Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/03002 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CWF32
N° MINUTE :
Assignation du :
17 février 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 14 mai 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. COMPAGNIE CINEMATOGRAPHIQUE DE [Localité 31]
[Adresse 23]
[Localité 31]
représentée par Maître Marie-Pierre ALIX de la SELARL EARTH AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,, vestiaire #L0259
DEFENDEURS
Société ALLIANZ
[Adresse 1]
[Localité 26]
représentée par Maître Valérie HANOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0679
S.A.S. NGE BATIMENT
[Adresse 33]
[Localité 11]
S.A.S. RC CLIMATISATION
[Adresse 8]
[Localité 4]
S.A.S. ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP FAUCHE
[Adresse 32]
[Localité 20]
représentées par Maître Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B515
Monsieur [F] [I], exerçant sous l’enseigne ECCYO
[Adresse 14]
[Localité 3]
non représenté
S.A. BUREAU VERITAS SA
[Adresse 13]
[Localité 27]
représentée par Maître Olivier LECA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0896
S.A. SMA
[Adresse 19]
[Localité 16]
non représentée
Mutuelle SMABTP recherchée en sa qualité d’assureur de la société RC CLIMATISATION
[Adresse 19]
[Localité 16]
représentée par Maître Carole FONTAINE de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0156
S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la société ELECTRICITE INDUSTRIELLE J.P FAUCHE
[Adresse 10]
[Localité 29]
représentée par Maître Valentine JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER AVOCATS ASSOCIES SCP D’AVOCATS INTER BARREAUX, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1996
S.A. BPIFRANCE
[Adresse 9]
[Localité 30]
S.A. NATIOCREDIBAIL
[Adresse 2]
[Localité 25]
représentées par Maître Jacques TORIEL de la SCP TORIEL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0306
Compagnie d’assurance MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, assureur de Monsieur [E] et de la société DRH ARCHITECTURE
[Adresse 6]
[Localité 17]
non représentée
Monsieur [P] [X]
[Adresse 24]
[Localité 15]
représenté par Maître Marc HALFON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1211
S.A.R.L. DRH ARCHITECTURE
[Adresse 22]
[Localité 18]
S.A.S. LAMOUREUX & [E]
[Adresse 7]
[Localité 21]
Monsieur [K] [E]
[Adresse 5]
[Localité 21]
représentés par Maître Sébastien GOULET de la SELAS L ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0550
PARTIES INTERVENANTES
Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
Sis [Adresse 13]
[Localité 27]
Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION
[Adresse 12]
[Localité 28]
représentées par Maître Olivier LECA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0896
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Clément DELSOL, Juge
assisté de Catherine DEHIER, Greffier
DEBATS
A l’audience du 22 avril 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 14 mai 2024.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire
en premier ressort
Décision publique
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Clément DELSOL, juge de la mise en état et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
En qualité de maître d’ouvrage, la société Natiocréditbail a représentée par la société La Compagnie Cinématographique de [Localité 31] en qualité de maître d’ouvrage délégué, a entrepris la construction d’un multiplexe à [Localité 31].
Les entités suivantes sont intervenues dans les opérations de construction :
un groupement de maîtrise d’œuvre composé de [K] [E] en qualité d’architecte mandataire, de la société DRH Architecte pour les salles de cinéma, de la société Lamoureux & [E] en qualité de BET Structure, [F] [I] exerçant sous l’enseigne Eccyo en qualité de BET CVC / PLB & Électricité / SSI et [P] [X] en qualité d’acousticien,la société Bureau Véritas Construction notamment en qualité de contrôleur technique ; un groupement d’exécution composé des sociétés Électricité Industrielle JP Fauché, RC Climatisation et NGE Bâtiment exerçant sous l’enseigne Cardinal Édifice pour la réalisation des travaux tous corps d’état suivant un acte d’engagement du 17 janvier 2019.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 30 juin 2021.
Par missive du 04 novembre 2021, la société CCC a mis en demeure le groupement de procéder à la levée des réserves.
Par actes d’huissier de justice délivrés le 17 et le 18 février 2022, la société par actions simplifiée La Compagnie Cinématographique de [Localité 31] (ci-après CCC) ayant pour avocate Maître Alix a fait citer les sociétés par actions simplifiées Électricité Industrielle JP Fauché, RC Climatisation et NGF Bâtiment exerçant sous l’enseigne Cardinal Édifice et la société anonyme Allianz Iard prise en qualité d’assureur de la précédente devant le tribunal judiciaire de Paris. Elle sollicite notamment leur condamnation in solidum à l’indemniser des préjudices résultant des désordres, non-conformités, non-façons et mal-façons affectant le Cinéma de [Localité 31] et qu’il ordonne le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire. L’affaire a été inscrite sous la référence N°RG22/03002.
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Par actes d’huissiers de justice délivrés le 30 juin 2022, la Compagnie Cinématographique de [Localité 31] ayant pour avocate Maître Marie-Pierre Alix a fait citer la société Nge Bâtiment, son assureur Allianz Iard, la société Electricité Industrielle JP Fauche et la société RC Climatisation devant le tribunal judiciaire de Paris notamment aux fins de condamnation in solidum à lui verser 350000,00 € Ht au titre des désordres n°22,23,25 et 30 ainsi que les sommes de 1485 000,00€ Ht à parfaire et 2 490 465,00 € Ht à parfaire. Elle sollicite également la jonction avec l’affaire inscrite au rôle sous la référence n°RG22/03002. L’affaire a été inscrite sous la référence n°RG22/09021.
Par ordonnance du 29 novembre 2022, le juge de la mise en état a notamment ordonné la jonction des dossiers inscrits au rôle sous les références n°RG22/03002 et n°RG22/09021; dit que l’instance se poursuit sous la référence unique n°RG22/03002 ; ordonné une mesure d’expertise judiciaire ; désigné Madame [T] [G] en qualité d’expert : fixé à la somme de dix mille euros la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par la société La Compagnie Cinématographique de [Localité 31] ; et ordonné le sursis à statuer jusqu’à l’issue des opérations d’expertise judiciaire.
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Par actes de commissaire de justice délivrés le 28 juillet 2023, la société Allianz Iard a fait citer en intervention forcée les sociétés Sma SA en qualité d’assureur de Nge Bâtiment, Smabtp en qualité d’assureur de RC Climatisation, Axa France Iard en qualité d’assureur d’Electricité Industrielle JP Fauche, Maf en qualité d’assureur de Drh Architecture, Drh Architecture, Lamoureux & [E] et Bureau Veritas ainsi que Messieurs [P] [X], [K] [E] et [F] [I], ce dernier exerçant sous l’enseigne Eccyo, devant le tribunal judiciaire de Paris. Elle sollicite notamment que les opérations d’expertise judiciaire leur soient déclarées communes et opposables et qu’il les condamne à la garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées contre elle dans la procédure n°RG22/03002. L’affaire a été inscrite au rôle sous la référence n°RG23/11551.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 14, 15, 17, 20 et 28 novembre 2023, la société Allianz Iard a fait citer en intervention forcée les sociétés Sma SA en qualité d’assureur de Nge, Smabtp en qualité d’assureur de RC Climatisation, Axa France Iard en qualité d’assureur d’Electricité Industrielle JP Fauche, Maf en qualité d’assureur de Drh Architecture, Drh Architecture, Lamoureux & [E] et Bureau Veritas ainsi que Messieurs [P] [X], [K] [E] et [F] [I], ce dernier exerçant sous l’enseigne Eccyo, devant le tribunal judiciaire de Paris. Elle sollicite notamment que les opérations d’expertise judiciaire leur soient déclarées communes et opposables et qu’il les condamne à la garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées contre elle dans la procédure n°RG22/03002. L’affaire a été inscrite au rôle sous la référence n°RG23/16442.
Par mentions aux dossiers du 11 mars 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des affaires n°22/03002, RG23/11551 et RG23/16442 et dit que la procédure se poursuit sous la référence unique n°RG22/03002.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2024, la Smabtp forme les prétentions suivantes :
« Vu les articles 377 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les opérations d’expertise en cours,
Il est demandé au Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de PARIS de bien vouloir :
ORDONNER un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise;
RÉSERVER les dépens. »
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 avril 2024, Monsieur [P] [L] forme les prétentions suivantes :
« VU l’article 378 du Code de procédure Civile
ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’Expert judiciaire
RÉSERVER les dépens
SOUS TOUTES RÉSERVES ».
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 avril 2024, les sociétés Bureau Veritas SA, Bureau Veritas Construction et Bureau Veritas Exploitation forment les prétentions suivantes :
« Vu les articles 367 et 368 du Code de procédure civile
Vu les articles 378 et 379 du Code de procédure civile,
Vu l’article 789 du Code de procédure civile,
Vu les pièces dénoncées,
BUREAU VERITAS, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et BUREAU VERITAS EXPLOITATION, demandent au Juge de la Mise en état du Tribunal Judiciaire de Paris de bien vouloir :
DECLARER recevables et bien fondées BUREAU VERITAS, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et BUREAU VERITAS EXPLOITATION en leurs écritures et demandes ;
PRONONCER la mise hors de cause de BUREAU VERITAS SA ;
PRENDRE ACTE de l’intervention volontaire de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et de BUREAU VERITAS EXPLOITATION ;
ORDONNER la jonction de la présente procédure enrôlée sous le RG 22/03002 avec l’instance enrôlée sous le numéro RG 23/16442 ;
ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire qui déposé par Madame [G] à l’issue de sa mission ;
REJETER la demande de condamnation sous astreinte de la compagnie ALLIANZ IARD à l’encontre de BUREAU VERITAS dès lors que la communication de l’attestation est versée au débat ;
RESERVER les dépens.”
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 18 avril 2024, les sociétés Electricité Industrielle JP Fauche, Nge Bâtment et RC Climatisation forment les prétentions suivantes :
« Vu l’article 331 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 378 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat.
Il est demandé au juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Paris de :
RENDRE COMMUNE ET OPPOSABLE à toutes les parties en la cause les dispositions de l’ordonnance rendue le 29 novembre 2022 et désignant Madame [G] comme expert judiciaire.
SURSEOIR à statuer dans l’attente du rapport d’expertise à intervenir. »
Par conclusions en réponse à incident notifiées par voie électronique le 17 avril 2024, la Compagnie Cinématographique de [Localité 31] forme les prétentions suivantes :
« Vu les articles 331 et 378 et suivants du Code de procédure civile,
Il est demandé au Juge de la mise en état de la 6 ème chambre de la 1 re section du Tribunal Judiciaire de PARIS de :
JUGER RECEVABLE la société COMPAGNIE CINEMATOGRAPHIQUE DE [Localité 31] (C.C.C.) en ce qu’elle formule les protestations et réserves d’usage quant à la demande des sociétés ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP FAUCHE, NGE BATIMENT et RC CLIMATISATION de rendre communes et opposables aux sociétés NATIOCREDIBAIL et BPIFRANCE les opérations d’expertise en cours, menées par Madame l’Expert [T] [G] ;
JUGER RECEVABLE la société COMPAGNIE CINEMATOGRAPHIQUE DE [Localité 31] (C.C.C.) en ce qu’elle s’associe à la demande d’ordonnance commune formée à l’encontre de la société ALLIANZ de rendre communes et opposables aux sociétés SMA SA, SMABTP, MAF, AXA FRANCE IARD, DRH ARCHITECTURE, LAMOUREUX & [E] et BUREAU VERITAS, et à Monsieur [K] [E], Monsieur [F] [I] exerçant sous l’enseigne ECCYO, et Monsieur [P] [X] les opérations d’expertise en cours, menées par Madame l’Expert [T] [G] ;
SURSEOIR à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise à intervenir;
En tout état de cause :
RESERVER les dépens.”
Par conclusions en réponse à incident notifiées par voie électronique le 17 avril 2024, la Allianz Iard forme les prétentions suivantes :
« Vu les articles 138 et 331 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Juger que les demandes de la compagnie ALLIANZ IARD sont recevables et bien fondées ;
Par conséquent,
Déclarer communes et opposables à la compagnie SMA SA, la compagnie SMABTP, la compagnie MAF, la compagnie AXA FRANCE IARD, Monsieur [K] [E], Monsieur [F] [I] exerçant sous l’enseigne ECCYO, Monsieur [P] [X], la société DRH ARCHITECTURE, la société LAMOUREUX & [E] et la société BUREAU VERITAS, les opérations d’expertise judiciaire confiées à Madame [G] suivant ordonnance du 22 novembre 2022 ;
Juger que les opérations d’expertise judiciaire de Madame [G] se dérouleront désormais au contradictoire de la compagnie SMA SA, la compagnie SMABTP, la compagnie MAF, la compagnie AXA FRANCE IARD, Monsieur [K] [E], Monsieur [F] [I] exerçant sous l’enseigne ECCYO, Monsieur [P] [X], la société DRH ARCHITECTURE, la société LAMOUREUX & [E] et la société BUREAU VERITAS.
Juger n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile;
Réserver les dépens. »
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 09 avril 2024, les sociétés Natiocrédibail et BpiFrance anciennement dénommée BpiFrance Financement forment les prétentions suivantes :
« Vu les articles 263 et s. du Code de procédure civile,
Vu les articles 378 et s. du Code de procédure civile,
Il est demandé au Juge de la mise en état de la 6 ème Chambre – 1 ère Section du Tribunal judiciaire de Paris de :
DONNER ACTE aux sociétés NATIOCREDIBAIL et BPIFRANCE de ce qu’elles formulent les protestations et réserves d’usage quant à la demande tendant à leur rendre communes et opposables les dispositions de l’ordonnance rendue le 29 novembre 2022 ayant ordonné une mesure d’expertise judiciaire conduite par Madame [T] [G] ;
Dans l’hypothèse où les dispositions de l’ordonnance du 29/11/2022 seraient rendues communes et opposables aux sociétés NATIOCREDIBAIL et BPIFRANCE :
SURSEOIR à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise à intervenir;
ORDONNER aux parties à l’expertise et à l’Expert judiciaire de communiquer aux sociétés NATIOCREDIBAIL et BPIFRANCE l’ensemble des actes et pièces diffusés depuis le début de l’expertise judiciaire ;
RESERVER les dépens.”
L’incident a été fixé à l’audience sur incident du 22 avril 2024.
MOTIFS
I. L’intervention volontaire
L’article 325 du code civil dispose que l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, aucune partie ne conteste l’intervention volontaire des sociétés Bureau Veritas Construction et Bureau Veritas Exploitation ni le transfert au profit de la filiale des prestations Etudes de sureté.
Ainsi, l’intervention volontaire des sociétés Bureau Veritas Construction et Bureau Veritas Exploitation est recevable.
II. La demande de mise hors de cause
L’article 789 alinéa 1er 1° à 6° du code de procédure civile dispose que Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
En l’espèce, il résulte de ces écritures que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour stater au fond et mettre hors de cause des parties, ceci d’autant plus lorsque des prétentions au fond demeurent contre les parties qui demandent leur mise hors de cause.
En conséquence, la société Bureau Veritas SA est déboutée de sa demande de mise hors de cause.
III. L’opposabilité des opérations d’expertise et le sursis à statuer
L’article 149 du code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l'étendue des mesures prescrites.
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
En l’espèce, par ordonnance du 29 novembre 2022, le juge de la mise en état a notamment ordonné une mesure d’expertise judiciaire et sursis à statuer jusqu’à l’issue des opérations d’expertise judiciaire, au contradictoire des sociétés suivantes : Compagnie Cinématographique De [Localité 31], Nge Batiment, Electricite Industrielle Jp Fauche, Rc Climatisation et Allianz, en qualité d’assureur de la société Nge Batiment.
Il convient donc de rendre l’ordonnance du 29 novembre 2022 et les opérations d’expertise judiciaires confiées à Madame [G] opposables aux intervenants au chantier et leurs assureurs : la Sma SA en qualité d’assureur de Nge, la société BpiFrance, la société Natiocrédibail, la Smabtp en qualité d’assureur de RC Climatisation, la société Axa France Iard en qualité d’assureur d’Electricité Industrielle JP Fauche, la Maf en qualité d’assureur de Drh Architecture, la société Drh Architecture, la société Lamoureux & [E] et les sociétés Bureau Veritas, Bureau Veritas Construction et Bureau Veritas Exploitation ainsi que Messieurs [P] [X], [K] [E] et [F] [I], ce dernier exerçant sous l’enseigne Eccyo.
Il est sursis à statuer jusqu’à l’issue des opérations d’expertise judiciaire confiées à Madame [T] [G] par l’ordonnance du 29 novembre 2022.
IV. Les décisions de fin d’ordonnance
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et eu égard à la nature de la décision, les dépens sont réservés.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de renvoyer l’affaire à la mise en état du 17 février 2025 à 10:10 eu égard aux opérations d’expertise judiciaire en cours. La Compagnie Cinématographique de [Localité 31] doit informer le magistrat de l’évolution de ces opérations au plus tard le 14 février 2025 sous peine de radiation immédiate.
PAR CES MOTIFS
Nous, Clément Delsol, juge de la mise en état près du tribunal judiciaire de Paris statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DECLARONS les sociétés Bureau Veritas Construction et Bureau Veritas Exploitation recevables en leur intervention volontaire ;
DEBOUTONS la société Bureau Veritas de sa demande de mise hors de cause ;
DECLARONS l’ordonnance du 29 novembre 2022 et les opérations d’expertise judiciaires confiées à Madame [G] opposables à la Sma SA en qualité d’assureur de Nge, la société BpiFrance, la société Natiocrédibail, la Smabtp en qualité d’assureur de RC Climatisation, la société Axa France Iard en qualité d’assureur d’Electricité Industrielle JP Fauche, la Maf en qualité d’assureur de Drh Architecture, la société Drh Architecture, la société Lamoureux & [E] et les sociétés Bureau Veritas, Bureau Veritas Construction et Bureau Veritas Exploitation ainsi que Messieurs [P] [X], [K] [E] et [F] [I], ce dernier exerçant sous l’enseigne Eccyo ;
ORDONNONS le sursis à statuer jusqu’à l’issue des opérations d’expertise judiciaire pour lesquelles Madame [T] [G] a été désignée ;
RÉSERVONS les dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNONS le renvoi de l’affaire à la mise en état du 17 février 2025 à 10:10 eu égard aux opérations d’expertise judiciaire en cours ;
PRÉCISONS que la Compagnie Cinématographique de [Localité 31] doit informer le magistrat de l’évolution de ces opérations au plus tard le 14 février 2025 sous peine de radiation immédiate ;
Faite et rendue à Paris le 14 mai 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état