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Cour de cassation, 04 juin 2002. 99-18.882

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-18.882

Date de décision :

4 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Adic, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1999 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), au profit de la société Lacme, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Sémériva, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sémériva, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de la société Adic, de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société Lacme, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Lacme, titulaire des marques "le ruban bleu" et "le fil bleu", enregistrées en 1988 sous les numéros 1 576 327 et 1 576 345 pour désigner respectivement un ruban et un fil de couleur bleue, alliant des brins plastiques et des brins métalliques, et utilisés principalement pour réaliser des clôtures électriques, a déposé en 1990 un modèle de bobine de ruban électrique ; qu'elle a poursuivi la société Adic promotion en contrefaçon de marques et de modèle, et en concurrence déloyale ; Sur le premier moyen, pris en sa dernière branche : Attendu que la société Adic promotion fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Lacme deux indemnités de 50 000 francs pour avoir contrefait les marques "le fil bleu" et "le ruban bleu", alors, selon le moyen, que dans un courrier du 2 février 1990, elle avait exclu que la société Lacme puisse se réserver une couleur particulière ; qu'en considérant néanmoins qu'elle s'était interdit l'usage de la couleur bleue, la cour d'appel a dénaturé ce courrier en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour n'a pas retenu que la société Adic promotion s'était, par ce courrier, interdit l'usage de la couleur bleue, mais seulement qu'elle avait pu écrire que la société Lacme s'était fait une spécialité de cette couleur ; que le moyen manque en fait ; Sur le second moyen : Attendu que la société Adic promotion fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à la société Lacme une indemnité de 50 000 francs pour contrefaçon de modèle, alors, selon le moyen : 1 / que la contrefaçon de modèle ne peut résulter que de la reproduction servile ou quasi servile du modèle déposé en nature ; qu'en s'abstenant de comparer les bobines fabriquées par la société Adic promotion au modèle déposé en nature par la société Lacme, la cour d'appel, qui s'est déterminée exclusivement en considération des bobines commercialisées par les dites sociétés Lacme et Adic promotion, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 511-3 du Code de la propriété intellectuelle ; 2 / qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société Adic promotion faisant valoir que la société Lacme ne mettait pas les juges en mesure d'exercer leur contrôle, dès lors qu'elle ne produisait pas en nature le modèle de bobine qu'elle avait déposé (conclusions récapitulatives, p.31), la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève, pour retenir la contrefaçon, que c'est le modèle lui-même, c'est-à-dire l'objet déposé, qui mérite protection et que ce modèle concerne une bobine de ruban conducteur aux couleurs bleues et blanche selon une combinaison bien déterminée, de sorte que les motifs critiqués par la première branche du moyen sont surabondants ; Et attendu, d'autre part, que la cour n'était pas tenue d'examiner un éventuel dépôt en nature ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches : Vu l'article 3 de la loi du 31 décembre 1964 ; Attendu qu'aux termes de ce texte, ne peuvent être considérées comme marques celles qui sont constituées exclusivement de la désignation nécessaire ou générique du produit ou du service, celles qui sont composées exclusivement de termes indiquant la qualité essentielle du produit ou du service, ou la composition du produit ; Attendu que pour décider que les marques "le fil bleu" et "le ruban bleu" pour désigner des fils ou rubans conducteurs sont valables et ne peuvent être considérées comme purement descriptives, l'arrêt attaqué retient que, si les produits en cause sont bien un fil ou un ruban, les dénominations litigieuses n'incluent pas leur qualité essentielle, qui est d'être conducteurs pour servir de clôture électrique, que le bleu n'est pas la couleur naturelle ou nécessaire des fils ou des rubans électriques, que ces dénominations permettent à la clientèle de reconnaître les produits et ont pour but de distinguer ces derniers, par évocation, des produits concurrents, que la couleur bleue est un élément distinctif et déterminant de ces marques, et que la désignation des produits de couleur bleue de la société Adic promotion amène inévitablement à employer les appellations correspondant aux marques déposées ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que ces marques désignent des produits dont la seule particularité est d'être de couleur bleue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que la cassation intervenue sur l'action en contrefaçon implique la cassation du chef indissociable de l'arrêt rejetant l'action en concurrence déloyale, au motif que les faits reprochés ne se distinguent pas de ceux caractérisant la contrefaçon de marques ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Adic promotion pour contrefaçon des marques "le fil bleu" et "le ruban bleu", et en ce qu'il a rejeté l'action en concurrence déloyale de la société Lacme fondée sur l'usage de ces dénominations, l'arrêt rendu entre les parties le 29 juin 1999 par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne la société Lacme aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Adic promotion et Lacme ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille deux.

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