Cour de cassation, 18 juin 2009. 08-12.240
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-12.240
Date de décision :
18 juin 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 31 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Attendu que l'exécution d'une décision de justice exécutoire à titre provisoire n'a lieu qu'aux risques et périls de celui qui la poursuit, à charge pour lui de restituer le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société de crédit pour le développement de la Guadeloupe (Sodega), aux droits de laquelle vient la Société financière Antilles-Guyane (Sofiag), a consenti à la société Locar un prêt pour financer l'acquisition de véhicules, gagés à son profit ; que par ordonnance sur requête du 15 juin 1997, le président d'un tribunal mixte de commerce a autorisé la Sodega, sur le fondement des articles 3 du décret du 30 septembre 1953 et 93 du code de commerce, à faire vendre les véhicules ainsi acquis aux enchères publiques; que sur assignation du 28 août 1997, cette ordonnance a été rétractée par décision du 7 janvier 1998 ; que, dans l'intervalle, la Sodega a fait procéder à la vente des véhicules aux enchères publiques ; que par jugement du 3 mars 1998, confirmé en appel, un juge de l'exécution a déclaré nulle la procédure de vente ainsi réalisée ; que la société Locar a ensuite assigné la Sodega en paiement de diverses sommes ;
Attendu que pour débouter la société Locar de sa demande de restitution du prix de la vente forcée, l'arrêt retient que l'intention de nuire de la Sodega n'est pas établie ;
Qu'en subordonnant ainsi le droit à réparation à la démonstration d'une faute dans l'exécution de la décision exécutoire à titre provisoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne la Société financière Antilles-Guyane aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société financière Antilles-Guyane ; la condamne à payer à la société Locar la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société Locar
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société LOCAR de sa demande, tendant à obtenir la restitution du prix de vente perçu par la SODEGA à la suite de la vente forcée des véhicules lui appartenant, réalisée en exécution d'une ordonnance postérieurement rétractée ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE s'il n'est discuté par aucune des parties que la vente aux enchères a été annulée par des décisions passées en force de chose irrévocablement jugée, il ne s'ensuit pas pour autant que la société LOCAR soit fondée à rechercher la responsabilité de la SOFIAG venue aux droits de la SODEGA ; que cette dernière a été autorisée à faire procéder à la vente par une ordonnance du 16 juin 1997 exécutoire de plein droit par provision, sans que la société LOCAR ait entrepris aucune procédure pour obtenir le sursis ou l'aménagement de l'exécution, et que c'est seulement le 28 août 1997 que celle-ci a assigné la SODEGA aux fins de voir rétracter l'ordonnance rendue deux mois et demi plus tôt ; qu'elle s'est d'ailleurs opposée elle-même à toute vente amiable, ainsi que l'a confirmé son gérant dans une lettre recommandée adressée à la SODEGA, et qu'en effet une vente aux enchères publiques lui permettait de jouir des avantages fiscaux accordés par la loi tout en réglant sa propre dette à l'égard de la SODEGA ; que, comme l'ont relevé les premiers juges, si l'ordonnance du 16 juin 1997 a été rétractée, de sorte que la vente aux enchères a ensuite été annulée par le juge de l'exécution, c'est parce que cette décision était fondée sur l'article 93 du Code de commerce, autorisant à défaut de paiement la vente publique des objets donnés en gage, alors qu'en réalité ce texte avait été implicitement abrogé par les dispositions du décret du 31 juillet 1992 instaurant avant toute vente forcée une faculté de vente amiable pour le débiteur, et qu'en l'espèce cette faculté n'avait pas été offerte à ce dernier ; que l'appelante qui elle-même s'était opposée à toute vente amiable est donc mal venue de se prévaloir de la rétractation de l'ordonnance du 16 juin 1997 ; qu'en effet, même si la procédure était régulière, il ne peut être reproché à la SODEGA de s'être efforcée de recouvrer sa créance, alors que la société LOCAR refusait la vente amiable des véhicules et qu'elle-même avait été expressément autorisée en justice à faire procéder à leur vente aux enchères ; que l'intention de nuire n'est en aucune façon établie, puisque contrairement à ce que prétend la société LOCAR, la SODEGA a agi contre les cautions, qui ont été mises en demeure de payer, et a proposé à la société LOCAR de conclure de nouveaux contrats de location, consentant même à un réaménagement des modalités de remboursement du prêt et ramenant son taux de 11,25 % à 10,50 % pour un capital restant dû de 796 673,98 euros ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société LOCAR a fait une lecture erronée de l'ordonnance du 15 juillet 1997 et de l'arrêt confirmatif ; qu'en effet, il ressort clairement des attendus de l'arrêt en date du 6 avril 1999 que l'ordonnance du 15 juin 1997 autorisant la vente aux enchères publique est fondée sur l'article 93 du Code de commerce autorisant le créancier à défaut de paiement à l'échéance, huit jours après une simple signification faite au débiteur et au tiers bailleur de gage à faire procéder à la vente publique des objets donnés en gage ; que le 5 mai 1995 la Cour de cassation a émis l'avis que par la suite des nouvelles dispositions du décret du 31 juillet 1992 instaurant avant toute vente forcée une faculté de vente amiable pour le débiteur, l'article 3 du décret du 30 septembre 1953 relatif à la vente à crédit des automobiles qui renvoie pour la réalisation du gage à l'article 93 du Code de commerce, a été tacitement abrogé ; que la vente a bien eu lieu le 3 septembre 1997 sans que soit offerte au débiteur la faculté de vente amiable et qu'en conséquence c'est à bon droit que le juge des référés a rétracté son ordonnance du 15 juin 1997 fondée sur un article du Code de commerce abrogé ; qu'il apparaît donc à la juridiction de céans que le seul motif de la rétractation était la privation d'un droit conféré par la réglementation en vigueur au débiteur ; qu'or, force est de constater que par courrier recommandé en date du 13 août 1997 la société LOCAR a indiqué qu'elle ne pouvait en aucun cas accepter une vente amiable des véhicules immatriculés à son nom ; qu'il s'ensuit que la société LOCAR n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la société SODEGA alors qu'elle s'est elle-même opposée à la faculté de vente amiable prévue par le décret susvisé ; que l'appelante ne verse aucune pièce qui soit de nature à établir le préjudice qu'elle allègue ;
1°) ALORS QUE la rétractation de l'ordonnance autorisant une vente forcée et l'annulation subséquente de la vente emporte obligation, pour le créancier poursuivant, de restituer le produit de la vente au propriétaire des biens vendus à tort ; qu'en déboutant la société LOCAR de sa demande tendant à obtenir la restitution du prix de vente perçu par la SODEGA, créancier poursuivant, en raison de la rétractation de l'ordonnance ayant autorisé la vente forcée, au motif qu'elle n'établissait pas la faute du créancier poursuivant, quand une telle circonstance était inopérante, la Cour d'appel a violé l'article 31, alinéa 2, de la loi du 9 juillet 1991 ;
2°) ALORS QU'en affirmant que la société LOCAR était «mal venue de se prévaloir de la rétractation de l'ordonnance du 16 juin 1997», dès lors qu'elle avait refusé la vente amiable des véhicules, quand cette rétractation avait été jugée bien fondée par l'arrêt du 6 avril 1999, revêtu de l'autorité de la chose jugée, qui avait précisément justifié sa décision par l'absence de faculté de vente amiable offerte au débiteur, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société LOCAR de ses demandes tendant à être rétablies dans sa situation antérieure à la réalisation de la vente forcée des véhicules dont elle était propriétaire et à l'octroi de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE s'il n'est discuté par aucune des parties que la vente aux enchères a été annulée par des décisions passées en force de chose irrévocablement jugée, il ne s'ensuit pas pour autant que la société LOCAR soit fondée à rechercher la responsabilité de la SOFIAG venue aux droits de la SODEGA ; que cette dernière a été autorisée à faire procéder à la vente par une ordonnance du 16 juin 1997 exécutoire de plein droit par provision, sans que la société LOCAR ait entrepris aucune procédure pour obtenir le sursis ou l'aménagement de l'exécution, et que c'est seulement le 28 août 1997 que celle-ci a assigné la SODEGA aux fins de voir rétracter l'ordonnance rendue deux mois et demi plus tôt ; qu'elle s'est d'ailleurs opposée elle-même à toute vente amiable, ainsi que l'a confirmé son gérant dans une lettre recommandée adressée à la SODEGA, et qu'en effet une vente aux enchères publiques lui permettait de jouir des avantages fiscaux accordés par la loi tout en réglant sa propre dette à l'égard de la SODEGA ; que, comme l'ont relevé les premiers juges, si l'ordonnance du 16 juin 1997 a été rétractée, de sorte que la vente aux enchères a ensuite été annulée par le juge de l'exécution, c'est parce que cette décision était fondée sur l'article 93 du Code de commerce, autorisant à défaut de paiement la vente publique des objets donnés en gage, alors qu'en réalité ce texte avait été implicitement abrogé par les dispositions du décret du 31 juillet 1992 instaurant avant toute vente forcée une faculté de vente amiable pour le débiteur, et qu'en l'espèce cette faculté n'avait pas été offerte à ce dernier ; que l'appelante qui elle-même s'était opposée à toute vente amiable est donc mal venue de se prévaloir de la rétractation de l'ordonnance du 16 juin 1997 ; qu'en effet, même si la procédure était régulière, il ne peut être reproché à la SODEGA de s'être efforcée de recouvrer sa créance, alors que la société LOCAR refusait la vente amiable des véhicules et qu'elle-même avait été expressément autorisée en justice à faire procéder à leur vente aux enchères ; que l'intention de nuire n'est en aucune façon établie, puisque contrairement à ce que prétend la société LOCAR, la SODEGA a agi contre les cautions, qui ont été mises en demeure de payer, et a proposé à la société LOCAR de conclure de nouveaux contrats de location, consentant même à un réaménagement des modalités de remboursement du prêt et ramenant son taux de 11,25 % à 10,50 % pour un capital restant dû de 796 673,98 euros ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société LOCAR a fait une lecture erronée de l'ordonnance du 15 juillet 1997 et de l'arrêt confirmatif ; qu'en effet, il ressort clairement des attendus de l'arrêt en date du 6 avril 1999 que l'ordonnance du 15 juin 1997 autorisant la vente aux enchères publique est fondée sur l'article 93 du Code de commerce autorisant le créancier à défaut de paiement à l'échéance, huit jours après une simple signification faite au débiteur et au tiers bailleur de gage à faire procéder à la vente publique des objets donnés en gage ; que le 5 mai 1995 la Cour de cassation a émis l'avis que par la suite des nouvelles dispositions du décret du 31 juillet 1992 instaurant avant toute vente forcée une faculté de vente amiable pour le débiteur, l'article 3 du décret du 30 septembre 1953 relatif à la vente à crédit des automobiles qui renvoie pour la réalisation du gage à l'article 93 du Code de commerce, a été tacitement abrogé ; que la vente a bien eu lieu le 3 septembre 1997 sans que soit offerte au débiteur la faculté de vente amiable et qu'en conséquence c'est à bon droit que le juge des référés a rétracté son ordonnance du 15 juin 1997 fondée sur un article du Code de commerce abrogé ; qu'il apparaît donc à la juridiction de céans que le seul motif de la rétractation était la privation d'un droit conféré par la réglementation en vigueur au débiteur ; qu'or, force est de constater que par courrier recommandé en date du 13 août 1997 la société LOCAR a indiqué qu'elle ne pouvait en aucun cas accepter une vente amiable des véhicules immatriculés à son nom ; qu'il s'ensuit que la société LOCAR n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la société SODEGA alors qu'elle s'est elle-même opposée à la faculté de vente amiable prévue par le décret susvisé ; que l'appelante ne verse aucune pièce qui soit de nature à établir le préjudice qu'elle allègue ;
1°) ALORS QUE celui qui poursuit l'exécution d'une décision ultérieurement anéantie doit restituer par équivalent tout ce dont la partie, contre laquelle l'exécution a été poursuivie, a été privée ; qu'en déboutant la société LOCAR de sa demande tendant à obtenir, au titre des restitutions, les avantages dont elle avait été privée par l'effet de la vente forcée autorisée par une ordonnance ensuite rétractée, au motif qu'aucune faute ne pouvait être imputée au créancier poursuivant, quand une telle circonstance était inopérante, la Cour d'appel a violé l'article 31 de la loi du 9 juillet 1991 ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'exécution d'un titre exécutoire à titre provisoire est poursuivie aux risques et périls du créancier ; qu'en déboutant la société LOCAR de sa demande tendant à obtenir l'indemnisation de son préjudice, au motif qu'aucune faute ne pouvait être imputée à la SODEGA, quand une telle circonstance était inopérante, l'article 31 de la loi du 9 juillet 1991 ayant édicté un principe de responsabilité sans faute, la Cour d'appel a violé cet article ;
3°) ALORS QUE la poursuite de la vente forcée d'un bien sans créance à l'encontre de son propriétaire, ni droit sur ce bien, constitue une faute ; que la société LOCAR faisait valoir en cause d'appel que la SODEGA avait fait procéder à la vente forcée des véhicules lui appartenant en l'absence de toute créance à son encontre, ainsi que le Tribunal mixte de commerce de BASSE-TERRE l'avait définitivement jugé par un jugement en date du 12 avril 2002 (concl. de la société LOCAR, en date du 23 août 2006, p. 4, § 5 et suiv. ; p. 6, § 3, 3ème tiret, p. 7, pénultième al., p. 14, § 3) et en l'absence de tout nantissement qui était inexistant ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la Cour d'appel a derechef violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS QU'en toute hypothèse, la poursuite de la vente forcée d'un bien en pleine connaissance du vice affectant de nullité la vente précitée constitue une faute ; que la société LOCAR faisait valoir en cause d'appel que la SODEGA avait fait procéder à la vente forcée des véhicules sur le fondement d'un texte abrogé, ainsi que la Cour de cassation l'avait jugé deux ans auparavant, et alors même qu'elle avait contesté l'ordonnance sur requête autorisant la vente des véhicules en se prévalant de cette jurisprudence (concl. en date du 23 août 2006, p. 3, § 8 et p. 9, § 1) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE les juges du fond doivent examiner, même succinctement, les éléments de preuve du débat ; qu'en jugeant que la société LOCAR ne versait aucune pièce de nature à établir la réalité du préjudice invoqué, sans indiquer en quoi les éléments de preuve fournis par la société LOCAR, et notamment le contrat de location conclu avec la société SAINT-BARTH LOCATION faisant apparaître le montant des loyers dont elle avait été privée à raison de la vente forcée, ultérieurement annulée, des véhicules dont elle était propriétaire (pièce n° 15 du bordereau annexé aux concl. en date du 23 août 2006), étaient insuffisants, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil ;
6°) ALORS QU'en affirmant que la société LOCAR était mal venue de se prévaloir de la rétractation de l'ordonnance du 16 juin 1997, dès lors qu'elle avait refusé la vente amiable des véhicules, quand cette rétractation avait été décidée bien fondée par l'arrêt du 6 avril 1999, revêtu de l'autorité de la chose jugée, qui avait précisément justifié sa décision par l'absence de faculté de vente amiable offerte au débiteur, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil.
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