Berlioz.ai

Cour de cassation, 06 avril 2023. 22-19.528

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-19.528

Date de décision :

6 avril 2023

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : F 22-19.528 Demandeur : la société Trans-Course Gond Pontouvre Défendeur : M. [C] Requête n° : 1204/22 Ordonnance n° : 90462 du 6 avril 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [M] [C], ayant la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Trans-Course Gond Pontouvre, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 16 mars 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 14 octobre 2022 par laquelle M. [M] [C] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 28 juillet 2022 par la société Trans-Course Gond Pontouvre à l'encontre de l'arrêt rendu le 16 juin 2022 par la cour d'appel de Bordeaux, dans l'instance enregistrée sous le numéro F 22-19.528 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations présentées en défense à la requête ; Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ; Il ressort de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux le 16 juin 2022, qui a condamné la société Trans-Course Gond Pontouvre à payer à M. [C] plusieurs indemnités d'un montant total de 110 000 euros environ, font l'objet d'une exécution à raison de versements mensuels de 6 270,73 euros depuis le mois de novembre 2022, date à compter de laquelle les pourparlers entre les parties ont pris fin. Il en résulte également, au vu des éléments détaillés et précis de la lettre de M. [S], expert-comptable du cabinet Bassant Langlet et associés en date du 6 janvier 2023, que ces versements correspondent aux facultés contributives de la débitrice. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 6 avril 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2023-04-06 | Jurisprudence Berlioz