Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 22 JUIN 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09983 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAW7M
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Paris - RG n° F18/05038
APPELANT
Monsieur [F] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Anne-Sophie HETET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0220
INTIMÉES
SA AXA ASSISTANCE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Emmanuel BENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P134 K0020
Société AXA FRANCE VIE et AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Emmanuel BENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P134
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente, rédactrice
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente
Madame Véronique BOST, vice-présidente placée
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidenten dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [J] a interjeté appel du jugement rendu le 2 septembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Paris.
Par ordonnance de clôture du le conseiller de la mise en état a prononcé la fin de l'instruction et a renvoyé l'affaire à l'audience du 8 décembre 2022.
A l'issue de l'audience des plaidoiries, les parties ont accepté d'entrer en médiation.
Par arrêt du 15 décembre 2022, la Cour a ordonné une médiation.
Dans ses écritures du 12 mai 2023, l'avocat de M. [F] [J] demande à la Cour :
- de prendre acte du désistement d'instance et d'action de M. [F] [J] à l'issue du protocole d'accord conclu avec les sociétés AXA ASSISTANCE, AXA FRANCE IARD et AXA FRANCE VIE,
- de laisser à la charge de chacune des parties ses éventuels dépens d'instance.
Par conclusions déposées au greffe par voie électronique le 6 juin 2023, l'avocat des sociétés AXA ASSISTANCE, AXA FRANCE VIE et AXA FRANCE IARD demande à la cour de :
-donner acte à M. [F] [J] de ce qu'il se désiste de son instance et action à l'encontre des sociétés AXA ASSISTANCE, AXA FRANCE IARD et AXA FRANCE VIE,
- donner acte aux sociétés intimées de leur désistement de toute demande reconventionnelle,
-Dire et juger que chaque partie conservera sa charge l'ensemble des frais, honoraires et dépens qu'elle a exposé dans le cadre de la présente instance.
MOTIFS
Il ressort des écritures concordantes des parties qu'un accord est intervenu entre M. [F] [J] et les sociétés AXA ASSISTANCE, AXA FRANCE IARD et AXA FRANCE VIE .
M. [F] [J] entend en conséquence se désister de son appel.
Conformément aux articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toute matière et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
L'acceptation du désistement par les sociétés intimées rend ce désistement parfait.
L'extinction de l'instance en résultant en application de l'article 384 du code de procédure civile sera constatée ainsi que le dessaisissement de la présente juridiction.
Chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens engagés au jour du désistement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONSTATE le désistement d'appel de M. [F] [J], désistement accepté par les sociétés AXA ASSISTANCE, AXA FRANCE IARD et AXA FRANCE VIE,
Le DÉCLARE parfait,
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
DIT que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens engagés au jour du désistement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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