Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/07152 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2KX
MINUTE: 24/1805
Nous, Diane OTSETSUI, Vice Président déléguée Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, par ordonnance de roulement de Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY, en date du 25 juin 2024, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [J] [B]
né le 5 Février 1992 à
Domicile Indéterminé en Région Parisienne - DIRP
Etablissement d’hospitalisation: [2],
Absent (e) représenté (e) par Me Adèle GUARDIOLA, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de [2]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [N] [B]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 9 septembre 2024.
Le 16 mars 2023, la directrice de [2] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [J] [B].
Le 21 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.
Depuis cette date, Monsieur [J] [B] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de [2].
Le 1er mars 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [B].
Le 19 mars 2024, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.
Le 5 septembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [B].
Monsieur [J] [B] a été déclaré en fugue depuis le 19 mars 2023.
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 9 septembre 2024.
A l’audience du 10 Septembre 2024, Me Adèle GUARDIOLA, conseil de Monsieur [J] [B], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision de la directrice d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par la directrice de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure:
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle la directrice de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Sur les conclusions d' irrégularité :
Le conseil du patient, au visa de l'article L3212-7 du Code de la santé publique, sollicite la levée de la mesure en faisant valoir que la procédure est irrégulière, en ce que hospitalisée depuis un an, le patient n'a pas fait l'objet d'un avis du collège médical prévu aux termes desdites dispositions.
En l'espèce, toutefois, il est constant que le patient est en fugue depuis le 19 mars 2023 et que c'est de ce fait qu'il n'a pu être procédé à son examen par un collège médical. Cette circonstance s'analyse en une circonstance imprévisible et à tout le moins insurmontable de sorte que l'absence d'avis ne peut s'analyser en une irrégularité. Le moyen sera dès lors rejeté.
Sur le fond :
Monsieur [J] [B] a été admis en soins psychiatriques le 16 mars 2023 sur demande d'un tiers en urgence.
Il résulte des certificats médicaux au dossier qu'il a été hospitalisé du fait de troubles du comportement au domicile, se manifestant notamment par des idées délirantes de type mystique, une instabilité psychomotrice, une errance depuis près de trois mois et ce, dans un contexte de suspicion de consommation de toxiques.
Le certificat médical de situation en date du 19 mars 2023 rapportait que le patient était en fugue depuis le même jour, 19 mars 2023, à 10h00.
La mesure a été maintenue par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 19 mars 2024, le patient était alors absent et déjà en fugue.
L'avis médical du 30 aout 2024 rapporte que le patient est toujours en fugue.
En l'espèce, vu les observations du conseil du patient ainsi que les pièces du dossier, il est constant que le patient est sorti sans autorisation de l'hôpital le 19 mars 2023 à 10h00 et, qu'il n'a pas réapparu depuis. Les troubles comportementaux constatés, en dernier lieu au certificat médical des 72 heures, à savoir des idées délirantes et une instabilité psychomotrice notamment ne sauraient sans nouvel élément, justifier sur ce fondement la poursuite de l'hospitalisation complète. Aucun élément ne permet de caractériser que l'intéressé ne peut consentir à des soins et que son état clinique nécessite une surveillance sous la forme d'une hospitalisation complète.
Il convient dès lors de rejeter la requête de l'hôpital, de faire droit aux conclusions du conseil du patient à cet égard et, d'ordonner la mainlevée de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [J] [B];
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Fait et jugé à Bobigny, le 10 Septembre 2024
Le Greffier
Annette REAL
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Diane OTSETSUI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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