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Cour de cassation, 28 juin 1995. 93-70.239

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-70.239

Date de décision :

28 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Lucien X..., demeurant ... (Dordogne), en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre des expropriations), au profit de l'Hôpital local de Nontron, dont le siège est à Nontron (Dordogne), représenté par le président de son conseil d'administration en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Odent, avocat de M. X..., de la SCP Ghestin, avocat de l'Hôpital local de Nontron, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation ; Attendu que les biens sont estimés à la date de la décision de première instance ; Attendu que l'arrêt infirmatif attaqué (Bordeaux, 20 mai 1992) fixe le montant de l'indemnité due à M. X... à la suite de l'expropriation, au profit de l'Hôpital de Nontron, d'un terrain lui appartenant sans préciser la date à laquelle il est procédé à cette estimation ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen (Chambre des expropriations) ; Condamne l'Hôpital local de Nontron, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-06-28 | Jurisprudence Berlioz