Tribunal Administratif de Nîmes, 27 février 2024. 2304108
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nîmes
Numéro de pourvoi :
2304108
Date de décision :
27 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé un pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un an ;
2°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de cette date et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- il a été adopté en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été régulièrement communiquée à la préfète de Vaucluse qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord modifié du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lahmar,
- et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, est entré sur le territoire français le 16 août 2018 sous couvert d'un visa de court séjour. Par une demande enregistrée par les services de la préfecture de Vaucluse le 17 mars 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de son activité professionnelle. Il demande l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
3. Il ressort des pièces du dossier que, ainsi qu'exposé précédemment, M. B est entré régulièrement en France le 16 août 2018. Suite à son mariage avec Mme C, ressortissante française, le 30 octobre 2018, M. B a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français, valable de juin 2019 à septembre 2021. Si cette relation a temporairement pris fin à la fin de l'année 2021, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'attestation d'hébergement et de la lettre adressée par Mme C à la préfète de Vaucluse, qu'elle a depuis repris, de même que la communauté de vie entre le requérant et cette dernière dont la réalité n'est pas remise en cause. M. B produit, en outre, des bulletins de paie couvrant quasiment l'intégralité de la période allant de juin 2019 à juillet 2023, une attestation de formation en la qualité de conducteur de transport routier, des cartes de conducteur, et une promesse d'embauche établie le 9 août 2023. Ainsi, eu égard à la durée de présence en France du requérant s'élevant à cinq ans à la date de la décision attaquée, à la régularité de son séjour pendant la majorité de cette période, à son intégration professionnelle et à l'ancienneté de sa relation avec une ressortissante française, M. B établit avoir déplacé sur le territoire français le centre de ses intérêts privés et familiaux. Il est, par suite, fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète de Vaucluse a méconnu les stipulations précitées.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, l'arrêté de la préfète de Vaucluse du 18 octobre 2023 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. D'une part, eu égard aux motifs du présent jugement et au fondement de la demande de titre de séjour du requérant, l'exécution de ce jugement implique seulement le réexamen de la situation de M. B. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
6. D'autre part, l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement l'effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen résultant de cette décision. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de faire procéder à cet effacement dans délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. M. B, qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques à l'occasion de l'instance, n'est pas fondé à demander qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 er : L'arrêté de la préfète de Vaucluse du 18 octobre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de Vaucluse de réexaminer la situation de M. B et de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de Vaucluse.
Délibéré après l'audience du 13 février 2024 à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Lahmar, conseillère,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024.
La rapporteure,
L. LAHMAR
Le président,
G. ROUXLa greffière,
A. OLSZEWSKI
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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