit de Maître Richard ZELMATI et Maître Anne MYNARD ;
CONDAMNE Madame [Y] [DP] [D] à payer une somme de 2500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile aux consorts [SE] [F] ;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ce jugement a été prononcé et mis à disposition au greffe de la 9ème chambre du tribunal , les parties ayant été avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure civile par Sandrine CAMPIOT et signé par Célia ESCOFFIER, Présidente de la chambre et par D. TIXIER, Greffière lors du prononcé,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE