Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 21 Octobre 2024
AFFAIRE N° RG 24/00228 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P2MD
NAC : 58E
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
la SELARL BREMARDCC-BARADEZ & ASSOCIÉS,
Me Elie COHEN
Jugement Rendu le 21 Octobre 2024
ENTRE :
Monsieur [Y] [X],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Elie COHEN, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
Madame [Z] [V],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Elie COHEN, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDEURS
ET :
La S.A. ALLIANZ IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Laure BOUCHARD, Juge,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistées de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 17 Juin 2024 et de Sarah TREBOSC, Greffier lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 06 Février 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 17 Juin 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 21 Octobre 2024
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 20 décembre 2017, Monsieur [Y] [X] a souscrit une assurance «Classique C3 » auprès de la compagnie d’assurance SA ALLIANZ IARD, pour la garantie de sa caravane de loisirs, de marque TABBERT, immatriculée [Immatriculation 5], achetée 33.000 €.
Le contrat prévoyait la prise en charge par la défenderesse, avec une franchise de 380 €, des dégâts causés dans les cas suivants :
Responsabilité civile et Défense pénale et recours suite à un accident
Bris de Glace
Catastrophes naturelles.
Le 19 juin 2021 sur la commune de [Localité 4], la caravane de Monsieur [X] a subi un sinistre à la suite d’un épisode exceptionnel de grêles sur la ville.
Par arrêté du 30 juin 2021 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle paru au Journal officiel, le Ministère de l’Intérieur a officiellement reconnu 52 communes de l’Essonne en état de catastrophe naturelle, parmi lesquelles était concernée la commune précitée, pour les inondations et coulées de boue du 19 juin au 20 juin 2021.
Cet état était encore confirmé par le maire de la commune, Monsieur [G], par attestation du 21 juin 2021.
Dès lors, Monsieur [X] a déclaré son sinistre auprès de la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD qui a mandaté un expert amiable afin de pouvoir chiffrer les préjudices sur le véhicule litigieux.
En dépit de plusieurs sollicitations, la compagnie d’assurance a dénié sa garantie.
Par courrier du 11 octobre 2021, la société ALLIANZ IARD a mis fin au contrat pour «non-conformité de l’usage de la caravane TABBERT ».
Par courrier du 8 novembre 2021, Monsieur [X] a mis en demeure la société ALLLIANZ IARD d’avoir à indemniser son préjudice intervenu avant la rupture dudit contrat.
Par courrier du 10 décembre 2021, la SA ALLIANZ IARD a justifié son refus de prise en charge par la « lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme », car Monsieur [X] aurait réglé la somme de 33.000 € de la façon suivante :
14.900 €, à la suite de la souscription d’un prêt,
18.100 €, par chèque et en espèces.
Monsieur [X] a fait établir le coût des réparations sur le véhicule, estimé à hauteur de 22.494 euros suivant devis du 1er juillet 2022.
Dans ces conditions selon exploit d’huissier de justice en date du 3 aout 2022, Monsieur [Y] [X] et Madame [Z] [V] ont fait assigner la SA ALLIANZ IARD devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal :
Dire et juger Monsieur [X] et Madame [V] recevables et bien fondés dans leurs demandes
Condamner la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [X] et Madame [V] la somme de 22.114 euros en réparations des préjudices subis sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 5], à titre de garantie
Condamner la société ALLIANZ IARD à payer Monsieur [Y] [X] et Madame [V] la somme de 2.400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens.
Par conclusions régularisées par voie électronique le 29 janvier 2024, la compagnie ALLIANZ IARD demande au tribunal de débouter Monsieur [X] et Madame [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et de les condamner solidairement au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Subsidiairement, la société ALLIANZ IARD demande au tribunal de limiter l’indemnisation à intervenir à la somme de 13.101 euros, après déduction de la franchise de 889 euros.
Pour un exposé exhaustif des prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 février 2024 et l'affaire fixée pour être plaidée le 17 juin 2024. Le dépôt de dossier a été autorisé.
MOTIFS
Sur la garantie de la SA ALLIANZ IARD
L’article 1103 du Code civil dispose que :« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article L 561-2 du Code monétaire et financier rappelle la liste des organismes soumis aux obligations déclaratives, parmi lesquels les assureurs.
L’article L 561-32 du Code monétaire et financier dispose que :
«I. – Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2mettent en place une organisation et des procédures internes pour lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, tenant compte de l'évaluation des risques prévue à l'article L. 561-4-1. En tenant compte du volume et de la nature de leur activité ainsi que des risques présentés par les relations d'affaires qu'elles établissent, elles déterminent un profil de la relation d'affaires permettant d'exercer la vigilance constante prévue à l'article L. 561-6.
Lorsque les personnes mentionnées ci-dessus appartiennent à un groupe défini à l'article L. 561-33, et si l'entreprise mère du groupe a son siège social en France, cette dernière définit au niveau du groupe l'organisation et les procédures mentionnées ci-dessus et veille à leur respect.
Les personnes mentionnées ci-dessus mettent en place un dispositif de gestion des risques permettant de détecter les personnes mentionnées au 1° et les opérations mentionnées au 3° de l'article L. 561-10ainsi que celles mentionnée aux articles L. 561-10-2etL. 561-15.
Elles désignent, en tenant compte de la taille et de la nature de leur activité, une personne occupant une position hiérarchique élevée et possédant une connaissance suffisante de leurs expositions au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme comme responsable de la mise en œuvre du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Le cas échéant, une telle personne est également désignée au niveau du groupe défini à l'article L. 561-33.
II. – Pour veiller au respect des obligations prévues au chapitre I du présent titre, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 mettent également en place des mesures de contrôle interne.
Dans leur politique de recrutement de leur personnel, elles prennent en compte les risques que présentent les personnes au regard de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
III. – Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. En outre, pour les personnes mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 561-2, des arrêtés du ministre chargé de l'économie ou, pour celles de ces personnes mentionnées au 2° du I de l'article L. 561-36, le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précisent en tant que de besoin la nature et la portée des procédures internes prévues ci-dessus ».
Il est constant qu’il est demandé aux compagnies d’assurances d’exercer une vigilance constante, de pratiquer un examen attentif afin de veiller à la cohérence des opérations, d’évaluer et d’identifier les risques.
La compagnie d’assurance est tenue, dès lors qu’elle soupçonne que les sommes sur lesquelles portent des opérations sont relatives, directement ou indirectement, à des actes de « blanchiment et de financement de terrorisme », de procéder à une déclaration auprès de l’organisme TRACFIN.
Si le client n’est pas en mesure de satisfaire à l’une des obligations, l’assureur ne poursuit aucune relation d’affaires, en application de l’article 561-8 du Code monétaire et financier.
En l’espèce, Monsieur [X] a souscrit un contrat d’assurance auprès de la compagnie ALLIANZ le 20 décembre 2017 pour sa caravane immatriculée [Immatriculation 5].
Monsieur [X] n’a fait l’objet d’aucun manquement dans le règlement des mensualités de l’assurance, ces dernières ont toujours été encaissées par la société ALLIANZ IARD.
En dépit du courrier de mise en demeure de la société ALLIANZ du 8 novembre 2021, celle-ci n’a pour autant pas résilié le contrat d’assurance visé.
Durant la période allant de 2017 à 2021, année où le véhicule de Monsieur [X] a été endommagé, la compagnie d’assurance n’a soulevé aucun soupçon sur l’origine des fonds de Monsieur [X].
De surcroit, la société ALLIANZ IARD n’a fait aucune demande en ce sens, pour obtenir une quelconque information relative à l’objet et à la nature des fonds du véhicule, afin de vérifier l’origine des fonds ayant servi à l’achat.
Par ailleurs, la société ALLIANZ n’excipe aucune déclaration de soupçon auprès des organismes en charge pour s’exonérer utilement de ses obligations contractuelles.
Elle n’a d’ailleurs émis des réserves sur l’achat du véhicule qu’après l’épisode de grêle ayant motivé la demande d’indemnisation et la résiliation du contrat d’assurance en date du 11 octobre 2021 a été effectuée pour « non-conformité de l’usage de la caravane ».
Dès lors, il ne serait être retenu l’argument avancé par la société ALLIANZ au regard de ce qui précède. Le contrat d’assurance conclu le 20 décembre 2017 a donc vocation à s’appliquer.
Dans ces conditions, Monsieur [X] pourra obtenir la prise en charge du sinistre causé sur sa caravane suite aux épisodes de grêles intervenues le 19 juin 2021 par la société ALLIANZ IARD qui doit sa garantie au titre du contrat d’assurance conclu entre les parties le 20 décembre 2017.
Concernant l’évaluation des préjudices subis
Le 5 juillet 2021, la société ALLIANZ a mandaté un expert afin d’évaluer les réparations nécessaires au véhicule, lequel a établi une valeur du véhicule à hauteur de 24.000 euros dont une valeur résiduelle de 10.000 euros, qui correspond au montant de la valeur de la carcasse du véhicule si l’assuré vend l’épave de son véhicule.
Même si l’expert indique que le véhicule est économiquement irréparable, il précise qu’il est techniquement réparable.
Le 1er juillet 2022, Madame [X] a fait établir un devis de réparation du véhicule endommagé par la société Techni-loisirs pour un montant s’élevant à 22.494 euros.
De fait, le montant du devis de réparation du véhicule établi par la société Techni-loisir à la demande de Madame [X] est d’un montant inférieur à la valeur de rachat d’un véhicule neuf.
Le devis présenté par Monsieur [X] sera en conséquence retenu. Il convient de soustraire au montant des réparations la franchise à la charge du propriétaire du véhicule étant donné que le contrat d’assurance prévoit un montant de 380 euros dans les cas de « catastrophe naturelle », contrairement d’ailleurs à ce qu’affirme l’assureur.
Dans ces conditions, la société ALLIANZ IARD sera condamnée à verser à Monsieur [X] et Madame [V] la somme de 22.114 euros en garantie des préjudices subis sur la caravane immatriculée [Immatriculation 5].
Sur les demandes accessoires
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société ALLIANZ IARD sera condamnée à payer à Monsieur [X] et Madame [V] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ALLIANZ IARD, qui succombe, sera condamnée aux dépens,
Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [Y] [X] et Madame [Z] [V] la somme de 22.114 euros, en réparation des préjudices subis sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 5] ;
Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [Y] [X] et Madame [Z] [V] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Ainsi fait et rendu le VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Sarah TREBOSC, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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