Cour de cassation, 06 avril 2023. 22-19.528
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
22-19.528
Date de décision :
6 avril 2023
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : F 22-19.528
Demandeur : la société Trans-Course Gond Pontouvre
Défendeur : M. [C]
Requête n° : 1204/22
Ordonnance n° : 90462 du 6 avril 2023
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [M] [C], ayant la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Trans-Course Gond Pontouvre, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 16 mars 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 14 octobre 2022 par laquelle M. [M] [C] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 28 juillet 2022 par la société Trans-Course Gond Pontouvre à l'encontre de l'arrêt rendu le 16 juin 2022 par la cour d'appel de Bordeaux, dans l'instance enregistrée sous le numéro F 22-19.528 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations présentées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il ressort de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux le 16 juin 2022, qui a condamné la société Trans-Course Gond Pontouvre à payer à M. [C] plusieurs indemnités d'un montant total de 110 000 euros environ, font l'objet d'une exécution à raison de versements mensuels de 6 270,73 euros depuis le mois de novembre 2022, date à compter de laquelle les pourparlers entre les parties ont pris fin.
Il en résulte également, au vu des éléments détaillés et précis de la lettre de M. [S], expert-comptable du cabinet Bassant Langlet et associés en date du 6 janvier 2023, que ces versements correspondent aux facultés contributives de la débitrice.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 6 avril 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Bernard Chevalier
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique