Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 12 Décembre 2024
N° RG 24/00599
N° Portalis DBYC-W-B7I-LCY4
64F
c par le RPVA
le
à
Me Valentin LE DILY,
Me Christophe LHERMITTE
- copie dossier
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Christophe LHERMITTE
Expédition délivrée le:
à
Me Valentin LE DILY,
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDERESSES AU REFERE:
Monsieur [P] [H], domicilié : chez Chez Me Valentin LE DILY, [Adresse 2]
représenté par Me Valentin LE DILY, avocat au barreau de RENNES
DEFENDERESSES AU REFERE:
Entreprise META PLATFORMS IRELAND LIMITED Société étrangère, non immatriculée au RCS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité., dont le siège social est sis [Adresse 4] (IRELANDE)
représentée par Me Christophe LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 30 Octobre 2024,
ORDONNANCE: contradictoire, à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 décembre 2024, prorogé au 12 décembre 2024, les conseils des parties en ayant été avisés par RPVA,
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
La société META PLATFORMS IRELAND LIMITED (MPIL) est une société de droit irlandais, hébergeur de Facebook et Instagram pour tous les utilisateurs en France.
Monsieur [P] [H] est cadre dirigeant de l’établissement [1]. Il y travaille en tant qu’agent de sécurité. Il détient un compte sur le réseau social Tik Tok sous le pseudo « [03] ».
Le 27 mars 2024, l’association UNION PIRATE, syndicat étudiant de l’Université [5], met en ligne sur son compte du réseau social Instagram, ayant pour nom d’utilisateur « [06] », une publication dans laquelle elle impute à Monsieur [H] d’être une « figure de l’extrême droite rennaise », ainsi qu’un « militant d’extrême droite assumé », qu’il tient des « des propos essentialistes et stigmatisants rendant ces discours racistes » et véhicule un « discours réactionnaire parfois misogyne et même transphobe » (pièce n°2).
Par acte de commissaire de justice délivré le 12 août 2024, Monsieur [P] [H] a fait assigner la société MPIL devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir :
- déclarer sa demande recevable et bien fondée,
- ordonner sans astreinte à MPIL de communiquer à Monsieur [H], dans un délai de 7 jours, l’ensemble des données de nature à permettre l’identification des titulaires du compte Instagram « [06] »,
- ordonner sans astreinte à MPIL de communiquer à Monsieur [H], dans un délai de 7 jours, pour le compte utilisateur Instagram « [06] », les informations suivantes :
- Les noms et prénoms ou la raison sociale des titulaires de ce compte « [06] »,
- Les adresses postales et électroniques, numéros de téléphones, dates de naissance et comptes associés communiqués lors de la souscription de ce compte,
- ordonner sans astreinte à MPIL de communiquer à Monsieur [H], dans un délai de 7 jours l’adresse IP utilisée pour la publication litigieuse de « [06] » du 27 mars 2024,
- dire que chacune des parties conservera la charge des dépens et frais engagés par elles,
- ordonner, vu l’urgence, l’exécution provisoire de l’ordonnance.
A l’audience du 30 octobre 2024, Monsieur [P] [H], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [H] fait valoir qu’il est victime d’une campagne de dénigrement sur les réseaux sociaux, et qu’en particulier, la publication du compte « union.pirate.renne2 » est susceptible de revêtir la qualification de diffamation ou d’injure selon la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Il insiste sur la nécessité de recourir à la procédure des référés, les enquêteurs ne parvenant pas à obtenir les éléments d’identification nécessaires à la mise en œuvre d’une procédure pénale, et sur les délais de prescription particulièrement courts en matière de droit de la presse.
Enfin, il explique que la publication litigieuse trouble non seulement sa tranquillité mais porte également atteinte à son honneur, sa considération, ainsi qu’au respect de sa vie privée, tout en causant un préjudice d’ordre professionnel eu égard aux annulations d’évènements qui ont suivi la publication.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 30 octobre 2024, la société MPIL, représentée par son conseil, demande au juge de bien vouloir :
- juger qu’elle s’en rapporte à justice quant à la recevabilité et l’opportunité de la demande de communication des informations relatives au compte instagram « [06] », sous réserve du respect des conditions cumulatives suivantes :
- cette communication est limitée aux informations d'identification de base et/ou adresses IP du titulaire du compte Instagram « @[06] »,
- qu’il ne soit pas ordonné de communiquer d'autres données que ces informations d'identification de base (BSI = basic subscriber information) et/ou adresses IP mentionnées au point (i) ci-dessus, pour autant que ces données existent et lui sont raisonnablement accessibles,
- statuer sur le bien-fondé de la demande d’informations formulée par Monsieur [H],
- rejeter toute demande de Monsieur [H] qui ne remplirait pas les conditions susvisées.
Dans un premier temps, la société MILP fait valoir qu'elle s’en rapporte à justice sur la communication des BSI et/ou adresses IP des titulaires du compte litigieux, conformément à l’article 145 du Code de procédure civile, et rappelle qu’il est établi en jurisprudence que toute demande de communication de pièce doit être fondée sur cet article.
Dans un second temps, la société MILP considère que la demande portant sur les informations sollicitées qui excèdent le champ des BSI et/ou adresses IP disponibles relativement au compte Instagram ne peut être accueillie.
A ce titre, elle objecte qu'un certain nombre de dispositions des articles 2 à 6 du décret du 20 octobre 2021 ne s'appliquent pas aux hébergeurs de manière générale, notamment l'article 4. Elle ajoute que l'article 8 de ce décret prévoit que les données mentionnées aux articles 2 à 6 ne doivent être conservées que dans la mesure où elles sont collectées par les personnes mentionnées aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée lorsqu'elles assurent la mise en œuvre des services de communication au public en ligne. Elle en déduit que l'article 8 est très clair quant au fait que les hébergeurs ne doivent conserver les données listées au sein de l'article 2 du décret que dans la mesure où ils ont collecté ces données pour fournir leurs services.
Elle ajoute également qu'il ressort de la rédaction de l'article 6.V.A. de la LCEN que les données d'identification ne doivent être conservées et communiquées que pour certaines finalités spécifiques, qui sont énumérées de manière stricte et limitative par référence à l'article L. 34-II bis du Code des postes et télécommunications ; cet article prévoit que les données concernées ne peuvent être communiquées que pour les besoins des procédures pénales, de la prévention des menaces contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale, ou pour les besoins de la lutte contre la criminalité et la délinquance grave, de la prévention des menaces graves contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale.
Selon elle, depuis sa modification, l'article 6.V.A. de la LCEN ne permet plus aux autorités judiciaires d'ordonner aux hébergeurs la communication des données d'identification décrites au sein du décret et de l'article L. 34-1 III bis du code des postes et des télécommunications qui vise les autorités habilitées. Elle ajoute que l'appelant ne justifie pas en quoi les informations sollicitées devraient lui être communiquées, dans le cadre d'une procédure civile, par le juge civil. En particulier, l'appelant ne démontre pas en quoi le juge civil serait une autorité habilitée au sens de l'article L. 34-1 III bis du code des postes et télécommunications.
Enfin, elle soutient qu'en vertu du règlement général sur la protection des données (RGPD), toute personne a droit à la protection de ses données à caractère personnel.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits et de la procédure, il est renvoyé aux écritures déposées par les parties et développées oralement à l'audience utile précitée.
Par suite, l’affaire a été mise en délibéré au 06 décembre 2024, prorogé au 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de communication de pièces
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que la caractérisation d’un motif légitime s’entend de l’existence d’un procès potentiel, qui n'est pas manifestement voué à l'échec, rendant légitime la mesure d’instruction.
Selon l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, « L'action publique et l'action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite s'il en a été fait.
Toutefois, avant l'engagement des poursuites, seules les réquisitions aux fins d'enquête seront interruptives de prescription. Ces réquisitions devront, à peine de nullité, articuler et qualifier les provocations, outrages, diffamations et injures à raison desquels l'enquête est ordonnée. »
En l’espèce, la publication litigieuse date du 27 mars 2024, si Monsieur [H] entendait qualifier pénalement ces faits sur le fondement de la diffamation ou de l’injure, tels que prévus par la loi du 29 juillet 1881, il disposait d’un délai de trois mois, expirant le 28 juin 2024, pour mettre en œuvre l’action publique ou civile.
Monsieur [H] ne justifie pas de l’ouverture d’une procédure pénale sur ces faits, étant au surplus relevé qu’il déclare à l’audience qu’aucune enquête n’est en cours.
De plus, l’assignation ayant saisi la présente juridiction est en date du 12 août 2024.
Ainsi, il y a lieu de considérer que les faits dont se prévaut Monsieur [H] sont prescrits, et que dès lors, toute action au fond serait manifestement vouée à l’échec.
Par conséquent, et faute de motif légitime, il n’y a lieu à référer sur la demande de communication de pièce formée par Monsieur [H].
Sur les autres demandes
Partie perdante au sens de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [H] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
Disons n’y avoir lieu à référer sur la demande de communication de pièces de Monsieur [H] ;
Condamnons Monsieur [H] aux entiers dépens de l’instance ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière La juge des référés
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment