Texte intégral
PS/CD
Numéro 23/04052
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 05/12/2023
Dossier : N° RG 16/01856 - N° Portalis DBVV-V-B7A-GGVH
Nature affaire :
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Affaire :
SAS AGOSAC CONSTRUCTION,
SELAS GUERIN ET ASSOCIES,
C/
[K] [U],
[I] [J]
épouse [U],
SA CAMCA ASSURANCES,
CRAMA dite GROUPAMA D'OC,
SELARL LEGRAND
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 Décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 17 Octobre 2023, devant :
Madame FAURE, Présidente
Madame BLANCHARD, Conseillère
Monsieur SERNY, Magistrat honoraire, chargé du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile
assistés de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTES :
SAS AGOSAC CONSTRUCTION exerçant sous l'enseigne MAISON CONFORECO venant aux droits de la société CONFORT DE L'HABITAT
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Maître DEQUE WAWRZYNKIEWICZ, avocat au barreau de BAYONNE
SELAS GUERIN ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [T], en qualité de liquidateur de la SAS AGOSAC CONSTRUCTION suivant jugement du tribunal de commerce de Mont de Marsan en date du 09 septembre 2022
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Assignée
INTIMES :
Monsieur [K] [U]
né le 09 décembre 1983 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
Madame [I] [J] épouse [U]
née le 06 décembre 1985 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentés et assistés de Maître VIAL de la SELARL VIAL AVOCATS, avocat au barreau de DAX
SA CAMCA ASSURANCES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 14]
Représentée par Maître CORBINEAU de la SELARL GARDACH & ASSOCIES, avocat au barreau de BAYONNE
Assistée de Maître BOUDET de la SELARL AB VOCARE, avocat au barreau de CHARENTE
CRAMA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLE D'OC dite GROUPAMA D'OC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 1]
Représentée et assistée de Maître LOPEZ, avocat au barreau de PAU
SELARL LEGRAND François
ès qualités de liquidateur de la SARL CAVALIER-SOYER
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Assignée
sur appel de la décision
en date du 23 MARS 2016
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DAX
RG numéro : 13/00560
Vu l'acte d'appel initial du 26 mai 2016 interjeté par la SAS AGOSAC venant aux droits de la SARL CONFORT DE L'HABITAT ayant donné lieu à l'attribution du présent numéro de rôle,
Vu l'appel provoqué enrôlé sous le numéro 16/3873 interjeté par les époux [U] contre la CAMCA, assureur de la société AGOSAC et l'acte d'huissier du 21 octobre 2016,
Vu le jugement rendu le 23 mars 2016 par le tribunal de grande instance de Dax, qui a :
- retenu la responsabilité de la SARL CONFORT DE L'HABITAT et l'a condamnée à payer aux époux [U] une indemnité de 57 408 euros HT à réévaluer à la date du jugement selon l'évolution de l'indice BT 01 depuis la date de dépôt du rapport d'expertise, une indemnité de 6 121 euros HT correspondant au coût de reprise des autres travaux, sauf à préciser qu'une provision de ce montant avait été mise à la charge du constructeur par l'ordonnance de mise en état susvisé, une indemnité de 5 000 euros en réparation du préjudice de jouissance, une somme de 762,70 euros exposés pour le recouvrement forcé de la provision de 6 121 euros HT allouée par le juge de la mise en état,
- une somme de 2 000 euros en compensation de frais irrépétibles,
- condamné la SARL CAVALIER SOYER à relever indemne la SARL CONFORT DE L'HABITAT de l'intégralité des condamnations à réparation des désordres divers (toutes les sommes ci-dessus à l'exception des frais de recouvrement forcé),
- estimé qu'aucune demande n'était formée contre les assureurs ;
Vu l'arrêt mixte rendu le 04 mars 2019 qui a :
- réparé une omission de statuer du tribunal,
- déclaré les époux [U] recevables dans leurs prétentions émises contre la CAMCA du chef de la responsabilité encourue par la SARL AGOSAC aux droits de la SARL LE CONFORT DE L'HABITAT,
- déclaré la CAMCA irrecevable dans son recours contre la liquidation judiciaire de la SARL CAVALIER SOYER,
- confirmé le jugement en ce qu'il a évalué les autres préjudices à 6.121 euros HT, et condamné au paiement des indemnités correspondantes dont le paiement est intervenu,
- dit que ces désordres ont été indemnisés en exécution de la responsabilité contractuelle de droit commun non garantie par la CAMCA, dit que la CAMCA ne doit pas garantie et qu'elle n'y a pas d'action récursoire recevable contre le sous-traitant et son assureur,
- déclaré la SARL CONFORT DE L'HABITAT responsable sur le fondement de l'article 1792 du code civil du préjudice subi par les époux [U] par suite des fuites survenues sous la baignoire,
- condamné la CAMCA tenue à indemniser les époux [U] du préjudice qui en résulte,
- déclaré la SARL CAVALIER SOYER sous-traitante tenue à responsabilité contractuelle intégrale envers la SARL CONFORT DE L'HABITAT et envers son assureur,
- condamné la compagnie GROUPAMA, assureur de la SARL CAVALIER SOYER, à relever et garantir la CAMCA de toutes les condamnations prononcées en raison de ce chef de préjudice, sauf à opposer la franchise contractuelle applicable,
- avant dire droit au fond sur l'évaluation du préjudice causé par les fuites d'eau, institué une nouvelle expertise et commis à nouveau l'expert [F] [O], avec mission :
a) visiter l'immeuble litigieux,
b) mesurer le degré d'humidité actuel dans les ouvrages qui étaient affectés pour comparer la situation actuelle de l'immeuble à la situation qu'il avait constatée en 2012 et 2013 lors de l'élaboration de son premier rapport,
c) indiquer si le degré d'humidité aujourd'hui constaté rend toujours ces ouvrages impropres à leur usage, continuent de compromettre l'habitabilité actuelle des pièces où ils sont apparus,
d) expliquer l'analogie qu'il affirme appliquer à du carrelage sur chape le même taux d'humidité qu'à du PVC,
e) expliquer pourquoi la destruction totale de la chape et du carrelage seraient la seule solution technique possible,
f) expliciter les causes de la chute du WC suspendu en 2014 et dire si ce désordre se rattache aux désordres causés par l'humidité,
g) donner tous éléments d'information utiles ;
Vu le rapport d'expertise déposé par l'expert [F] [O] le 07 février 2022 ;
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 septembre 2023 par la société d'assurances GROUPAMA D'OC, assureur de la société CAVALIER SOYER, intimée, sous-traitant, qui s'oppose à la destruction des ouvrages préconisée par l'expert judiciaire, entend limiter à 6 000 euros le montant des désordres résiduels à réparer, et conclut au rejet des demandes de réparation de préjudice immatériel en sollicitant l'opposabilité de la franchise et l'allocation de 3 000 euros en compensation de frais irrépétibles ;
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 septembre 2023 par la SA CAMCA ASSURANCES, assureur de la SARL CONFORT ET HABITAT, appelante et entreprise principale, qui, dans le prolongement de l'arrêt du 03 mars 2019 ayant retenu la responsabilité décennale de son assuré :
- entend limiter sa garantie à la réparation du seul préjudice matériel,
- entend recourir intégralement contre la société GROUPAMA D'OC, assureur de la SARL CAVALIER SOYER,
- subsidiairement entend limiter l'indemnisation du préjudice immatériel à 5 000 euros,
- demande le rejet des prétentions formées par les époux [U] au titre des frais irrépétibles,
- demande à GROUPAMA D'OC de lui payer 2 000 euros sur ce fondement juridique ;
Vu les dernières conclusions (n° 2) transmises par voie électronique le 12 septembre 2023 par les époux [U], intimés, maîtres de l'ouvrage, qui poursuivent l'homologation du rapport d'expertise judiciaire déposée en exécution de l'arrêt du 14 mars 2019, et sollicitent :
- une déclaration de responsabilité décennale à l'encontre des deux entreprises,
- l'inscription au passif de la SARL AGOSAC d'une somme de 71 180 euros à réactualiser (indice BT 01) correspondant au coût des travaux à faire, d'une somme de 11 833,20 euros correspondant aux frais de déménagement, d'une somme de 60 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, d'une somme de 762,70 euros à des frais d'huissier, outre 10 000 euros en compensation de frais irrépétibles correspondant en sus des dépens,
- l'inscription au passif de la liquidation de la SARL CONFORT ET HABITAT d'une somme de 612,10 euros correspondant à la TVA sur la somme de 6 121 euros reçue à titre de la provision (déjà versée),
- la condamnation solidaire des deux assureurs des entreprises responsables à leur payer ces sommes ainsi que les dépens ;
Vu la non comparution de la SAS AGOSAC, appelante, venant aux droits de la SARL CONFORT DE L'HABITAT, mise en liquidation judiciaire sous mandat de la SELARL GUERIN ET ASSOCIES ;
Vu la non comparution de la SARL CAVALIER SOYER, mise en liquidation judiciaire sous le mandat de Me [G] ;
Vu l'ordonnance de clôture délivrée le 13 septembre 2023.
Le rapport ayant été fait oralement à l'audience.
Les faits constants
A) le marché de travaux
Selon contrat du 13 janvier 2010, les époux [U] ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la SARL CONFORT DE L'HABITAT, aux droits de laquelle vient aujourd'hui AGOSAC CONSTRUCTION, dont la responsabilité civile est couverte par la CAMCA.
La réalisation du lot de travaux de plomberie a été confiée en sous-traitance à la SARL CAVALIER SOYER, aujourd'hui en liquidation judiciaire, dont la responsabilité civile est couverte par la compagnie GROUPAMA.
La réception des travaux est intervenue le 27 mai 2011 sans réserve concernant le lot confié à cette entreprise.
Des désordres sont par la suite apparus ; les époux [U] ont obtenu en référé la désignation d'un expert judiciaire en la personne de [F] [O] par ordonnance du 22 novembre 2011. Le rapport a été déposé le 10 avril 2013 sur les mérites duquel il est statué.
B) les conclusions techniques de l'expert dans son premier rapport
Le rapport de l'expert judiciaire énumère une série de désordres dont il décrit les causes techniques qui ne font l'objet d'aucune contestation ; la contestation porte sur le mode de réparation et le coût de la réparation proposée par l'expert judiciaire.
1- Présence d'humidité : cloisons, plinthes, doublages et joints de carrelage sont affectés par une présence anormale d'humidité due à une circulation d'eau entre la chape et la dalle de béton ; cette arrivée d'eau trouve son origine dans un défaut dans le raccordement du trop-plein de la baignoire ; cette eau a imbibé les éléments de plâtres et celle qui s'est accumulée entre la chape et la dalle de béton n'a pas pu s'évaporer, entraînant, par capillarité, les remontées constatées dans les cloisons.
Les travaux de reprise sont évalués par l'expert à la somme de 57 408 euros HT et il préconise la destruction et la reconstruction de la chape ; ce sont ces propositions de réparation qui sont contestées.
2- Fissuration du sol du garage : le sol du garage se fissure car des mouvements différentiels du sol sont apparus en raison de son mauvais compactage ; l'expert évalue le coût des reprises nécessaires à 658 euros HT. Le paiement est intervenu et le débat ne porte plus sur ce poste de préjudice.
3- Fissurations de l'enduit extérieur : mal réalisé, l'enduit extérieur présente des fissures dont la reprise exige des travaux d'une valeur de 4 180 euros HT. Le paiement est intervenu et le débat ne porte plus sur ce poste de préjudice.
4- Défauts de pose des baies vitrées : l'expert a constaté des défauts d'exécution dont les travaux de reprise s'évaluent à 728 euros HT. Le paiement est intervenu et le débat ne porte plus sur ce poste de préjudice.
5- Défauts de charpente : une mauvaise pose de la charpente exige des travaux de reprise d'une valeur de 410 euros HT. Le paiement est intervenu et le débat ne porte plus sur ce poste de préjudice.
6- Mauvais calfeutrement des baies vitrées : dans l'une des chambres, une erreur d'exécution a entraîné ce défaut dont la reprise est évaluée à 145 euros HT. Le paiement est intervenu et le débat ne porte plus sur ce poste de préjudice.
C) Portée du jugement dont appel et de l'arrêt mixte du 04 mars 2019
Le tribunal de grande instance de Dax a été saisi par les époux [U] le 05 avril 2013. Les appels en cause sont ensuite intervenus et ont été regroupés dans un dossier unique par diverses ordonnances de jonction, la dernière intervenant le 10 juin 2014.
Par ordonnance du 12 septembre 2014, la SARL LE CONFORT DE L'HABITAT a été condamnée à payer une provision de 6.121 euros aux maîtres de l'ouvrage.
Ces deux décisions ont la portée suivante :
- la responsabilité de la SARL CONFORT DE L'HABITAT devenue SAS AGOSAC du chef des désordres indemnisés autres que les infiltrations d'eau dans la chape, a été retenue sur le fondement de l'article 1147 du code civil et le préjudice a été définitivement évalué qu'à hauteur de 6 121 euros HT ; les maîtres de l'ouvrage ont reçu l'indemnité correspondante, payée par l'entreprise principale, ces postes de préjudice ne peuvent être concernés dans la présente cause d'appel que pour l'inscription au passif du recours de l'entreprise principal contre la société sous-traitante, toutes deux aujourd'hui en liquidation judiciaire ;
- concernant les désordres d'infiltration d'eau dans la chape, la responsabilité décennale de la SARL CONFORT DE L'HABITAT devenue SAS AGOSAC a été déclarée ;
- la garantie de la CAMCA, assureur garantissant la responsabilité décennale de l'entreprise principale, a été retenue au bénéfice des époux [U] pour obtenir réparation des préjudices découlant des fuites apparues sous la baignoire ;
- sur recours de la SAS AGOSAC aux droits de la SARL CONFORT et HABITAT et de son assureur, la SARL CAVALIER SOYER, non actionnés par les époux [U], a été déclarée entièrement responsable du préjudice subi par son donneur d'ordre sur le fondement de l'article 1147 du code civil,
- les préjudices matériels ont donné lieu à une nouvelle expertise dont la consignation a été mise à la charge de la CAMCA qui la réclamait et dont la responsabilité décennale avait été retenue ;
Le litige se limite donc aujourd'hui :
- à l'évaluation du préjudice matériel de nature décennale dont la SAS AGOSAC aux droits de la SARL CONFORT ET HABITAT a été déclarée responsable envers les maîtres de l'ouvrage,
- à l'évaluation du préjudice immatériel causé par un dommage décennal, et, selon les postes à indemniser à ce titre, à leur garantie ou à leur non-garantie par les assureurs respectifs des deux responsables,
- à l'étendue des recours entre sociétés en liquidation et entre leurs assureurs, étant acquis que la charge définitive de la réparation pèse sur la SARL CAVALIER SOYER et GROUPAMA,
- aux limites du contrat d'assurance de la société GROUPAMA.
D) les conclusions du second rapport d'expertise
Dès la réception et la mise en service des sanitaires, de l'eau s'était infiltrée entre le carrelage et la chape de la salle d'eau, causant de fortes remontées d'humidité dans les cloisons avec moisissures sur les sols ; la cause a été rapidement détectée et réparée, mais d'importants dégâts ont affecté non seulement le sol de la salle de bains mais aussi les structures notamment métalliques verticales et horizontales de la distribution intérieure.
L'expertise ordonnée par la cour avait pour objet de répondre à la question posée par les assureurs, de savoir si, en débit du séchage constaté depuis l'intervention qui a mis fin aux fuites, la pose et la dépose de la chape entrent dans la réparation nécessaire à laquelle les maîtres de l'ouvrage ont droit.
Ce second rapport d'expertise judiciaire expose que le taux d'humidité de la chape a baissé pour revenir partout à un niveau normal sauf dans la cuisine où subsiste un point de pénétration d'humidité à proximité du garage, dépourvu de chape.
L'expert estime que la destruction de la chape reste techniquement nécessaire et évalue désormais les travaux de réparation à 71 180 euros TTC en valeur 2021, en estimant qu'ils étaient en outre justifiés à demander 7 645,87 euros de travaux supplémentaires de plomberie et d'électricité venant s'ajouter au devis de 63 139,08 euros proposés pour les reprises (total de 70 784,95 euros), outre 27,10 euros TTC présentés comme le coût exposé par les propriétaires pour prendre des mesures conservatoires.
Estimant que les travaux vont durer 4 mois, il évalue le coût du relogement (déménagement compris) à 11 533,20 euros TTC.
MOTIFS
Sur l'étendue du préjudice matériel décennal à indemniser
La chape a séché avec le temps ce dont les responsables et leurs assureurs se sont emparés pour soutenir que le désordre avait disparu ; le second rapport d'expertise explique que l'étendue des dégâts causés et non réparés demeure ; les armatures métalliques des cloisons (angles ou parties inférieures pouvant être noyées dans la chape) sont toujours dégradées ; les moisissures en pied de la cloison séparant cuisine et salle de bains sont toujours présentes. Tous ces défauts auraient pu être repris rapidement après l'intervention ayant fait cesser la cause des fuites mais non ses conséquences ; or, il n'a été proposé qu'une reprise des embellissements sans reprise des supports corrodés ou moisis, qui selon l'expert commandent une destruction de la chape.
Le caractère décennal du désordre caractérisé par la gravité des conséquences des infiltrations qu'il convenait d'éviter ; il ne résulte pas du faible coût des interventions qui en font cesser ces infiltrations ; le fait générateur de responsabilité décennale ayant été démontré, les propriétaires maîtres de l'ouvrage doivent obtenir la réparation des ouvrages qui passe techniquement selon l'expert par la destruction et la reconstruction de la chape endommagés où se trouvent, noyés dans les structures, des éléments toujours atteints par la corrosion, qui doivent être enlevés et remplacés.
Ces prestations de remise en étant auraient dû être fournies dès l'origine ; le séchage n'a pas fait disparaître les dégâts ; les maîtres de l'ouvrage sont fondés solliciter la reprise.
Les assureurs des entreprises n'apportent aucune contradiction technique pouvant être prise en considération.
Le désordre matériel décennal sera chiffré 71.180 euros à réactualiser sur la base de l'évolution de l'indice BT 01 depuis la date de dépôt du rapport d'expertise soit depuis le 07 février 2022.
La CAMCA, assureur de la SARL CONFORT DE L'HABITAT devenue la SAS AGOSAC doit donc en exécution de son contrat payer l'indemnité correspondante sans pouvoir opposer la franchise contractuelle aux époux [U], sauf son recours par déclaration au passif de son assuré s'il reste possible et sauf son recours intégral contre la société GROUPAMA qui garantit la SARL CAVALIER SOYER.
La société GROUPAMA devra donc intégralement relever et garantir la CAMCA de l'intégralité de cette condamnation ; toutefois, comme son assuré est un sous-traitant, le caractère décennal du désordre envers le maître de l'ouvrage lui permet d'opposer à l'assureur du donneur d'ordre de son assuré la franchise contractuelle convenue.
Sur l'indemnisation des préjudices immatériels
Les époux [U] sont fondés à obtenir réparation d'un préjudice immatériel qui est de nature décennale puisqu'il trouve sa seule origine dans des désordres d'infiltrations pour lesquels la responsabilité décennale des constructeurs est retenue.
Les frais de déménagement et de relogement pendant 4 mois s'élèvent à 11 533,20 euros TTC ; cette évaluation est justifiée.
Le fait dommageable ayant produit ses effets peu de temps après la réception, ils subissent un préjudice de jouissance depuis l'été 2011 et ce préjudice a perduré ; ils réclament à ce titre une indemnité de 60 000 euros calculée sur une base de 5 000 euros par an. Comme l'immeuble n'est plus insalubre, ce poste de préjudice sera évalué à un montant de 500 euros par an soit 6 000 euros à ce jour.
Ce poste de préjudice ne prend pas le caractère d'une dépense pécuniaire et se trouve hors de la garantie souscrite par le constructeur auprès de la CAMCA ; les époux [U] ne peuvent aujourd'hui obtenir réparation que dans les limites de la déclaration au passif de la SAS AGOSAC.
Sur la garantie des désordres immatériels par les assureurs
Les déclarations de responsabilité les obligent à payer directement les indemnités dues aux tiers lésés que sont les époux [U].
La CAMCA ne garantit pas les dommages immatériels subis par les cocontractants de son assurée, quelle que soit leur nature ; les conditions particulières du contrat ne sont d'ailleurs pas produites ; elle ne peut être condamnée qu'à la réparation des seuls désordres matériels soit 71 180 euros TTC sauf son recours contre GROUPAMA et contre la liquidation judiciaire de la SARL CAVALIER SOYER par inscription au passif.
La société GROUPAMA en revanche reconnaît devoir garantie des désordres immatériels décennaux présentant le caractère d'une dépense pécuniaire ; les frais de déménagement relogement entrent dans cette catégorie.
Les époux [U] actionnent désormais directement la société GROUPAMA ; il s'ensuit qu'en sus de la réparation des dommages matériels à la réparation desquels la CAMCA est aussi coobligée, ils sont fondés à agir contre la société GROUPAMA pour obtenir paiement de sa part, mais sans solidarité avec la CAMCA, de l'indemnité de 11 533,80 euros correspondant à ce poste de préjudice sauf à leur opposer la franchise contractuelle sur ce second poste de préjudice.
Sur les dépens
La totalité des dépens de première instance et d'appel seront supportés in solidum par la CAMCA et par la société GROUPAMA D'OC ; la charge définitive de ces dépens n'a pas à suivre nécessairement le régime des responsabilités ; compte tenu des spécificités de la présente procédure, ils seront partagés par moitié entre l'assureur du constructeur et de son sous-traitant.
S'agissant des frais irrépétibles de première instance et d'appel, il en ira de même.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe,
Vu l'arrêt du 04 mars 2019,
* évalue le préjudice matériel de nature décennale subi par les époux [U] à 71.180 euros TTC à réactualiser à la date du présent arrêt en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 depuis la date du dépôt du rapport d'expertise,
* évalue le préjudice immatériel de nature décennale subi par les époux [U] à :
- 11 533,20 euros en principal au titre du préjudice immatériel pécuniaire induit par la nécessité de déménager et de se reloger pendant 4 mois, outre les intérêts moratoires au taux légal depuis la date du dépôt du rapport d'expertise,
- 6 000 euros au titre du préjudice de jouissance arrêté ce jour depuis 2011, à parfaire jusqu'à réception des travaux sur la base de 500 euros par an ;
* dit que, au vu de leur déclaration de créance du 26 septembre 2022 les époux [U] sont ainsi fondés en exécution du présent arrêt à faire inscrire au passif de la SAS AGOSAC/CONFORT DE L'HABITAT, les sommes suivantes en principal :
- 11 533,20 euros en principal au titre du préjudice immatériel pécuniaire induit par la nécessité de déménager et de se reloger pendant 4 mois, outre les intérêts moratoires au taux légal depuis la date du dépôt du rapport d'expertise,
- 6 000 euros au titre du préjudice de jouissance arrêté ce jour depuis 2011, à parfaire jusqu'à réception des travaux sur la base de 500 euros par an ;
- une somme supplémentaire de 612,10 euros correspondant à la TVA du sur les travaux indemnisés en cours de procédure par une provision limitée à leur valeur montant HT ;
* condamne en conséquence la CAMCA et la société GROUPAMA à payer in solidum aux époux [U] en réparation du préjudice matériel une indemnité de 71 180 euros TTC à réactualiser à la date du présent arrêt en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 depuis la date du dépôt du rapport d'expertise, sauf pour la société GROUPAMA à pouvoir opposer aux époux [U] le montant de la franchise contractuelle applicable audit préjudice matériel ;
* déboute les époux [U] de leur action visant la CAMCA en paiement de l'indemnité de 11 533,20 euros en principal au titre du préjudice immatériel pécuniaire induit par la nécessité de déménager et de se reloger pendant 4 mois, outre les intérêts moratoires au taux légal depuis la date du dépôt du rapport d'expertise ;
* condamne la société GROUPAMA à garantir la SARL CAVALIER SOYER de la responsabilité décennale encourue par cette dernière et se substituer à elle pour la réparation des désordres immatériels pécuniaires subis par les époux [U] ;
* la condamne à leur payer en réparation du préjudice de relogement une indemnité 11 533,20 euros en principal, outre les intérêts moratoires au taux légal depuis la date du dépôt du rapport d'expertise, sauf à opposer la franchise contractuelle applicable aux dommages immatériels ;
* accueille le recours intégral exercé contre elle par la CAMCA contre GROUPAMA du chef des indemnités ainsi allouées aux époux [U] ;
* condamne la société GROUPAMA D'OC et la CAMCA ASSURANCES aux dépens de première instance (référé compris) et d'appel, incluant le coût des deux rapports d'expertise judiciaire, et dit qu'elles les supporteront à titre définitif par moitié entre elles, dont distraction au bénéfice de Me Aurélie VIAL ;
* les condamne in solidum et sous la même clef de répartition à payer aux époux [U] une somme de 10 000 euros en compensation des frais irrépétibles exposés par eux devant les deux degrés de juridiction.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE