Cour de cassation, 09 décembre 1998. 98-81.240
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-81.240
Date de décision :
9 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises du VAR, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 9 ans d'emprisonnement ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation 272 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il ne ressort d'aucune pièce de la procédure que l'accusé ait soulevé, dès que le jury de jugement a été définitivement constitué, une exception tirée d'une nullité relative à l'omission ou à l'irrégularité de l'interrogatoire prescrit par l'article 272 du Code de procédure pénale ;
Qu'en application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du même Code, l'accusé n'est dès lors pas recevable à présenter comme moyen de cassation une nullité qu'il n'a pas soulevée devant la cour d'assises conformément aux prescriptions du premier de ces textes ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 278 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, le procès-verbal des débats ne faisant mention d'aucune lecture de pièce au cours de l'audition du témoin F.
C., ni d'aucun incident soulevé de ce chef par l'accusé ou son avocat, le grief fait au président d'avoir procédé à la lecture d'un document nouveau sans l'avoir mis au préalable à la disposition de la défense, demeure à l'état d'allégation ;
Que Ie moyen doit, dès lors, être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M.Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Le Gall, Pelletier, Palisse conseillers de la chambre, Mme Agostini conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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